MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente
Il n'est pas contesté que les articles 1353, 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties ont des avocats pouvant expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
Il convient simplement de rappeler que juridiquement une vente est avant tout un accord sur la chose vendue et sur le prix de cette dernière.
Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] estiment qu'il n'y a pas eu de vente car un écrit était obligatoire s'agissant d'une somme de plus de 1 500 euros et qu'en outre le véhicule 106 présente des défauts après essai.
Au contraire M. [K] [I] soutient que la vente a été passée et qu'il n'y a donc pas lieu pour lui de rendre le véhicule 207 Peugeot sur lequel il a fait des travaux et de reprendre le véhicule 106 Peugeot dont la preuve des défauts n'est pas démontrée.
En l'espèce, le fait de ne pas passer un écrit spécifique pour une vente d'un montant de 1 700 euros ne peut pas remettre en cause la réalité juridique de ce contrat qui repose sur un accord portant sur la chose et sur le prix. Dans la présente affaire, la preuve de la vente est ici démontrée de manière suffisante par le certificat de cession établi par les parties le 10 mai 2023 pour le véhicule 106 et par le paiement de la somme de 700 euros par les époux [P], ainsi que par la remise à [K] [I] du véhicule 207 à titre de reprise (pour une valeur de 1 000 euros, ce qui porte la totalité de la transaction à 1 700 euros). Il sera ajouté que la carte grise dudit véhicule (106) a été remise aux acheteurs en étant barrée avec mention de la date de vente susmentionnée (10 mai 2023). Enfin, Mme [P] se revendique propriétaire sur ce document, étant ajouté que cette dernière réclame la restitution de la somme de 700 euros correspondant au prix du véhicule 106 Peugeot, ce qui démontre, là encore, qu'elle se place en position de propriétaire et admet ainsi l'existence de la vente (courrier du 11 mai 2023).
S'agissant de l'évocation d'un essai qui aurait permis de relever des défauts (qui ne sont au demeurant pas démontrés notamment par un écrit technique d'un tiers par exemple ; le contrôle technique du 10 avril 2023versé étant connu des acheteurs), il appartenait aux époux [P] de démontrer que l'essai du véhicule 106 aurait été fait en fraude de leur droit, or une telle preuve n'est pas rapportée alors qu'elle repose sur les consorts [P]. En effet, le fait d'avoir signé la cession et accepté la carte grise barrée et d'avoir payé le prix (700 euros) et remis le véhicule 207, démontre suffisamment que les acheteurs avaient réalisé l'essai du véhicule et reçu et accepté le contenu du contrôle technique (daté du 10 avril 2023) avant de s'engager. Dès lors la vente était définitivement passée.
Enfin, la somme de 150 euros sollicité à titre de promotion pour un changement de pare-brise du véhicule 207 Peugeot, là encore, les époux [P] ne démontrent nullement la réalité de cette allégation par une pièce du commerçant ayant changé le pare-brise (pendant la période de la vente si on en croit les appelants).
Il ressort de l'ensemble de ces motifs que la vente a bien été réalisée et dès lors aucune restitution de véhicules n'est possible, pas plus que la moindre indemnisation des époux [P] au titre d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral qui est de droit inexistant.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces éléments.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les époux [P] succombant en leur appel succombant en son appel seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] ses frais de défense.
En conséquence Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] devront payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément efficient au soutien de celles-ci.