MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la mineure [U] [L] a formé le 2 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire du 26 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure d'hospitalisation sous contrainte que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, il résulte du certificat de situation du 8 juillet 2026 que la mineure [U] [L] nécessite des soins, le médecin mentionnant que la patiente adopte une posture ambivalente autour du soin, pouvant travailler les éléments traumatiques de son parcours de vie mais qui suscite des réactions émotionnelles importantes venant attaquer le cadre au travers de mécanismes projectifs et qu'il existe un fort risque de mise en péril des soins hospitaliers dans cette période de fragilité au risque de retrouver des situations de mise en dangers pour lesquels elle a été admise.
Le fait que la mineure se soit exposée pendant ses fugues successives à la consommation de drogues de plus en pus dures, canabis puis cocaïne et crack, dans le cadre d'hébergement par des majeurs au cours duquel elle s'est mise en danger sur le plan sexuel et a été retrouvée détentrice de médicaments détournés à des fins addictives compromet sa sûreté et l'ordre public, le premier juge ayant à juste titre relevé que s'agissant du trouble à l'ordre public, il est caractérisé par la consommation de stupéfiants et médicaments hors prescription par une mineure de 15 ans, par la mise en 'uvre des procédures de disparition inquiétante de personne nécessitant donc l'engagement des forces de l'ordre (déclaration de fugue d'une mineur présentant avant sa fugue selon ses propres déclarations des idées suicidaires) et la prise en charge par des personnes adultes non identifiées d'une jeune de 15 ans (contexte de prise en charge et risque de violences sexuelles). L'ensemble de la situation décrite par le médecin dans le cadre du certificat médical initial confirmé par les autres avis médicaux du dossier démontrent que la situation n'est pas du seul ressort de l'assistance éducative (pouvant même être considérée comme un échec des suivis précédemment ordonnés), qu'ainsi le trouble à l'ordre public est suffisamment caractérisé.
La mainlevée de l'hospitalisation complète de la mineure [U] [L] est dès lors encore prématurée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation étant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.