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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 juillet 2026 — n° 24/01351

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur doit-il garantir le remboursement d'un prêt professionnel en cas d'invalidité permanente et définitive de l'emprunteur, lorsque le contrat d'assurance exclut la garantie pour maladie et ne couvre que les accidents ?

Principe retenu

Lorsque le contrat d'assurance de prêt stipule une exclusion de garantie pour maladie et ne couvre que les accidents, et que cette clause est claire et non équivoque, l'assureur n'est pas tenu de garantir l'emprunteur en cas d'invalidité résultant d'une maladie. La charge de la preuve de l'acceptation de la clause incombe à l'assureur, mais si la clause est exprimée de manière claire et précise, elle est opposable à l'assuré.

Faits clés

  • M. [E] [B] a souscrit un prêt professionnel le 16 septembre 2010 pour son activité d'éleveur bovin.
  • Il a adhéré à l'assurance de prêt CNP le 10 novembre 2010, avec une clause excluant la garantie pour maladie et ne couvrant que les accidents.
  • M. [B] a été amputé en juin 2015 en raison d'un diabète de type 1 (maladie).
  • L'assureur a refusé la prise en charge des échéances du prêt au titre de l'invalidité permanente et définitive.
  • M. [B] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 16 septembre 2010, Monsieur [E] [B] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt professionnel (105 000 euros sur 180 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 4,65 %) pour son activité d'éleveur bovin. Par la suite, M. [E] [B] a été amputé courant juin 2015 en raison d'un diabète de type 1 et n'a pas été pris en charge financièrement par l'assureur au titre du remboursement de ce prêt (la société CNP ASSURANCES-ci après CNP) qui avait accepté d'assurer ce dossier le 10 novembre 2010. M. [E] [B] est décédé le [Date décès 1] 2022 et ses héritiers [Z] et [X] [B] ont assigné l'assureur CNP afin qu'il prenne en charge les échéances du crédit. Les parties s'opposent sur la prise en charge ou non du remboursement du crédit par la société CNP. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a : -débouté les consorts [Z] et [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes et rejeté les demandes de ces derniers au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux dépens et à l'exécution provisoire de droit. [Z] et [X] [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 13 août 2024. Aux termes de conclusions notifiées le 7 novembre 2024 les consorts [B] demandent à la cour de : -réformer le jugement et de juger que la CNP devait garantir [E] [B] en application du contrat du 26 octobre 2010 pour la période de juin 2015 à septembre 2022, de condamner l'assureur en cause à leur payer les échéances du prêt en cause à partir de juin 2015 jusqu'en septembre 2022 au titre du risque invalidité permanente et définitive, soit la somme de 72 438 euros, outre le bénéfice d'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société CNP aux dépens. Par conclusions notifiées le 5 février 2022, la société CNP ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté des consorts [B] qui seront également condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement s'il était fait droit aux demandes des consorts [B] le paiement des échéances se ferait au bénéfice du prêteur dans la limite du contrat d'assurance en déboutant les appelant de leur demande au titre de la garantie décès et ITD, étant ajouté que les consorts [B] seront condamnés aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'octroi de la garantie par l'assureur du prêt professionnel Il n'est pas contesté que l'article 1134 ancien devenu 1104 du code civil et L.112-2 et suivants, ainsi que R.113-5 du code des assurances sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables. Les consorts [B] soutiennent que la société CNP devait sa garantie au terme du contrat notamment en son article 4-2 et 5. Ils affirment que l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne remettant pas la liste des garanties accordées préalablement à la conclusion du contrat. Dès lors, il convient d'appliquer le contrat du 26 octobre 2010 qui prévoit la garantie " invalidité totale et définitive " à l'issue d'une période d'attente de 365 jours. La société CNP fait valoir que la garantie invalidité totale et définitive dite ITD a été accordée à son assuré pour le risque accidentel, mais pas pour le risque maladie qui n'était donc pas couvert selon les termes du courrier du 10 novembre 2010. Elle ajoute que le caractère soudain et imprévisible d'une cause extérieure n'est pas présent puisque le diabète de type 1 dont souffrait l'assuré (depuis 1966) pouvait amener à l'amputation qui est intervenue en juin 2015. Par ailleurs, la CNP précise que le refus de prise en charge repose sur les conditions particulières (celle issue du courrier du 10 novembre 2010) et non sur les conditions générales des articles 4 et suivants, ainsi que l'indiquent à tort les consorts [B]. L'assureur affirme qu'il a accepté de garantir M. [B] uniquement pour le versant accidentel de l'ITD, et ce, après avoir notamment examiné les éléments médicaux et que c'est sur ce dernier fondement qu'il a fait la proposition de garantie en excluant le risque maladie. En l'espèce, il n'est pas contestable que s'agissant d'une assurance groupe, les conditions particulières, composées notamment du courrier recommandé en date du 10 novembre 2010, courrier adressé par le prêteur à l'emprunteur, ne laissent aucun doute sur la volonté de l'assureur CNP de ne pas couvrir le risque maladie pour le prêt professionnel de M. [E] [B], et ce, en raison certainement des éléments médicaux en cause : à savoir un diabète de type 1 qui est un risque dont l'assureur a pris la mesure en limitant sa garantie à sa version accidentelle. Cette limitation de garantie est indiquée en gras dans le courrier du 10 novembre 2010 et ne souffre pas d'interprétation possible tant elle est claire. Dès lors, l'emprunteur ne pouvait ignorer cette limitation de la garantie du prêt, d'autant qu'il s'agit d'un prêt dans le cadre professionnel et que la clause excluant la garantie est particulièrement simple. En outre, il est indubitable que le contrat d'assurance ne s'est formé qu'à la date du 10 novembre 2010 dans la mesure où l'assureur devait examiner la situation de son futur assuré pour connaître le risque couvert. En conséquence, la date du 26 octobre 2010 n'est en rien le début de la relation contractuelle, mais simplement une demande d'adhésion de l'assuré sous réserve de l'accord de la CNP et il ne peut donc pas en être tirer la moindre conséquence juridique. Par ailleurs, la durée de l'exclusion de la garantie pour cause de maladie n'a pas à être borné dans le temps au regard du dossier et il appartenait à M. [B] de refuser ou de discuter la proposition de garantie de la CNP si elle ne lui convenait pas-ce qu'il n'a pas fait. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de ceux retenus par le premier juge, la décision sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Les consorts [B] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNP ses frais de défense. Les consorts [B] seront condamnées à payer à la CNP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne [Z] et [X] [B] aux dépens ; Condamne [Z] et [X] [B] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette le surplus des demandes des parties. Le greffier Le président

