MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L 8221-5 du code du travail:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La MSA de MARNE ARDENNES MEUSE soutient que la situation constatée par les contrôleurs de la caisse le 1er juillet 2022 sur l'exploitation de l'EARL [S], s'agissant de la présence de madame [E] [W] occupée à l'arrachage de betteraves, caractérise un travail dissimulé en l'absence de déclaration préalable à l'embauche.
Elle estime que cette situation ne relève pas de l'entraide familiale dès lors que madame [W] est la petite amie du fils du gérant, et qu'elle est intervenue un jour ouvré dans le cadre planifié de production agricole.
Elle affirme que l'entraide amicale, qui nécessite une activité ni permanente ni planifiée et qui ne doit pas être indispensable à la mise en valeur de l'exploitation, n'est pas caractérisée ici puisque l'arrachage de betteraves était prévu pour le 1er juillet 2022 et qu'il ressort de l'attestation produite aux débats de madame [W] qu'elle est venue délibéremment ce jour là pour travailler sur l'exploitation afin que [Y] [S], son petit ami, puisse se libérér de sa tâche plus tôt et que le couple puisse passer le weekend ensemble.
La société fait valoir qu'il ne ressort d'aucun document produit par la MSA que madame [W] était en situation de travail, alors qu'elle a simplement accompagné [Y] [S] lors des opérations d'arrachage des betteraves.
Par ailleurs elle indique que son intervention n'était pas prévue, qu'aucune rémunération n'était envisagée, que son action spontanée a été décidée au dernier moment et par elle-même alors qu'elle n'était pas indispensable à l'activité économique de l'entreprise.
En l'espèce il est acquis aux débats que lors du contrôle réalisé le 1er juillet 2022 madame [W] se trouvait en situation de travail sur une parcelle exploitée par la société [S], ainsi que l'ont constaté les contrôleurs et ainsi que la société [S] le décrit finalement dans ses écritures, tout aussitôt après avoir dit que la MSA n'en rapportait pas la preuve, et alors qu'elle a produit une attestation de madame [W] exposant clairement qu'elle est venue aider son petit copain pour l'arrachage de betteraves de 9 h 15 à 12 h ce jour là.
Si les parties évoquent unanimemement une activité d'arrachage de betteraves, le procès-verbal étabi par les agents de contrôle [O] et [K] énonce pour sa part une activité de désherbage. La divergence sur ce point est sans conséquence compte tenu des affirmations conformes des parties.
Il est par ailleurs acquis que madame [W] n'était pas déclarée, à l'inverse des autres personnes présentes, dont il faut déplorer que le procès-verbal ne donne pas le nombre, se contentant d'indiquer que les personnes présentes et occupées aux travaux ont été interrogées et leurs identités vérifiées, de même que le caractère régulier de leurs situations.
Le tribunal a fait droit au moyen soulevé par la société, revendiquant une entraide amicale, ponctuelle et non indispensable à l'exploitation, sans réception d'une contrepartie en argent ou en nature.
Il ressort de l'attestation de madame [W] qu'elle s'est proposée de venir aider bénévolement sans être sollicitée, de façon unique et exceptionnelle ce 1er juillet 2022.
La circonstance que madame [W] soit venue ce jour là dans le but d'accomplir cette tâche ne fait pas obstacle à la détermination d'une entraide amicale dès lors qu'aucun élément du procès-verbal de contrôle ne permet de contredire le caractère spontanné et ponctuel de l'aide fournie, et alors que les manquements dudit procès-verbal, s'agissant des tâches précises accomplies par madame [W] et surtout du nombre des intervenants, ne permettent pas de considérer que son travail correspondait à un besoin de main d'oeuvre de la société.
La caisse indique en outre, que selon l'attestation de madame [W], l'action de celle-ci avait pour but de permettre à son compagnon de se libérer plus tôt afin qu'ils puissent passer le weekend ensemble.
Cette indication, qui ne ressort pas de l'attestation produite (pièce 15 société [S]), accrédite la recherche d'un bénéfice personnel de madame [W], en libérant plus vite son ami de ses contraintes professionnelles, plutôt que répondre aux besoins de l'entreprise agricole [S].
Elle précise d'ailleurs qu'elle effectue pour son père, agriculteur, des tâches déclarées d'arrachage de betteraves et qu'il s'agissait ce jour là d'une simple coup de main.
Il faut dès lors confirmer l'analyse des premiers juges sur la caractérisation d'une entraide amicale, ponctuelle, spontanéee, sans contrepartie en argent ou en nature, et s'opposant dès lors à l'obligation déclarative.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 10 octobre 2023.
Il n'est pas nécessaire en conséquence d'examiner les moyens subsidiaires soulevés par la société concernant la régularité de la procédure de contrôle.
Dès lors l'entier jugement sera confirmé en ce compris le montant de la condamnation de la caisse au titre des frais irrépétibles de la société [S].
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d'appel, outre à verser à la société une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et alors que la circonstance que la caisse gère des fonds publics et intervienne au nom de la solidarité nationale ne fait pas obstacle à ce qu'elle assume, auprès d'un cotisant qui a du recourir à l'institution judiciaire pour faire reconnaître le bon droit de sa position, les frais engagés à cette fin.