Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 4ème chambre, 16 juillet 2026 — n° 25/00051

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition de la responsabilité entre le constructeur du lot gros œuvre et l'architecte pour des désordres de verdissement des enduits, et l'assureur de l'architecte doit-il garantir le constructeur à hauteur de la part de responsabilité de l'architecte ?

Principe retenu

La responsabilité des constructeurs est engagée in solidum envers le maître d'ouvrage pour les désordres affectant l'ouvrage. Entre co-obligés, la contribution à la dette se fait proportionnellement à leur part de responsabilité dans le dommage. L'assureur de responsabilité décennale de l'architecte doit garantir son assuré et peut être condamné à relever indemne les autres constructeurs à hauteur de la part de responsabilité de l'architecte.

Faits clés

  • Construction d'un ensemble immobilier de 92 logements entre 2005 et 2007
  • Apparition d'un phénomène de verdissement sur l'ensemble des enduits
  • La société Legendre Ouest était chargée du lot gros œuvre-ravalement
  • La société Atelier du Canal était l'architecte
  • Le syndicat des copropriétaires a obtenu en première instance une condamnation in solidum des constructeurs à payer 165 821,35 € TTC pour les travaux de reprise

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 29 décembre 2003, la société Lamotte Constructeur a acquis un terrain pour y faire construire un ensemble immobilier dénommé '[Etablissement 1]' situé [Adresse 6] à [Localité 5] (35). L'ensemble composé de quatre immeubles d'habitation (A,B,C,D) a été divisé en lots comprenant 92 logements et fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement. La société Lamotte Constructeur a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier du Canal, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la réalisation des travaux immobiliers. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan Assurances, ainsi qu'un contrat CNR. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - La société Lamotte Constructeur, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et de la maîtrise d'ouvrage déléguée ; - La société Legendre Ouest, chargée du lot gros oeuvre-ravalement, assurée par Covea Risk au nom de laquelle interviennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux MMA), laquelle s'est fournie auprès de la société PRB, assurée par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP). Les travaux ont débuté le 28 février 2005 et la réception est intervenue le 26 janvier 2007 (bâtiment D), le 27 février 2007 (bâtiment C), le 26 avril 2007 (bâtiment B) et le 28 juin 2007 (bâtiment A). L'ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société DLJ Gestion. Se plaignant d'un phénomène de verdissement sur l'ensemble des enduits, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes une mesure d'expertise et par ordonnance du 5 mars 2015, M. [K] [C] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnances des 8 décembre 2016 et 23 mars 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Atelier du Canal, M. [U], Mme [Q], la MAF et la société Gan Assurances. Par actes des 20, 22, 27, 29 décembre 2016 et 5 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Lamotte, la société Legendre Ouest, la société PRB, la MAF, la SMABTP et la société Atelier du Canal devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant des exploits d'huissier des 26 et 27 janvier 2017, la société Lamotte a fait assigner en garantie son assureur la société Gan Assurances, la société Legendre Ouest, la société PRB, la société Atelier du Canal et la MAF. Par actes du 27 janvier 2017, la société Gan assurances a fait assigner en garantie la société Legendre Ouest et son assureur les MMA et la MAF. Enfin, le 26 avril 2017, la société Legendre Ouest les MMA ont fait assigner en garantie la société Lamotte, la société Lamotte Constructeur, la société PRB, la société Gan Assurances et la MAF. Les différentes instances ont été jointes. M. [K] [C] a déposé son rapport le 31 mai 2017. Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré le rapport d'expertise de M.

