II. Motifs
Trois personnes actuellement en cause sont intervenues dans la construction litigieuse: M. [K] [U], architecte assuré auprès de la compagnie SMABTP ; la SARL BRUYERE, entreprise de maçonnerie actuellement en liquidation, assurée auprès de la compagnie AXA ; la SARL COLOMB chargée des études béton armé.
À titre principal M. [U] et son assureur sollicitent le sursis à statuer « dans l'attente de la décision à intervenir devant le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay suite à l'arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2024 ». Cet arrêt RG nº 24/385 est produit au dossier par M. [U] et son assureur (pièce nº 7). Il en résulte les éléments suivants.
À la suite de l'instance ayant donné lieu au jugement 18/1026 rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dont appel céans, M. [K] [U] et son assureur la compagnie SMABTP ont assigné le 26 avril 2023 devant la même juridiction : la SA ACTE IARD, la SA AXA, la SARL COLOMB et la SARL BRUYERE afin d'obtenir la répartition des responsabilités entre les constructeurs de manière à ce que 30 % soient mis à charge de M. [U], 30 % à charge de la SARL BRUYERE et 30 % à charge de la SARL COLOMB.
Sur incident élevé par les sociétés ACTE, AXA et COLOMB, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu le 13 février 2024 une ordonnance jugeant irrecevable l'action introduite par M. [K] [U] et la SMABTP, en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 6 avril 2023.
Or dans son arrêt du 19 novembre 2024 la cour a infirmé cette ordonnance « en toutes ses dispositions » et ordonné en conséquence le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par ailleurs, dans les motifs de sa décision (mais non dans le dispositif) la cour a écrit : « En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, aucun motif particulier ne justifie d'ordonner la jonction de la présente instance d'appel à l'instance d'appel nº RG-23/01182. Cette demande de jonction sera en conséquence rejetée tandis que l'affaire sera renvoyée devant la juridiction de première instance ».
Par l'effet de cet arrêt du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est donc toujours saisi de l'assignation qui avait été délivrée le 26 avril 2023 par M. [K] [U] et la SMABTP à la SA ACTE IARD, la SA AXA, la SARL COLOMB et la SARL BRUYERE, afin de voir juger que chacun des constructeurs, M. [U], la SARL BRUYERE et la SARL COLOMB, doit supporter 30 % des responsabilités.
Pour autant, nulle raison ne justifie de différer plus longtemps la réparation qui est incontestablement due aux consorts [J] et [A], lesquels sont fondés à réclamer dès à présent les indemnisations relatives à un désordre qui date de presque dix ans puisque les ouvrages litigieux ont été réalisés au cours de l'année 2017. En effet, outre la durée déraisonnable à leur égard d'un procès susceptible de se poursuivre encore pendant de nombreux mois, il est manifeste que les maîtres de l'ouvrage sont totalement étrangers aux recours que l'architecte et son assureur entendent exercer contre les autres constructeurs et leurs assureurs.
La cour doit cependant tirer les conclusions de son arrêt RG nº 24/385 du 19 novembre 2024 ayant infirmé l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
La SARL COLOMB et la compagnie AXA, assureur de la SARL BRUYERE, ont conclu céans, respectivement le 8 mars et le 20 mars 2024, soit avant l'arrêt ci-dessus du 19 novembre 2024. Elles ne fournissent donc à ce propos aucune explication. M. [U] et la SMABTP sollicitent à titre principal le sursis à statuer, comme exposé ci-dessus. Les consorts [J] et [A] s'y opposent.
Dans ces conditions, faute de mieux connaître le déroulé de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, la cour ne peut que statuer sur les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre M. [U] et la SMABTP, puisque ceux-ci exercent par ailleurs une action en garantie ou récursoire contre la SARL BRUYERE, la SARL COLOMB et la compagnie AXA. Il convient en effet de statuer dès à présent sur les préjudices de M. [J] et de Mme [A], tout en préservant les recours de l'architecte et de son assureur qui ont été jugés recevables et seront tranchés en première instance par la juridiction ponote. Il s'ensuit que la cour dans la présente instance ne peut statuer à l'égard de la SARL BRUYERE, de la SARL COLOMB et de la compagnie AXA, dont le sort sera réglé par ailleurs, mais doit rendre une décision concernant M. [U] et la SMABTP. Il ne s'agit pas d'un sursis à statuer mais du simple constat de ce que la cour n'est plus saisie d'une demande qui est toujours pendante devant une juridiction de première instance. La cour le précisera dans le dispositif du présent arrêt.
Aucune réception de l'ouvrage n'a eu lieu, et d'ailleurs ce ne serait pas possible puisque manifestement l'extension est restée à l'état de chantier non terminé. La réparation des préjudices des maîtres de l'ouvrage relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises y ayant participé.
Dans son rapport l'expert judiciaire M. [W] met en évidence les carences majeures de l'architecte qui, nonobstant la configuration particulière des lieux, puisque la propriété des maîtres de l'ouvrage est située en contrebas des parcelles environnantes qui l'entourent et la surplombent partiellement sur environ 1,40 m, n'a pas tenu compte des eaux souterraines ni suffisamment étudié leur drainage ainsi que l'étanchéité nécessaire des murs extérieurs du bâtiment à construire. Il écrit page 12 : « La gestion des venues d'eau souterraines a été très mal faite par le maître d''uvre [U] quand elles sont apparues, laissant les travaux se dérouler au lieu de chercher une solution au problème. »
Étant considéré que l'architecte était chargé d'une mission complète, ces éléments incontestables suffisent à engager pleinement sa responsabilité contractuelle, dont le principe au demeurant n'est pas discuté, sous la réserve à titre subsidiaire d'une limitation à hauteur de 30 % des dommages. Enfin, la compagnie SMABTP ne discute pas devoir sa garantie.
À ce stade du raisonnement, il convient de relever que si les consorts [J] et [A] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement en ce que le tribunal a fixé 85 % de part de responsabilité à charge de l'architecte, ils réclament par ailleurs, dans le cadre de l'infirmation du montant indemnitaire qui leur a été alloué par le tribunal : « à titre principal » la condamnation in solidum de M. [U] et de la SMABTP à leur payer 49 400 EUR TTC, outre divers autres préjudices, et « à titre subsidiaire » la condamnation des deux mêmes à leur régler la somme de 50 215,80 EUR TTC, outre divers autres préjudices. Il s'en déduit qu'en réalité, nonobstant une demande de confirmation de la part de responsabilité fixée par le tribunal à charge de l'architecte, les appelants demandent à la cour de condamner M. [U] et la SMABTP à réparer intégralement leurs préjudices.
Dans le cadre de la présente instance l'architecte et son assureur doivent donc une réparation intégrale au maître de l'ouvrage. Il leur appartiendra de solliciter par ailleurs la garantie, s'il y a lieu, des autres entreprises intervenues sur le chantier, lors du procès en cours devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
L'expert judiciaire a proposé dans son rapport deux solutions : la première fondée sur un devis de l'entreprise ETANDEX, consistant à mettre en 'uvre un « système d'étanchéité liquide armé » pour 32 400 EUR TTC (25 000 EUR HT + 2000 EUR HT outre une TVA à 20 %) ; la seconde consistant à intervenir depuis la propriété voisine appartenant aux époux [Q] (cf. rapport pages 12 et 13).