Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 25/01010
Synthèse de la décision
Question juridique
Le procès-verbal de travail dissimulé est-il nul faute de recueil préalable du consentement des salariés entendus par les agents de contrôle ?
Principe retenu
Les agents de contrôle doivent recueillir le consentement préalable des salariés avant de les entendre, à peine de nullité du procès-verbal et du redressement subséquent.
Faits clés
- Contrôle inopiné de main-d'œuvre le 20 juin 2022 sur une parcelle de vigne
- Six salariés présents, deux n'ont pu présenter leur déclaration préalable d'embauche
- Audition des salariés sans recueil exprès de leur consentement
- Redressement de 21 378,06 euros pour travail dissimulé
- Contrainte émise le 26 septembre 2023
Articles cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La Société Civile d'Exploitation [N] [I] [A] (ci-après « la société ») est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole de la Marne-Ardennes-Meuse (ci-après « la caisse ») pour le paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Le 20 juin 2022, la caisse a effectué un contrôle inopiné de main d''uvre sur une parcelle de vigne exploitée par la société située sur la commune de [Localité 4], à la suite duquel elle a établi à son encontre un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de main d''uvre.
Par lettre d'observations du 02 mars 2023, la caisse a communiqué à la société ses observations relatives au chef de redressement pour travail dissimulé, entraînant un redressement d'un montant de 11.090,27 euros de cotisations outre la somme de 4.436,11 euros de majorations de redressement et de 5.851,69 euros d'annulation d'exonération, pour un total de 21.378,06 euros.
Le 27 juin 2023, la caisse a mis en demeure la société de lui régler la somme de 21.378,06 euros au titre des cotisations et contributions de l'année 2022, soit 11.090,27 euros de cotisations, 4.436,11 euros de majorations de redressement et 5.851,69 euros d'annulation d'exonérations.
Le 18 juillet 2023, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'une demande en contestation de cette mise en demeure.
Le 26 septembre 2023, la caisse a émis à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 21.378,06 euros, signifiée le 18 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2022.
Les 19 et 20 octobre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission et d'opposition à la contrainte émise par la caisse.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2025, après jonction des procédures, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
- DÉCLARÉ la société recevable en son recours,
- DÉBOUTÉ la société de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure et la contrainte,
- DÉBOUTÉ la société de ses demandes au titre de l'application du redressement forfaitaire, des majorations et de l'annulation des exonérations de charges,
- VALIDÉ la contrainte émise par la caisse le 26 septembre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 21 378,06 euros en cotisations sociales et majorations pour l'année 2022,
- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNÉ la société aux dépens.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 avril 2025, le jugement a été notifié à la société.
Par acte reçu au greffe par RPVA le 07 mai 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par mail le 13 février 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les dispositions du Code du Travail, Code de la Sécurité Sociale et du Code rural,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 61-1 du Code de procédure pénale,
- JUGER la SCEV [I] [A] recevable et bien fondée en ses demandes,
- CONFIRMER le juge…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le non-respect du contradictoire.
La SCEV [I] [A] expose que, pour valider la procédure de contrôle, le tribunal s'est fondé sur un document qualifié de 'convocation à l'audition' qui indiquait que la gérante de la société avait été informée de son droit à être assisté par un avocat, alors que cette pièce n'a pas été produite en première instance et que la MSA n'a pas conclu sur ce point ; que le tribunal a donc violé le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce non communiquée.
La MSA ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire ;
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
La SCEV [I] [A] ne démontre pas que le point relatif à la nature et le contenu de la convocation de la gérante de la société par les agents de la MSA n'a pas été discuté devant le tribunal, étant précisé d'une part que l'absence de ce point dans les conclusions de la MSA n'apporte pas une telle démonstration, et d'autre part qu'il ressort du dossier du tribunal qu'elle a communiqué le 5 mars 2025 des pièces complémentaires n° 8 et 9, la pièce n° 8 étant la convocation à l'audition de la gérante de la société par les agents de la MSA.
L'exception soulevée sera donc rejetée.
- Sur la régularité de la procédure.
La SCEV [I] [A] expose que si la MSA produit au dossier une convocation du représentant légal de la société devant ses agents le 12 août 2022, cette convocation n'est pas signée, de telle façon que les représentants légaux n'ont pas eu connaissance de leur droit à être assisté par un avocat lors de leur audition, et qu'elle ne démontre d'ailleurs pas la réception de cette audition ; que l'audition est irrégulière en ce qu'un seul des représentants légaux ont été entendus que la MSA ne démontre pas le consentement de Mme [T] [I] a été recueilli.
Motivation.
L'article L 8217-6-1 du code du travail dispose que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
- Sur l'audition de Mme [T] [I].
