Cour d'appel, 1ère chambre, 15 juillet 2026 — n° 25/00447
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur doit-il prendre en charge les frais de gardiennage d'un véhicule accidenté après avoir refusé sa garantie ?
Principe retenu
L'assureur qui refuse sa garantie doit prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule exposés avant la notification de ce refus, dès lors que ces frais ont été initiés par lui-même lors de la gestion du sinistre.
Faits clés
- M. [T] a souscrit une assurance tous risques auprès de la MAAF le 26 avril 2021
- Le véhicule a été accidenté le 2 mai 2021
- La MAAF a fait enlever le véhicule et l'a confié à un garage via son expert
- La MAAF a refusé sa garantie par courrier du 8 septembre 2021
- Le véhicule est resté en gardiennage après le refus de garantie
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 avril 2021, Monsieur [U] [T] a acquis un véhicule d'occasion MERCEDEZ BENZ AMG A45, immatriculé WW 681 QH, moyennant paiement d'un prix de 33 000 euros. Cette personne a souscrit une assurance dite " tous risques " le 26 avril 2021 auprès de la société MAAF ASSURANCES (ci-après MAAF). Le 2 mai 2021 ce souscripteur a déclaré un sinistre suite à un accident de la circulation. Après remorquage du véhicule, le 5 mai 2021, en direction de la concession Mercedes à [Localité 5], l'assureur a fait enlever cette voiture via le cabinet d'expertise Auto Dôme pour le confier à la SAS INDRA qui a finalement proposé une reprise à M. [T].
Par ailleurs la MAAF a diligenté une enquête sur l'accident et a refusé de garantir son assuré selon courrier du 8 septembre 2021, courrier qui demandait à M. [T] de reprendre son véhicule entreposé chez les établissements [Localité 6].
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la MAAF, condamné la MAAF à payer à M. [T] la somme de 32 600 euros, débouté M. [T] de sa demande de prise en charge de la totalité des frais de gardiennage du véhicule et de sa demande de dommages et intérêts, condamné la MAAF à payer à M. [T] les cotisations perçues au prorata depuis le 3 mai 2021, puis condamné la MAAF aux dépens, avec droit de recouvrement direct en faveur de maître [L], outre le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. [T] au titre des frais irrépétibles ; la demande de la MAAF à ce dernier titre étant rejetée.
La MAAF a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 14 mars 2025.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 décembre 2025 la MAAF demande à la cour de :
'-d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la MAAF, condamner la MAAF au paiement de la somme de 32 600 euros et au règlement des cotisations perçues au prorata depuis le 3 mai 2021 au titre de l'assurance du véhicule en cause,
-statuant à nouveau,
In limine litis : déclarer la nullité de l'assignation pour vice de forme, déclarer irrecevables les demandes comme étant prescrites,
A titre principal,
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter le droit à indemnisation à la somme de 32 600 euros, rejeter le surplus et accorder au concluant la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Il convient de relever qu'il n'y a aucune demande concernant les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, M. [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation, condamné la MAAF au paiement de la somme de 32 600 euros et au règlement des cotisations perçues au prorata depuis le 3 mai 2021, outre le paiement des dépens.
Y ajoutant,
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge des frais de gardiennage du véhicule par la MAAF,
Subsidiairement,
S'il était fait droit à la demande de non prise en garantie de l'accident, ordonner la restitution du véhicule en cause à M. [T] et en tout état de cause condamner la MAAF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction en faveur de Me [L].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation et la prescription de l'action soulevés par la MAAF
Il n'est pas contesté que les articles 56, 112, 114, 117 et 121 du code de procédure civile, ainsi que l'article L. 114-1 du code des assurances sont les fondements juridiques du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
La MAAF soutient que M. [T] ne fondait pas sa demande en droit dans son assignation empêchant ainsi une défense adaptée. En outre, l'assureur estime que l'assignation du 20 avril 2023 n'a été validée que par les conclusions du 27 novembre 2023 et que la prescription de deux ans de l'action est acquise puisque le refus de garantie date du courrier du 8 septembre 2021.
M. [T] fait valoir qu'il n'y avait pas de grief s'agissant du vice de forme et que l'assureur a parfaitement pu répondre et l'a d'ailleurs fait. De même la prescription n'est acquise sur le fondement retenu par la MAAF.
En l'espèce, la régularisation de l'assignation a été réalisée par les conclusions du 27 novembre 2023 ce qui permettait à la MAAF de se défendre utilement.
A ce titre le jugement sera confirmé.
S'agissant de la prescription évoquée par la MAAF devant la cour, il convient d'indiquer que la régularisation d'un vice de forme ne doit pas être retenue comme le point à partir duquel il convient de vérifier la prescription. En effet, la prescription doit être calculée à compter de l'assignation qui est la manifestation de M. [T] de son opposition au refus de garantie de la MAAF.
En conséquence, l'assignation en cause datant du 20 avril 2023 et le courrier de refus de prise en garantie de la MAAF étant en date du 8 septembre 2021, la prescription de deux ans applicable n'est pas acquise.
Il s'ensuit que cette demande sera rejetée.
Sur la garantie de la MAAF
Le fondement juridique des articles 1103,1104, 1121 du code civil, ainsi que L.113-1 du code des assurances n'est, là encore, pas contesté par les parties.
