Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [Y] [C], cheffe d'exploitation d'un centre équestre sous l'enseigne « [Adresse 3] », était affiliée à la mutualité sociale agricole de la Marne-Ardennes-Meuse pour le versement de ses cotisations sociales.
Par courrier du 01 juillet 2022, la MSA de la Marne-Ardennes-Meuse a mis en demeure Mme [C] de procéder au paiement de la somme de 9 398 euros pour les cotisations sociales des années 2021 et 2022, établies sur une base forfaitaire en l'absence de déclaration de revenus de Mme [C].
Par courrier du 17 février 2023, la mise en demeure a été fixée à la somme de 11 597 euros pour les cotisations sociales des années 2021 et 2022.
Par courrier du 21 avril 2023, signifiée le 22 mai 2023, la MSA a émis à l'encontre de Mme [Y] [C] une contrainte n°CT23003 pour un montant de 20 995 euros.
Le 02 juin 2023, Mme [Y] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'opposition à cette contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- DÉCLARÉ recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] [C] le 2 juin 2023,
- MIS A NEANT la contrainte délivrée le 21 avril 2023 par la MSA de la Marne-Ardenne-Meuse à l'encontre de Mme [Y] [C],
Et le présent jugement s'y substituant :
- REJETÉ l'opposition formée par Mme [Y] [C],
- CONDAMNÉ Mme [Y] [C] à payer à la MSA de la Marne-Ardenne-Meuse la somme de 20 995 euros pour le recouvrement des cotisations personnelles restant dues au titre des années 2021 et 2022,
- CONDAMNÉ Mme [Y] [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 05 juin 2024, le jugement a été notifié à Mme [Y] [C].
Par courrier recommandé envoyé le 29 juin 2024, Mme [G] [W], mère de Mme [Y] [C], a interjeté appel de ce jugement pour le compte de sa fille qu'elle représente.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 31 mars 2025, la MSA Marne-Ardennes-Meuse demande à la Cour de bien vouloir :
En la forme :
- DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [C],
Au fond :
- VALIDER la contrainte n°CT23003 du 21 avril 2023 à hauteur de 7 273 euros suite à la révision du montant des cotisations rendue possible par la transmission le 12 janvier 2025 des déclarations de revenus professionnels des années 2020 et 2021.
Par courriel du 17 mars 2026, Mme [G] [W], représentant Mme [Y] [C], indique qu'un accord est intervenu sur les sommes retenues par la MSA ; elle sollicite par ailleurs de voir recalculer les cotisations pour l'année 2020, exercice qui a donné lieu à une taxation d'office.
La MSA et Mme [G] [W], es qualités, ont été dispensées de comparaître à l'audience du 18 mars 2026.