MOTIFS DE LA DÉCISION
L'URSSAF PACA fait valoir que suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 14 juin 2018 sur question préjudicielle de la Cour de Cassation et aux arrêts subséquents de la Cour de Cassation du 20 décembre 2018 et de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2021, elle s'est conformée au droit de l'Union Européenne en reconnaissant aux sociétés un droit à déduction de la [2] des biens transférés dans un autre État membre, lorsque ces biens n'étaient pas destinés à y être vendus ou lorsque ces biens ont été réacheminés en France, n'ayant pas été vendus, en modifiant ses formulaires pour permettre la déduction.
Suite aux arrêts des 15 mai et 5 juin 2025 de la Cour de Cassation, aux termes desquels, pour les années d'assujettissement antérieures à 2022 et à la modification du formulaire de déclaration C3S, l'assujettissement n'est pas conforme au droit de l'Union et les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indus, l'URSSAF ne s'oppose plus à la restitution pour ces années mais elle estime que seule la valeur des stocks transférés sans être destinés à la revente ou ceux réacheminés en France comme invendus peut venir en déduction et qu'il appartient dès lors à la société d'en justifier.
À défaut d'une telle justification, il y aurait un enrichissement sans cause, contraire aux principes fondamentaux du droit de l'Union.
Le droit de l'Union Européenne n'interdit nullement aux autorités nationales d'exiger une preuve de la part de l'assujetti dans le cadre des procédures de remboursement découlant de l'adaptation du droit interne à la jurisprudence européenne.
Elle ne dispose pas des moyens de preuve, seules les sociétés pouvant apporter les éléments destinés à justifier de la valeur des stocks devant venir en déduction.
Enfin, si la juridiction de Céans devait considérer qu'il y a lieu d'annuler l'intégralité du redressement et/ou d'accorder un remboursement de la [2] sur l'intégralité des transferts de stocks sans nécessité de demander à la société la communication des justificatifs afférents aux invendus et/ou réacheminés, elle devra prendre en considération le risque d'enrichissement sans cause, et donc de violation du droit de l'Union - qui en découle, de nature à occasionner un préjudice pour l'Organisme.
Il y aurait donc lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, conformément à l'article 267 du TFUE, pour clarifier la portée de son arrêt, notamment sur le point de savoir si l'absence de mécanisme de déduction spécifique avant l'assujetissement, impose à l'État membre de restituer l'intégralité des sommes prélevées, y compris pour les biens effectivement vendus dans l'État membre de destination, ou seulement pour la fraction correspondant aux invendus ou réacheminés.
Réponse
En application des articles 256 et 262 ter du code général des impôts, les transferts de stocks en vue de leur vente ou pour leur vente d'un pays européen à un autre pays européen sont assimilés à des livraisons intracommunautaires entrant dans le champ d'application territorial de la TVA française, tout en bénéficiant d'une exonération en France.
L'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]), qui revêt la nature juridique d'une cotisation sociale, est le chiffre d'affaires entrant, aux termes de l'article L. 651-5 devenu L. 137-33 du code de la sécurité sociale, dans le champs d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, tel que déclaré à l'administration fiscale, qu'il soit imposable à la TVA ou exonéré de la TVA.
Aux termes de l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, si la [2] s'applique au seul moment de la vente s'agissant des produits nationaux alors qu'elle frappe les transferts intracommunautaires dès le moment du transfert, cette circonstance n'est cependant pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel la charge pécuniaire résultant des contributions litigieuses s'applique au même stade de la commercialisation dans la mesure où elle vise, essentiellement le produit vendu sur le marché national et le produit transféré vers un autre État membre en vue d'y être vendu.
La Cour en déduit que la [2] constitue une imposition intérieure, exclusive de la qualification de taxe d'effet équivalent à celle douanière interdite au sein des pays de l'Union Européenne, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
- la valeur des biens transférés vers un autre État membre ne doit pas être comptabilisée une seconde fois, dans l'assiette des contributions litigieuses, lors de leur vente dans cet État membre, car sinon les produits exportés supporteraient deux fois la charge fiscale en cause, à la différence des produits destinées au marché national,
- la valeur des produits transférés dans un autre État membre peut être déduite de l'assiette des contributions litigieuses dès lors que ces produits n'étaient pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus dans l'autre État membre,
- les avantages résultant de l'affectation du produit de la taxe n'ont pas pour effet de compenser intégralement la charge supportée par les produits nationaux.
Tirant les conséquences de cet arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 16 février 2023, statué ainsi :
'La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposent pas à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne soit prise en compte dès ledit transfert, pour déterminer le chiffre d'affaires annuel qui constitue l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, à condition que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus.
La possibilité pour le cotisant d'agir, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en remboursement des contributions indûment acquittées n'équivaut pas à la possibilité de déduire de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus'.
Il s'en déduit que le mécanisme prévu à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale (demande de remboursement de cotisations sociales) ne constitue pas la déduction de l'assiette des contributions visée par la Cour de Justice de l'Union Européenne.
La cour de cassation a maintenu sa position dans ses arrêts des 15 mai 2025 (n° 23-10.362 et n° 23-10.363) et 5 juin 2025 (n° 23-15.364), cassant des décisions se fondant sur l'existence du formulaire C3S qui contient une déclaration des opérations à soustraire et sur le recours dont dispose le redevable devant l'organisme et les tribunaux pour récupérer les sommes indûment versées, concernant les biens vendus.
Si l'URSSAF prend acte de cette jurisprudence et admet la restitution des sommes telles que visées à la condition 2 posée par la Cour de Justice Européenne, il n'en demeure pas moins que la réglementation telle qu'elle résultait de la législation sociale sur la période visée de 2018 à 2020 n'est pas conforme à cette exigence posée à la condition 2, à savoir la non-prise en compte de la valeur des stocks transférés dans un autre état membre non destinés à la vente ou la valeur des stocks d'invendus dans l'assiette de la C3S.
Le seul fait que l'URSSAF reconnaisse l'existence des conditions posées par la Cour de Justice Européenne n'équivaut pas à une modification de la réglementation applicable.