MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'octroi de la garantie par l'assureur du prêt professionnel
Il n'est pas contesté que l'article 1134 ancien devenu 1104 du code civil et L.112-2 et suivants, ainsi que R.113-5 du code des assurances sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
Les consorts [B] soutiennent que la société CNP devait sa garantie au terme du contrat notamment en son article 4-2 et 5. Ils affirment que l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne remettant pas la liste des garanties accordées préalablement à la conclusion du contrat. Dès lors, il convient d'appliquer le contrat du 26 octobre 2010 qui prévoit la garantie " invalidité totale et définitive " à l'issue d'une période d'attente de 365 jours.
La société CNP fait valoir que la garantie invalidité totale et définitive dite ITD a été accordée à son assuré pour le risque accidentel, mais pas pour le risque maladie qui n'était donc pas couvert selon les termes du courrier du 10 novembre 2010. Elle ajoute que le caractère soudain et imprévisible d'une cause extérieure n'est pas présent puisque le diabète de type 1 dont souffrait l'assuré (depuis 1966) pouvait amener à l'amputation qui est intervenue en juin 2015. Par ailleurs, la CNP précise que le refus de prise en charge repose sur les conditions particulières (celle issue du courrier du 10 novembre 2010) et non sur les conditions générales des articles 4 et suivants, ainsi que l'indiquent à tort les consorts [B]. L'assureur affirme qu'il a accepté de garantir M. [B] uniquement pour le versant accidentel de l'ITD, et ce, après avoir notamment examiné les éléments médicaux et que c'est sur ce dernier fondement qu'il a fait la proposition de garantie en excluant le risque maladie.
En l'espèce, il n'est pas contestable que s'agissant d'une assurance groupe, les conditions particulières, composées notamment du courrier recommandé en date du 10 novembre 2010, courrier adressé par le prêteur à l'emprunteur, ne laissent aucun doute sur la volonté de l'assureur CNP de ne pas couvrir le risque maladie pour le prêt professionnel de M. [E] [B], et ce, en raison certainement des éléments médicaux en cause : à savoir un diabète de type 1 qui est un risque dont l'assureur a pris la mesure en limitant sa garantie à sa version accidentelle. Cette limitation de garantie est indiquée en gras dans le courrier du 10 novembre 2010 et ne souffre pas d'interprétation possible tant elle est claire. Dès lors, l'emprunteur ne pouvait ignorer cette limitation de la garantie du prêt, d'autant qu'il s'agit d'un prêt dans le cadre professionnel et que la clause excluant la garantie est particulièrement simple. En outre, il est indubitable que le contrat d'assurance ne s'est formé qu'à la date du 10 novembre 2010 dans la mesure où l'assureur devait examiner la situation de son futur assuré pour connaître le risque couvert. En conséquence, la date du 26 octobre 2010 n'est en rien le début de la relation contractuelle, mais simplement une demande d'adhésion de l'assuré sous réserve de l'accord de la CNP et il ne peut donc pas en être tirer la moindre conséquence juridique. Par ailleurs, la durée de l'exclusion de la garantie pour cause de maladie n'a pas à être borné dans le temps au regard du dossier et il appartenait à M. [B] de refuser ou de discuter la proposition de garantie de la CNP si elle ne lui convenait pas-ce qu'il n'a pas fait.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de ceux retenus par le premier juge, la décision sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les consorts [B] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNP ses frais de défense.
Les consorts [B] seront condamnées à payer à la CNP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.