DISCUSSION
Sur les provisions à valoir sur les situations n°2, 5 et 6
Le juge des référés a condamné la société civile de construction vente [Adresse 6] au versement d'une indemnité provisionnelle au titre des situations n°2, 5 et 6 d'un montant total de 51 760.26 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 30 septembre 2024. date de réception de la mise en demeure, en retenant :
- qu'il était contractuellement prévu que des acomptes mensuels pouvaient intervenir au profit de la SAS [Localité 1] au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux et non après établissement de son décompte général définitif (DGD) ;
- que les paiements ne pouvaient être effectués qu'après émission d'un certificat de paiement émis par le vérificateur du maître d'oeuvre ;
- que l'obligation de payer le montant correspondant à la situation n° 2 n'était pas sérieusement contestable des lors que le certificat de paiement du maître d'oeuvre avait été accordé pour ce montant et que le paiement effectué par erreur a un tiers par la débitrice ne la libère pas de son obligation ;
- que le seul fait que la créancière se soit reconnue victime et ait déposé plainte à ce sujet pour déclencher les poursuites pénales contre l'auteur de la malversation n'était pas de nature à créer une contestation sérieuse dans la mesure où cet acte conservatoire ne valait pas reconnaissance du caractère libératoire du paiement entre les mains de l'auteur de l'acte malveillant ;
- qu'il y a lieu de tenir compte au titre des situations n° 5 et 6 des certificats corrigés émis par le maître d'oeuvre.
L'appelante fait état d'une évolution du litige et estime opposer des contestations sérieuses à la demande en paiement de provisions. Elle soutient :
- que le locateur d'ouvrage a été victime d'un détournement de sa boîte mail comme l'atteste sa plainte pénale versée aux débats ;
- avoir procédé de bonne foi au règlement de la situation n°2 représentant la somme de 68 678,38 euros à la date du 12 juillet 2024 à un individu se présentant sous une fausse identité alors qu'elle n'avait pas connaissance de la fraude dont avait été victime son cocontractant ;
- qu'elle ne peut régler une seconde fois le montant correspondant à cette situation ;
- que le locateur d'ouvrage a fait preuve d'un retard certain dans l'exécution de sa prestation ;
- que le DGD établi le 17 février 2026 par le maître d'oeuvre, soit postérieurement à la décision déférée, est définitif par application des stipulations contractuelles ;
- qu'elle s'est acquittée en conséquence de la somme de 80 000 euros correspondant au montant qui figurait sur ce document ;
- que l'attestation émise par l'expert-comptable de la SAS [Localité 1] n'a pas de valeur probante.
En réponse, l'intimée fait valoir :
- que le versement par la société civile de construction vente [Adresse 6] à un tiers et non à elle-même du montant correspondant à la situation n°2 ne peut la libérer de son obligation ;
- que plus de 97% de sa prestation a été réalisée par ses soins ;
- que ses situations n°2 à 6 ont été visées par le maître d'oeuvre d'exécution ;
- que le DGD du 17 février 2026 qui lui a été notifié le lendemain n'est pas définitif de sorte que le promoteur demeure toujours redevable du paiement des situations susvisées.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il est établi que la SAS [Localité 1] a été victime 'd'escrocs' qui, se présentant au nom d'un autre intervenant au chantier, ont obtenu de celle-ci des documents contractuels et bancaires puis bénéficié frauduleusement du paiement par la société civile de construction vente [Adresse 6] du montant correspondant à la situation n°2.
Les parties invoquent toutes les deux les dispositions de l'article 1342-3 du code civil qui dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
La SAS [Localité 1], qui ne conteste pas le versement opéré par son cocontractant à un 'escroc', fait justement observer que ce dernier, après avoir pris connaissance de la fraude, avait néanmoins proposé de lui verser 50 % de ce montant dans un courriel du 23 septembre 2024.
Il doit donc être considéré que seul le versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de la moitié du montant de la situation n°2 ne fait pas l'objet de contestations sérieuses, à la condition toutefois d'examiner si le DGD qui a été établi le 17 février 2026 présente un caractère définitif et s'oppose, comme le soutient l'appelante, à ce paiement.
En effet, depuis le prononcé de l'ordonnance de référé, de nouveaux éléments sont survenus.
L'article 6.5.3 du CCAP stipule que le mémoire définitif des travaux exécutés par l'entrepreneur devra être remis au maître d''uvre avec copie au maître d'ouvrage par LRAR dans le délai de 45 jours à compter de la date de réception ('). Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé par le présent CCAP (45 jours à compter de la réception soit au plus tard le 27 juin 2025 + 45 jours soit le 11 août 2025), le maître d'ouvrage pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur.
La SAS [Localité 1] reconnaît ne pas avoir adressé son mémoire dans le délai de 45 jours après la date de réception des travaux qui est intervenue le 27 juin 2025, nonobstant la demande qui lui a été présentée par le promoteur immobilier suivant LRAR du 29 janvier 2026.
Du fait de cette carence, le DGD a été établi par le maître d'oeuvre d'exécution. Ce document a été adressé le lendemain à la société titulaire du lot couverture accompagné du versement du montant de la somme qui y figurait, en l'occurrence 80 000 euros.
Le locateur d'ouvrage affirme que les pièces contractuelles ne prévoient certes pas la possibilité pour l'intimée de contester ce mémoire mais estime, en l'absence d'indication selon laquelle ce document serait définitif et que son contenu ne pourrait plus être remis en cause par son destinataire, pouvoir mettre en oeuvre des actions en paiement prévues par le droit commun des contrats pour réclamer des sommes supérieures au montant retenu dans le mémoire qui lui a été adressé.
Certes, le maître de l'ouvrage, dans sa mise en demeure adressée le 29 janvier 2026 à la société titulaire du lot couverture, n'a jamais prétendu que l'établissement d'un DGD par les soins du maître d'oeuvre d'exécution ne pourrait plus être remis en cause à la suite de sa réception par son destinataire.
Cependant, le CCAP indique en page 34 que le DGD établi par le maître d'oeuvre d'exécution suite à la carence de l'entrepreneur, ce qui est le cas en l'espèce, ne pourra plus faire l'objet de contestation de sa part.
Ces éléments démontrent qu'il existe une contestation sérieuse quant au caractère définitif ou non du mémoire du 17 février 2026 et par conséquent sur le bien fondé des demandes de versement en paiement, présentées devant le juge des référés sous la forme d'indemnités provisionnelles à valoir sur les situations n°2, 5 et 6.
En conséquence, seul le juge du fond dispose de la compétence pour trancher le litige relatif au caractère définitif ou non du DGD.