Questions fréquentes

L'assurance de prêt peut-elle exclure la garantie pour maladie ?
Oui, si le contrat contient une clause claire et précise limitant la garantie aux accidents, l'assureur peut refuser de couvrir une invalidité due à une maladie. Dans cette affaire, la clause était en gras et simple, donc opposable à l'emprunteur.
Que doivent prouver les héritiers pour obtenir la garantie ?
Les héritiers doivent démontrer que l'invalidité de l'emprunteur entre dans le champ de la garantie contractuelle. Si le contrat exclut la maladie, ils ne peuvent pas obtenir la prise en charge pour une invalidité d'origine médicale.
La clause d'exclusion doit-elle être acceptée expressément par l'emprunteur ?
Non, il suffit que la clause soit claire et précise. L'assureur n'a pas à prouver une acceptation spéciale si la clause est rédigée de manière non équivoque, comme c'était le cas ici.
Quels sont les recours en cas de refus de garantie pour maladie ?
Vous pouvez contester le refus en justice, mais si la clause d'exclusion est valide, le juge confirmera le refus. Il est conseillé de vérifier les termes du contrat avant de souscrire.
Les héritiers peuvent-ils réclamer les échéances impayées après le décès ?
Oui, ils peuvent agir en tant qu'ayants droit, mais seulement si la garantie était due. En l'espèce, la garantie n'était pas due car l'invalidité résultait d'une maladie exclue.
Qu'est-ce qu'une clause claire et précise en assurance ?
Une clause claire et précise est rédigée de manière simple, sans ambiguïté, et facilement compréhensible par l'assuré. Par exemple, une clause en gras indiquant que seuls les accidents sont couverts.
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