La MAAF affirme, après enquête de la société C2I, que son assuré lui a transmis une facture pro forma évoquant un prix d'achat de 45 000 euros alors que le prix réel était de 33 000 euros. Dès lors, la garantie n'a plus lieu d'être en raison de cette fausse déclaration de l'assuré qui entendait ainsi obtenir une indemnisation plus importante en se fondant sur un prix de 45 000 euros alors qu'il était de 33 000 euros.
M. [T] conteste avoir transmis une telle facture. Il précise avoir fait sa déclaration de sinistre de manière normale et que le prix d'achat est bien de 33 000 euros.
En l'espèce, il est incontestable que l'assureur MAAF n'apporte pas la preuve du versement d'une facture pro forma d'achat à hauteur de 45 000 euros par M. [T]. Le seul élément permettant d'évoquer ce montant de 45 000 euros est le prix qui aurait été demandé initialement par le vendeur du véhicule, mais ce prix aurait été ramené à 33 000 euros après négociation comme cela se pratique habituellement (cf rapport C2I). En conséquence, le prix d'achat du véhicule en cause est indéniablement celui de 33 000 euros et la garantie de l'assureur est acquise à ce titre au regard du contrat souscrit par M. [T]. Il n'est pas davantage contestable que sur cette somme de 33 000 euros il convient de retirer la somme de 400 euros au titre de la franchise contractuelle, soit la somme de 32 600 euros justement retenue par le premier juge.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de gardiennage
M. [T] estime qu'il n'a pas été mis en mesure de récupérer son véhicule. Il affirme notamment que l'assureur ne lui a pas donné l'adresse du lieu où se trouvait la voiture objet du litige.
De son côté la MAAF affirme au contraire avoir fait le nécessaire pour la reprise du véhicule par son assuré.
En l'espèce, il est indubitablement acquis au débat que dans le courrier, du 8 septembre 2021, de refus de prise en garantie pour fausse déclaration la MAAF demande à M. [T] de prendre contact " de toute urgence " avec les établissements [Localité 6] à [Localité 7] afin d'effectuer les formalités de vente ou de destruction du véhicule et enfin il est précisé : " Attention : A défaut, des frais de gardiennage pourront vous être facturés. ". Par ailleurs, le premier juge rappelle que la société INDRA a demandé à M. [T] de décider de la destination de son véhicule le 8 novembre 2021 et le 21 décembre 2021, sans résultat, puis par courrier du 6 avril 2023 le cabinet LANG et ASSOCIES 63 agissant pour la MAAF l'informe que la meilleure offre de reprise du véhicule est STAR AUTO SAS, sise à [Localité 8], pour un montant de 5 688 euros. Dès lors, M. [T] ne peut pas soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de reprendre son véhicule et informé du risque qu'il y avait à ne pas le reprendre à savoir le paiement de frais de gardiennage.
Toutefois, les frais de gardiennage ont été initiés par l'assureur lors du sinistre et il devra les prendre en charge jusqu'au 8 septembre 2021 date du refus de garantie de la MAAF. Au-delà de cette date les frais de gardiennage seront à la charge de M. [T].
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur les cotisations d'assurance
C'est par de justes motifs que le premier juge a indiqué que la MAAF devait rembourser les sommes perçues au titre de l'assurance du véhicule en cause à compter du 3 mai 2021.
Par conséquent le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le surplus et les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant en son appel principal la MAAF sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me [L].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais de défense.
En conséquence la MAAF sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
Déboute la société anonyme MAAF ASSURANCES de sa demande visant à obtenir la prescription de l'action de M. [U] [T],
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant les frais de gardiennage,
Statuant à nouveau ;
Dit que les frais de gardiennage du véhicule MERCEDEZ BENZ AMG A 45, immatriculé WW 681 QH, seront à la charge de la société anonyme MAAF ASSURANCES du 2 mai 2021 au 8 septembre 2021 et qu'au-delà de cette dernière date les frais de gardiennage seront à la charge de M. [U] [T],
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société anonyme MAAF ASSURANCES aux dépens avec distraction au profit de Me [L],
Condamne la société anonyme MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Questions fréquentes
Qui doit payer les frais de gardiennage d'un véhicule accidenté ?
L'assureur doit prendre en charge les frais de gardiennage exposés avant la notification de son refus de garantie, dès lors que ces frais ont été initiés par lui-même lors de la gestion du sinistre. Dans cette affaire, la MAAF a dû payer les frais du 2 mai 2021 au 8 septembre 2021.
L'assureur peut-il refuser de payer le gardiennage après avoir refusé la garantie ?
Non, l'assureur doit prendre en charge les frais de gardiennage jusqu'à la date de son refus de garantie, car ces frais sont la conséquence de ses propres décisions (remorquage, expertise). Au-delà, les frais incombent à l'assuré.
Quels sont les recours si l'assureur ne veut pas payer les frais de gardiennage ?
L'assuré peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation de l'assureur au paiement des frais de gardiennage. Dans cette affaire, M. [T] a obtenu gain de cause pour la période antérieure au refus de garantie.
L'assureur doit-il rembourser les cotisations d'assurance après un sinistre ?
Oui, si l'assureur refuse sa garantie, il doit rembourser les cotisations perçues à compter de la date du sinistre. Dans cette affaire, la MAAF a été condamnée à rembourser les cotisations depuis le 3 mai 2021.
Qu'est-ce que la prescription en matière d'assurance ?
La prescription est un délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. Dans cette affaire, la MAAF a soulevé la prescription de l'action de M. [T], mais la cour a rejeté cette demande.
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