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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 24/00857

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les transferts intra-communautaires de stocks doivent-ils être exclus de l'assiette de la C3S au motif qu'ils constituent une taxe d'effet équivalent à un droit de douane prohibée par le droit de l'Union européenne ?

Principe retenu

La C3S, calculée sur la valeur des transferts intra-communautaires de stocks, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane contraire au droit de l'Union européenne. En conséquence, les sommes versées au titre de la C3S sur ces transferts doivent être restituées.

Faits clés

  • La société [1] a demandé la restitution des C3S 2018 à 2020 pour un total de 523 874 euros.
  • La demande portait sur la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intra-communautaires de stocks.
  • L'URSSAF PACA a refusé la restitution par décision du 4 novembre 2021.
  • Le tribunal judiciaire d'Épinal a ordonné le remboursement le 20 mars 2024.
  • L'URSSAF PACA a exécuté le jugement avant l'arrêt d'appel.

Articles cités

article 945-1 du Code de Procédure Civile article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

En présence de : Madame [Z] [T], auditrice de justice Monsieur [P] [R], auditeur de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure La société [1] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]), recouvrée par l'URSSAF. PACA. Par courrier du 10 mai 2021, la société [1] a sollicité de l'URSSAF PACA la restitution des sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre de la C3S 2018 à 2020 au motif que la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intra-communautaires de stocks ne doit pas rentrer dans l'assiette, pour les montants suivants : - 125.305 € au titre de la [2] 2018 ; - 195.930 € au titre de la [2] 2019 ; - 202.639 € au titre de la C3S 2020 ; Soit un total de 523.874 euros. Par décision du 4 novembre 2021, l'URSSAF a refusé de faire droit à cette demande. Le 3 janvier 2022, la société a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 23 février 2022, a rejeté sa demande de remboursement. Le 14 juin 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal. Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré la société [1] recevable en son recours ; - dit n'y avoir lieu à surseoir statuer ; - dit que la réglementation française, applicable au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne comportait pas de mécanisme permettant la déduction de la valeur des biens de l'assiette de la [2] et de la contribution additionnelle, lorsque les biens sont destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été acheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus ; - dit qu'elle était contraire à la législation européenne qui prohibe les taxes d'effet équivalent à un droit de douane ; En conséquence, - annulé la décision de rejet rendue par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR le 4 novembre 2021 ; - ordonné le remboursement par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à la société [1] des contributions indûment versées au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 523 874 euros au principal ainsi que des majorations correspondantes ; - dit que les sommes à restituer à la société [1] produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande de remboursement adressée le 10 mai 2021, et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil ; - condamné l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à rembourser à la société [1] la somme de 523 874 euros au principal ainsi que les majorations et intérêts correspondants ; - débouté l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; - condamné aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié à l'URSSAF PACA par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 mars 2024. Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 26 mars 2025, la cour de Céans a : - sursis à statuer sur les demandes dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la cour de cassation (pourvoi n° D 22-24.218 et C.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'URSSAF PACA fait valoir que suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 14 juin 2018 sur question préjudicielle de la Cour de Cassation et aux arrêts subséquents de la Cour de Cassation du 20 décembre 2018 et de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2021, elle s'est conformée au droit de l'Union Européenne en reconnaissant aux sociétés un droit à déduction de la [2] des biens transférés dans un autre État membre, lorsque ces biens n'étaient pas destinés à y être vendus ou lorsque ces biens ont été réacheminés en France, n'ayant pas été vendus, en modifiant ses formulaires pour permettre la déduction. Suite aux arrêts des 15 mai et 5 juin 2025 de la Cour de Cassation, aux termes desquels, pour les années d'assujettissement antérieures à 2022 et à la modification du formulaire de déclaration C3S, l'assujettissement n'est pas conforme au droit de l'Union et les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indus, l'URSSAF ne s'oppose plus à la restitution pour ces années mais elle estime que seule la valeur des stocks transférés sans être destinés à la revente ou ceux réacheminés en France comme invendus peut venir en déduction et qu'il appartient dès lors à la société d'en justifier. À défaut d'une telle justification, il y aurait un enrichissement sans cause, contraire aux principes fondamentaux du droit de l'Union. Le droit de l'Union Européenne n'interdit nullement aux autorités nationales d'exiger une preuve de la part de l'assujetti dans le cadre des procédures de remboursement découlant de l'adaptation du droit interne à la jurisprudence européenne. Elle ne dispose pas des moyens de preuve, seules les sociétés pouvant apporter les éléments destinés à justifier de la valeur des stocks devant venir en déduction. Enfin, si la juridiction de Céans devait considérer qu'il y a lieu d'annuler l'intégralité du redressement et/ou d'accorder un remboursement de la [2] sur l'intégralité des transferts de stocks sans nécessité de demander à la société la communication des justificatifs afférents aux invendus et/ou réacheminés, elle devra prendre en considération le risque d'enrichissement sans cause, et donc de violation du droit de l'Union - qui en découle, de nature à occasionner un préjudice pour l'Organisme. Il y aurait donc lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, conformément à l'article 267 du TFUE, pour clarifier la portée de son arrêt, notamment sur le point de