Motivations de la décision

DISCUSSION Comme le font justement remarquer les appelantes, le tribunal a omis de statuer sur l'attribution des dépens. Cette omission sera réparée par le présent arrêt. Il sera en outre constaté que les appelantes réclament l'infirmation du jugement les ayant condamnées au versement au syndicat de la somme de 165 821,35 euros TTC mais ne développent dans leurs dernières écritures que des moyens se rapportant aux recours en garantie. Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à l'indemnité octroyée au syndicat. En ce qui concerne les désordres affectant les sous faces des balcons Le tribunal a résumé les constatations opérées par l'expert judiciaire qui a : - relevé que les joints souples réalisés en mastic extrudé, devant assurer l'étanchéité entre les éléments préfabriqués, n'étaient pas conformes tant en largeur, qu'en épaisseur et que, dans leur majorité, ceux-ci n'étaient plus adhérents aux éléments en béton - noté qu'en l'absence d'étanchéité sur la face supérieure des balcons, l'eau migrait entre les éléments préfabriqués à travers le béton au droit des joints souples dont l'étanchéité s'avérait défectueuse, et occasionnait les désordres - ajouté que les règles de l'art n'exigeaient pas la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité en surface courante des balcons même si cela engendrait nécessairement des décollements prématurés de la peinture - estimé que ces désordres étaient imputables à la SAS Legendre Ouest qui était titulaire du marché et au maître d'oeuvre d'exécution qui ne pouvait ignorer la mauvaise réalisation des joints. La juridiction de première instance a considéré que la réalisation des joints, même conformes au DTU applicable, a participé, du fait de leur délitement, au défaut d'étanchéité et donc à l'apparition d'un cloquage de la peinture, de sorte que les travaux entrepris par la SAS Legendre Ouest ont concouru aux désordres de nature purement esthétique apparus entre les éléments préfabriqués. Les appelantes font valoir notamment : - que la mise en 'uvre d'un système d'étanchéité n'est pas rendue obligatoire par les règles de construction ; - que le désordre ne résulte que d'un défaut de conception consistant en l'absence de mise en 'uvre du système d'étanchéité - que ce désordre n'est donc pas imputable à la SAS Legendre Ouest. La MAF, ès qualités d'assureur de l'architecte chargé de la conception des ouvrages, répond en adoptant les motifs retenus par le tribunal pour solliciter la confirmation de la décision attaquée. Les éléments suivants doivent être relevés : Le cloquage des peintures au niveau de la sous face des balcons, apparu très prématurément selon l'expert judiciaire, est avéré. L'application d'un dispositif d'étanchéité à cet endroit n'est pas imposée par les règles de l'art. Il n'a donc pas été prévu par la société Atelier du canal, le projet constructif prévoyant cependant d'appliquer de la peinture dans ces zones. Sans qu'il soit contesté par les appelantes par la production d'éléments de nature technique, M. [C] a estimé que le délitement des joints mal exécutés par la société titulaire du lot gros oeuvre était à l'origine d'entrées d'eau dans les éléments préfabriqués, concourant ainsi à l'apparition prématurée du phénomène de cloquage de la peinture qui serait en tout état de cause survenu avec le temps. Il y a donc lieu de constater que la faute d'exécution de la SAS Legendre Ouest a concouru à la réalisation du dommage mais que la responsabilité de la société Atelier du canal se trouve également engagée car sa faute a consisté à prévoir l'application d'une peinture au niveau des sous faces sans envisager un dispositif d'étanchéité adapté, indépendamment de la question de son caractère obligatoire. Il ne peut en revanche fait grief à l'architecte de ne pas avoir vérifié que les prestations sont conformes au marché, celui-ci n'ayant pas été investi de la mission de suivi et de contrôle des travaux. Le recours en garantie des appelantes sera donc partiellement reçu. En ce qui concerne les désordres affectant les supports de garde-corps L'expert judiciaire, analysant l'article 17 du CCTP de l'année 2004, a indiqué que la protection des appuis de garde-corps était prévue, soit à l'aide de bandeaux en béton armé avec 'façon de goutte à goutte en sous face', soit par la réalisation de chaperons préfabriqués selon la variante visée à l'article 18. Il a toutefois constaté que l'article 17 du CCTP de mars 2005 avait supprimé la seconde solution initialement prévue. Le tribunal a relevé que la SAS Legendre Ouest, titulaire du lot ravalement et gros oeuvre, a commis une faute à l'origine exclusive des désordres en omettant de procéder à la réalisation des bandeaux béton. Les appelantes indiquent que la réalisation des bandeaux béton n'aurait pas empêché l'apparition du cloquage de la peinture. Elles reprochent à la société Atelier du canal la validation des plans des entreprises, alors même qu'ils ne reprenaient pas ses prescriptions techniques initiales. Elles lui reprochent également un défaut de conception. Elles demandent dès lors à être intégralement garanties et relevées par la MAF de leur condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires. Cette dernière, ès qualités, conteste la commission de toute faute de la part de son assurée et sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté les prétentions des appelantes. Les éléments suivants doivent