Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [N] [M] a été affiliée à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) du 05 septembre 2016 au 02 mai 2017 en qualité de gérante de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2017, l'URSSAF LORRAINE - SSI a notifié à Mme [N] [M] une mise en demeure n°0040846701 de payer la somme de 3 136 euros relative aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, à titre provisionnel pour l'année 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 février 2020, l'URSSAF de [Localité 4] a notifié à Mme [M] une mise en demeure n°0041298498 de payer la somme de 6.284 euros relative aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, à titre provisionnel pour l'année 2016 et en régularisation pour l'année 2017.
Le 26 avril 2023, l'URSSAF a émis à l'encontre de Mme [M] une contrainte n°0040846701, signifiée le 27 avril 2023, pour un montant de 7.861 euros au titre de ces mises en demeure.
Le 11 mai 2023, Mme [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal a :
- RECU en la forme Mme [M] en son opposition,
- MIS à néant la contrainte de l'URSSAF LORRAINE n° 40846701 du 26 avril 2023, signifiée le 27 avril 2023,
- CONDAMNÉ Mme [M] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme réclamée de 7.861 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2016, des 1er et 2ème trimestres 2017 et de la régularisation de l'année 2017, outre les frais de signification de la contrainte de 72,80 euros,
- CONDAMNÉ Mme [M] aux dépens de l'instance,
- RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 mai 2024, le jugement a été notifié à Mme [M].
Par lettre recommandée envoyée le 29 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 07 février 2026, Mme [M] demande à la Cour de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 29 mai 2024, en toutes ses dispositions (n° RG 23/00104).
- Au surplus, VALIDER la proposition faite d'un nouveau calcul des cotisations sociales basées sur des bases forfaitaires minimales et des assiettes réglementaires selon le respect de son statut de gérante majoritaires non-rémunérée ;
- STATUER défavorablement sur la demande de condamnation de Mme [M] au paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 reçues par mail au greffe le 03 février 2026, l'URSSAF demande à la Cour de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Epinal du 29 mai 2024 (n° RG23/00104) ;
Au surplus,
CONDAMNER Mme [M] au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties ont reprises oralement à l'audience du 18 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.