Il ressort du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme [T] [I], cogérante de la SCEV [I] [A], a été entendue par les agents de la MSA le 12 août 2022 ;
Si la SCEV [I] [A] soutient que la MSA ne démontre pas que la convocation datée du 4 juillet 2022 pour une audition du 12 août 2022 lui a bien été adressée, il n'en reste pas moins que Mme [I] s'est présentée à cette audition, ce qui suppose qu'elle a reçu cette convocation, la société ne démontrant ni même ne soutenant que la société aurait été informée par la MSA de cette audition par un autre canal.
Il ressort de cette convocation que celle-ci informait les représentants légaux de la société qu'ils pouvaient être assistés par un avocat ou conseil, de telle façon que Mme [T] [I] s'est présentée à l'audition du 12 août 2022 en étant utilement informé de son droit à être assistée, droit qui lui a été rappelé lors de l'audition.
Par ailleurs, si la MSA a régulièrement convoqué à l'audition du 12 août 2022 le 'représentant légal' de la société, Mme [T] [I] s'est présentée comme cogérante de l'entreprise chargée 'plutôt de la partie administrative' et responsable des difficultés pouvant advenir en matière de travail dissimulé ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait aux agents de la MSA de convoquer l'ensemble des gérants de la société, Mme [I] s'étant présentée comme un interlocuteur pertinent pour les questions relatives à la gestion administrative du personnel de la société.
Enfin, Mme [T] [I], régulièrement informée au préalable de son droit à être assistée lors de l'audition, a librement signé le procès verbal, manifestant ainsi son consentement à être entendue.
Dè lors, la procédure est régulière sur ces points et les exceptions soulevées seront rejetées.
- Sur la régularité des auditions des salariés.
La SCEV [I] [A] soutient que les salariés présents sur les lieux de travail le 20 juin 2022 ont été entendus par les agents de contrôle, mais n'ont pas été informés de ce que leur audition requierait leur consentement ; que la procédure reposant sur leurs réponses aux questions qui leur ont été posées, elle est nulle.
Motivation.
Il ressort des dispositions précédemment rappelées que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; que même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, le procès-verbal dressé par l'agent de controle ou tout autre document doit démontrer la preuve du consentement des témoins à leur audition.
Il ressort du procès verbal établi le 20 juin 2022 que les agents de contrôle ont demandé aux salariés présents pour le compte de quel employeur ils travaillaient ainsi que leur identité, et ont sollicité la présentation de leurs déclarations préalables d'embauche ([3]) ;
Sur les six personnes présentes, deux n'ont pu présenter leurs DPAE.
Il ressort de ce qui précède que la constatation des infractions est une conséquence directe des auditions effectuées par les agents de contrôle sans avoir expressément recueilli le consentement des salariés.
Qu'il ressort de ces éléments que la société a été privée d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations.
Dès lors, il convient d'annuler la contrainte CT 23028 émise le 26 septembre 2023, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise.
Au regard des éléments de la cause, la SCEV [I] [A] supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCEV [I] [A] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que la demande sur ce point sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire (pôle judiciaire) de Reims dans le litige opposant la SCEV [I] [A] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
ANNULE la contrainte CT 23028 émise le 26 septembre 2023 ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SCEV [I] [A] aux dépens d'appel ;
LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrôle inopiné de main-d'œuvre ?
Un contrôle inopiné est une inspection surprise effectuée par les agents de la MSA pour vérifier la régularité de l'emploi des salariés sur un lieu de travail, sans préavis.
Les agents de contrôle doivent-ils recueillir le consentement des salariés avant de les entendre ?
Oui, selon la jurisprudence, les agents doivent expressément recueillir le consentement préalable des salariés avant de les interroger, à peine de nullité du procès-verbal.
Que se passe-t-il si le procès-verbal de travail dissimulé est annulé ?
L'annulation du procès-verbal entraîne celle du redressement et de la contrainte fondés sur ses constatations, comme dans cette affaire où la contrainte de 21 378,06 € a été annulée.
Comment contester une contrainte de la MSA pour travail dissimulé ?
Il faut former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant la signification de la contrainte, en invoquant des moyens de fond ou de forme.
Quels sont les droits de l'employeur lors d'un contrôle inopiné ?
L'employeur a droit à ce que les auditions des salariés soient réalisées avec leur consentement, et peut contester la régularité du contrôle si cette garantie n'est pas respectée.
Le défaut de consentement des salariés est-il un vice de fond ou de forme ?
Il s'agit d'un vice de fond privant l'employeur d'une garantie substantielle, entraînant la nullité du procès-verbal et du redressement.
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