Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 31 octobre 2023, Madame [C] [O] a déposé une demande d'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé ([1]), auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la MPDH »), pour son enfant [N] [U] [O].
Par décision du 09 janvier 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a reconnu la présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Elle a conclu que ce taux ne permet pas d'ouvrir droit à l'AEEH et son complément.
Le 18 mars 2024, Madame [O] a déposé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contestant la décision de ladite Commission.
Par une décision du 03 septembre 2024, Madame [O] a été reçu par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées pour un échange relatif à son RAPO. Parallèlement, Madame [O] a demandé en Commission l'attribution d'une règle scanner.
Par décision du 17 septembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la contestation de Madame [O] et a maintenu sa décision reconnaissant la présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par cette même décision du 17 septembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a attribué à l'enfant du matériel pédagogique adapté, valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2026, à savoir un ordinateur portable et une règle scanner.
Par requête du 14 novembre 2024, Madame [O] a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 03 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
DÉCLARÉ le recours de Madame [C] [O] recevable,
DÉBOUTÉ Madame [C] [O] de sa demande,
CONFIRMÉ la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 17 septembre 2024 rejetant la demande d'AEEH,
CONDAMNÉ Madame [C] [O] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 05 juin 2025, le jugement a été notifié à Madame [O].
Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 27 juin 2025, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Madame [O] n'a pas pris de conclusions écrites.
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 09 avril 2026, la MDPH demande à la Cour de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy rendu le 03 juin 2025 qui confirme la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 54 du 17 septembre 2024 rejetant la demande d'[1],
CONDAMNER Madame [O] aux entiers frais et dépens.
Madame [O] s'est présentée à l'audience du 6 mai 2026 et a indiqué que si elle a bien eu du matériel supplémentaire elle souhaite disposer d'une meilleure prise en charge face aux besoins induits par les difficultés de [N], et alors qu'elle ne pourra indéfiniment subvenir aux besoins de son fils.
Elle a précisé ne pas avoir de pièces complémentaires à produire, c'est la psychomotricienne qui a estimé que le taux fixé n'était pas compréhensible.