MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signature électronique des crédits [G] et ETALIS
En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
- pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels,
- pour une personne physique : le nom de la personne ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.
Les parties s'opposent sur la validité des signatures, le débiteur estimant qu'elle n'est pas valable et le prêteur qu'elle l'est parfaitement notamment par la validation de l'ANSSI qui est l'organisme public de référence.
La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable que la banque en cause verse une pièce de l'ANSSI qualifiant DOCUSIGN, mais ce document date du 26 janvier 2024, or les crédits et le compte courant litigieux ont été signés antérieurement. Dès lors, cet élément n'a aucune valeur pour le litige.
Pour autant, la cour rappelle que la preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
- l'identité du signataire a pu être vérifiée
- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l'espèce, la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [D] est présente en pièce 1 du prêteur, ainsi que l'avis d'imposition du débiteur en cause (revenus fiscal de 7 146 euros en 2020) en pièce 7 de la banque, étant rappelé par ailleurs que M. [D] ne conteste pas avoir perçu les sommes en cause au terme des deux crédits susmentionnés et être titulaire d'un compte courant auprès du prêteur, sachant que tout contrat doit s'exécuter de bonne foi et qu'à ce titre le débiteur a bien payé certaines échéances.
S'agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit des enveloppes de preuve du service ProtectetSign, pour les crédits en cause (pièce 2 et 5). Il est ainsi versé, dans ces deux pièces, une série d'éléments permettant d'admettre que M. [D] a bien signé les crédits litigieux dans la mesure où il est versé notamment l'adresse mail de l'emprunteur (ce qu'il ne conteste pas utilement), des références de transactions, le tout sur 5 pages à lecture desquelles la cour ne peut que renvoyer ces pièces ayant été débattues contradictoirement.
Dès lors, les deux crédits ([G] et ETALIS) ont bien été signés par M. [D] qui a reçu les montants en cause et a même réglé des remboursements attestant de l'existence des prêts.
Au regard de l'ensemble des motifs de la cour, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée sur ce point.
Sur les créances du CREDIT MUTUEL à l'égard de M. [D]
Le CREDIT MUTUEL fait valoir que la clause de résiliation anticipée à l'initiative du prêteur insérée dans l'offre ne revêt pas de caractère abusif en ce qu'elle ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
M. [D] soutient que la clause est bien abusive et cite des jurisprudences en grand nombre à ce titre.
Suivant les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Suivant les dispositions de l'article R.