être relevés : Le désordre esthétique, consistant en un cloquage prématuré de la peinture, est avéré. Il doit être rappelé que la société Atelier du canal n'avait pas reçu pour mission de suivre le chantier et donc de contrôler l'exécution des travaux. Lors de la conception de l'ouvrage, la société Atelier du canal avait prévu un dispositif de protection qui, selon l'expert judiciaire, était parfaitement apte à remplir parfaitement sa fonction. La SAS Legendre Ouest n'apporte aucune explication quant à l'absence de réalisation des bandeaux béton qui apparaît la cause exclusive des désordres. Le recours en garantie ne peut donc qu'être rejeté quant à ce désordre. *** Le montant de l'indemnité accordée au syndicat des copropriétaires n'est pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige. Au regard des observations qui précèdent, le recours en garantie présenté par les appelantes à l'encontre de la MAF, ès qualités, ne peut porter que sur 10 % de la somme de 165 821,35 euros TTC accordée au syndicat des copropriétaires. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la MAF, ès qualités, le versement au profit de la SAS Legendre Ouest et des deux sociétés MMA, ensemble, d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement, et notamment le recours en garantie des appelantes à ce titre. Sur les dépens Les appelantes et l'intimée seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance, étant ajouté que le recours en garantie présenté par la SAS Legendre Ouest et les deux sociétés MMA sera rejeté. En cause d'appel, les dépens seront à la charge de la MAF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté le recours en garantie présenté par la société par actions simplifiée Legendre Ouest, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de la société Atelier du canal, au titre de leur condamnation au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, du coût des travaux de reprise des désordres correspondant à la somme de 165 821,35 euros TTC ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Fixe la part de responsabilité finale au titre des désordres comme suit : - la société par actions simplifiée Legendre Ouest : 90 % ; - la société Atelier du canal : 10 % ; - Condamne la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Atelier du canal, à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée Legendre Ouest, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, à hauteur la somme de 16 582,14 euros représentant 10 % du montant de la condamnation à la somme de 165 821,35 euros TTC prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - Réparant l'omission de statuer : - Condamne in solidum la société par actions simplifiée Legendre Ouest, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités, au paiement des dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier du canal la créance de la société par actions simplifiée Legendre Ouest, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles représentant la somme de 16 582,14 euros ; - Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à verser à la société par actions simplifiée Legendre Ouest, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quelle est la répartition de la responsabilité entre le constructeur et l'architecte pour des désordres de verdissement des enduits ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a fixé la part de responsabilité finale à 90% pour le constructeur (Legendre Ouest) et 10% pour l'architecte (Atelier du Canal), en raison de la contribution respective aux désordres.
L'assureur de l'architecte doit-il garantir le constructeur pour la part de responsabilité de l'architecte ?
Oui, la cour a condamné la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l'architecte, à garantir et relever indemne le constructeur et ses assureurs à hauteur de 10% du montant total de la condamnation (soit 16 582,14 €), correspondant à la part de responsabilité de l'architecte.
Que se passe-t-il si l'un des constructeurs est en liquidation judiciaire ?
La cour a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte la créance du constructeur et de ses assureurs pour la somme de 16 582,14 €, correspondant à la part de responsabilité de l'architecte, permettant ainsi au constructeur de déclarer sa créance.
Le verdissement des enduits est-il considéré comme un désordre de nature décennale ?
Oui, le verdissement des enduits a été considéré comme un désordre relevant de la garantie décennale, car il affecte l'ouvrage dans sa solidité ou le rend impropre à sa destination. En l'espèce, le coût des travaux de reprise a été fixé à 165 821,35 € TTC.
Comment se calcule la contribution à la dette entre constructeurs solidaires ?
La contribution à la dette se fait proportionnellement à la part de responsabilité de chaque constructeur dans le dommage. Ici, le constructeur (90%) et l'architecte (10%) ont été condamnés in solidum envers le syndicat des copropriétaires, mais entre eux, ils contribuent à hauteur de leur part respective.
Quels sont les recours entre constructeurs après une condamnation in solidum ?
Le constructeur qui a payé la totalité de la dette peut exercer un recours contre les autres constructeurs pour obtenir leur contribution. En l'espèce, le constructeur Legendre Ouest et ses assureurs ont obtenu que l'assureur de l'architecte les garantisse à hauteur de la part de l'architecte (10%).
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.