savoir si l'absence de mécanisme de déduction spécifique avant l'assujetissement, impose à l'État membre de restituer l'intégralité des sommes prélevées, y compris pour les biens effectivement vendus dans l'État membre de destination, ou seulement pour la fraction correspondant aux invendus ou réacheminés. Réponse En application des articles 256 et 262 ter du code général des impôts, les transferts de stocks en vue de leur vente ou pour leur vente d'un pays européen à un autre pays européen sont assimilés à des livraisons intracommunautaires entrant dans le champ d'application territorial de la TVA française, tout en bénéficiant d'une exonération en France. L'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]), qui revêt la nature juridique d'une cotisation sociale, est le chiffre d'affaires entrant, aux termes de l'article L. 651-5 devenu L. 137-33 du code de la sécurité sociale, dans le champs d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, tel que déclaré à l'administration fiscale, qu'il soit imposable à la TVA ou exonéré de la TVA. Aux termes de l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, si la [2] s'applique au seul moment de la vente s'agissant des produits nationaux alors qu'elle frappe les transferts intracommunautaires dès le moment du transfert, cette circonstance n'est cependant pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel la charge pécuniaire résultant des contributions litigieuses s'applique au même stade de la commercialisation dans la mesure où elle vise, essentiellement le produit vendu sur le marché national et le produit transféré vers un autre État membre en vue d'y être vendu. La Cour en déduit que la [2] constitue une imposition intérieure, exclusive de la qualification de taxe d'effet équivalent à celle douanière interdite au sein des pays de l'Union Européenne, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : - la valeur des biens transférés vers un autre État membre ne doit pas être comptabilisée une seconde fois, dans l'assiette des contributions litigieuses, lors de leur vente dans cet État membre, car sinon les produits exportés supporteraient deux fois la charge fiscale en cause, à la différence des produits destinées au marché national, - la valeur des produits transférés dans un autre État membre peut être déduite de l'assiette des contributions litigieuses dès lors que ces produits n'étaient pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus dans l'autre État membre, - les avantages résultant de l'affectation du produit de la taxe n'ont pas pour effet de compenser intégralement la charge supportée par les produits nationaux. Tirant les conséquences de cet arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 16 février 2023, statué ainsi : 'La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposent pas à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne soit prise en compte dès ledit transfert, pour déterminer le chiffre d'affaires annuel qui constitue l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, à condition que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus. La possibilité pour le cotisant d'agir, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en remboursement des contributions indûment acquittées n'équivaut pas à la possibilité de déduire de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus'. Il s'en déduit que le mécanisme prévu à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale (demande de remboursement de cotisations sociales) ne constitue pas la déduction de l'assiette des contributions visée par la Cour de Justice de l'Union Européenne. La cour de cassation a maintenu sa position dans ses arrêts des 15 mai 2025 (n° 23-10.362 et n° 23-10.363) et 5 juin 2025 (n° 23-15.364), cassant des décisions se fondant sur l'existence du formulaire C3S qui contient une déclaration des opérations à soustraire et sur le recours dont dispose le redevable devant l'organisme et les tribunaux pour récupérer les sommes indûment versées, concernant les biens vendus. Si l'URSSAF prend acte de cette jurisprudence et admet la restitution des sommes telles que visées à la condition 2 posée par la Cour de Justice Européenne, il n'en demeure pas moins que la réglementation telle qu'elle résultait de la législation sociale sur la période visée de 2018 à 2020 n'est pas conforme à cette exigence posée à la condition 2, à savoir la non-prise en compte de la valeur des stocks transférés dans un autre état membre non destinés à la vente ou la valeur des stocks d'invendus dans l'assiette de la C3S. Le seul fait que l'URSSAF reconnaisse l'existence des conditions posées par la Cour de Justice Européenne n'équivaut pas à une modification de la réglementation applicable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déboute L'URSSAF PACA de ses demandes d'expertise, de production de pièces et de question préjudicielle, Confirme le jugement rendu le 20 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Donne acte à L'URSSAF PACA qu'elle a d'ores et déjà exécuté le dit jugement en ses condamnations au paiement, Condamne L'URSSAF PACA aux dépens d'appel, Condamne L'URSSAF PACA à payer à la SAS [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la C3S ?
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est une taxe due par les entreprises réalisant un certain chiffre d'affaires, calculée sur leur chiffre d'affaires hors taxes.
Pourquoi la C3S sur les transferts intra-communautaires de stocks est-elle contestée ?
Elle est contestée car elle constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, prohibée par le droit de l'Union européenne, en ce qu'elle frappe les mouvements de biens entre États membres.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de remboursement de la C3S ?
Il faut d'abord saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis en cas de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel.
L'URSSAF peut-elle invoquer l'enrichissement sans cause pour refuser le remboursement ?
Non, car la C3S est une taxe indirecte dont la répercussion sur le prix de vente n'est pas établie, et la charge finale n'est pas supportée par l'assujetti.
Quels sont les montants remboursés dans cette affaire ?
La société [1] a obtenu le remboursement de 523 874 euros au titre des C3S 2018, 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
La cour d'appel a-t-elle ordonné une expertise ou une question préjudicielle ?
Non, la cour a rejeté ces demandes, estimant que la CJUE avait déjà statué sur la notion d'enrichissement sans cause et que les éléments étaient suffisants.
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