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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 juillet 2026 — n° 24/01600

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur sur le droit aux intérêts contractuels et le montant dû ?

Principe retenu

Le prêteur qui accorde un crédit sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts contractuels. L'emprunteur reste tenu de rembourser le capital emprunté, mais les intérêts contractuels ne sont pas dus. Le taux légal s'applique à compter de la mise en demeure.

Faits clés

  • Offre de crédit renouvelable de 6 000 euros le 17 mai 2022
  • Offre de prêt personnel de 3 000 euros le 14 juin 2022
  • Ouverture d'un compte courant le 19 février 2022
  • Mise en demeure le 1er septembre 2023
  • Déchéance du terme prononcée le 15 décembre 2023

Articles cités

article L. 312-16 du code de la consommation article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable en date du 17 mai 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE (ci-après le CREDIT MUTUEL) a consenti à M. [V] [D] un crédit renouvelable dit CREDIT [G] de 6 000 euros au taux variable de 3,95 % et 4,75 % en fonction de la nature des utilisations. Puis, par une autre offre préalable du 14 juin 2022, la même banque à consenti un nouveau prêt au même débiteur à hauteur de 3 000 euros avec un taux variable de 9,56 et 11,08 % en fonction du nombre des mensualités de remboursement (prêt ETALIS), étant ajouté que M. [D] avait ouvert un compte courant le 19 février 2022 dans l'établissement de crédit susvisé. Une mise en demeure de payer les échéances a été distribuée à M. [D] le 1er septembre 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée par la banque selon pli recommandé distribué le 15 décembre 2023 au débiteur en cause. Une assignation en paiement a été réalisée par le prêteur en cause le 14 février 2024. Par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE de ses demandes en paiement des crédits susmentionnés et de ses frais de procès. Le CREDIT MUTUEL a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 16 octobre 2024. Aux termes de dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, M. [D] demande à la cour de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -à titre subsidiaire déclarer abusive la déchéance du terme et donc non écrite et inapplicable, prononcer la nullité de la déchéance du terme du 11 décembre 2023 comme abusive et donc non écrite et inapplicable, de juger que l'effet rétroactif associé à la nullité de la déchéance du terme ne s'étendra pas aux échéances et leur intérêts, comprises entre la date de prononcé de la déchéance et la date de l'arrêt à intervenir, enjoindre à la banque en cause de fournir un nouveau tableau d'amortissement pour reprise des versements dans les deux mois de la signification de l'arrêt, débouter la banque de toutes ses demandes, -à titre infiniment subsidiaire octroyer des délais de paiements de deux ans, -en tout état de cause débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE de tous les frais de procès. Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026, le CREDIT MUTUEL sollicite d'infirmer le jugement dans sa totalité, de statuer à nouveau en déclarant recevable son action, et en condamnant M. [D] à lui payer la somme de 983,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure pour le solde débiteur de son compte courant, la somme de 5 890,76 euros pour le crédit passeport, outre intérêts contractuels de 4,75 % sur le principal de 5 438,50 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 082,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement pour le crédit ETALIS. A titre subsidiaire, constater que la résolution des crédits passeport et ETALIS a été valablement prononcée par la mise en demeure du 28 août 2023 et condamner M. [D] à lui payer la somme de 983,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure pour le solde débiteur de son compte courant, la somme de 5 890,76 euros pour le crédit passeport, outre intérêts contractuels de 4,75 % sur le principal de 5 438,50 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 082,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement pour le crédit ETALIS. A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des crédits susvisés au 11 décembre 2023 et condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la signature électronique des crédits [G] et ETALIS En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment : a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ; b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et : - pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels, - pour une personne physique : le nom de la personne ; e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ; f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ; g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat. Les parties s'opposent sur la validité des signatures, le débiteur estimant qu'elle n'est pas valable et le prêteur qu'elle l'est parfaitement notamment par la validation de l'ANSSI qui est l'organisme public de référence. La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable que la banque en cause verse une pièce de l'ANSSI qualifiant DOCUSIGN, mais ce document date du 26 janvier 2024, or les crédits et le compte courant litigieux ont été signés antérieurement. Dès lors, cet élément n'a aucune valeur pour le litige. Pour autant, la cour rappelle que la preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité. Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que : - l'identité du signataire a pu être vérifiée - la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée. En l'espèce, la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [D] est présente en pièce 1 du prêteur, ainsi que l'avis d'imposition du débiteur en cause (revenus fiscal de 7 146 euros en 2020) en pièce 7 de la banque, étant rappelé par ailleurs que M. [D] ne conteste pas avoir perçu les sommes en cause au terme des deux crédits susmentionnés et être titulaire d'un compte courant auprès du prêteur, sachant que tout contrat doit s'exécuter de bonne foi et qu'à ce titre le débiteur a bien payé certaines échéances. S'agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit des enveloppes de preuve du service ProtectetSign, pour les crédits en cause (pièce 2 et 5). Il est ainsi versé, dans ces deux pièces, une série d'éléments permettant d'admettre que M. [D] a bien signé les crédits litigieux dans la mesure où il est versé notamment l'adresse mail de l'emprunteur (ce qu'il ne conteste pas utilement), des références de transactions, le tout sur 5 pages à lecture desquelles la cour ne peut que renvoyer ces pièces ayant été débattues contradictoirement. Dès lors, les deux crédits ([G] et ETALIS) ont bien été signés par M. [D] qui a reçu les montants en cause et a même réglé des remboursements attestant de l'existence des prêts. Au regard de l'ensemble des motifs de la cour, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée sur ce point. Sur les créances du CREDIT MUTUEL à l'égard de M. [D] Le CREDIT MUTUEL fait valoir que la clause de résiliation anticipée à l'initiative du prêteur insérée dans l'offre ne revêt pas de caractère abusif en ce qu'elle ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. M. [D] soutient que la clause est bien abusive et cite des jurisprudences en grand nombre à ce titre. Suivant les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Suivant les dispositions de l'article R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau ; Déclare recevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE dans les limites de la saisine de la cour, Ordonne la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE s'agissant des crédits [G] CREDIT et ETALIS, crédits souscrits par M. [V] [D] Condamne M. [V] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE la somme de 4 423,58 euros pour le prêt [G] CREDIT (17 mai 2022) et la somme de 1 140,59 euros pour le prêt ETALIS (14 juin 2022), ainsi que celle de 983,95 euros pour le compte courant, étant indiqué que toutes ces sommes verront s'appliquer le taux légal à compter du 11 décembre 2023, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles, Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction qui prive le prêteur de tous les intérêts contractuels prévus au contrat, lorsque celui-ci n'a pas respecté ses obligations légales, notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. L'emprunteur ne doit alors que le capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La banque peut-elle réclamer le remboursement du capital si elle est déchue des intérêts ?
Oui, la déchéance du droit aux intérêts ne supprime pas l'obligation de rembourser le capital emprunté. L'emprunteur doit restituer les sommes prêtées, mais sans les intérêts contractuels. Dans cette affaire, M. [D] a été condamné à payer le capital des deux crédits et le solde du compte courant.
Quels sont les recours si la banque n'a pas consulté le FICP avant d'accorder un crédit ?
Vous pouvez demander au juge la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le prêteur doit prouver qu'il a consulté le FICP. S'il ne le fait pas, les intérêts ne sont pas dus. Vous devez cependant rembourser le capital. Il est conseillé de consulter un avocat pour engager une action en justice.
Qu'est-ce que le taux légal et à partir de quand s'applique-t-il ?
Le taux légal est un taux d'intérêt fixé par la loi, généralement plus bas que le taux contractuel. Il s'applique à compter de la mise en demeure ou de la décision de justice. Dans cette affaire, il a été appliqué à partir du 11 décembre 2023, date de la déchéance du terme.
Puis-je obtenir des délais de paiement après une condamnation ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement en fonction de votre situation. Cependant, dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de délais car M. [D] n'avait effectué aucun versement depuis le début de la procédure et d'autres mécanismes comme le surendettement étaient disponibles.
Que faire si je ne peux pas rembourser un crédit à la consommation ?
Vous pouvez demander des délais de paiement au juge ou déposer un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement. Il est important de ne pas ignorer les mises en demeure et de consulter un avocat ou une association de consommateurs.
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