DISCUSSION
Comme le font justement remarquer les appelantes, le tribunal a omis de statuer sur l'attribution des dépens. Cette omission sera réparée par le présent arrêt.
Il sera en outre constaté que les appelantes réclament l'infirmation du jugement les ayant condamnées au versement au syndicat de la somme de 165 821,35 euros TTC mais ne développent dans leurs dernières écritures que des moyens se rapportant aux recours en garantie. Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à l'indemnité octroyée au syndicat.
En ce qui concerne les désordres affectant les sous faces des balcons
Le tribunal a résumé les constatations opérées par l'expert judiciaire qui a :
- relevé que les joints souples réalisés en mastic extrudé, devant assurer l'étanchéité entre les éléments préfabriqués, n'étaient pas conformes tant en largeur, qu'en épaisseur et que, dans leur majorité, ceux-ci n'étaient plus adhérents aux éléments en béton
- noté qu'en l'absence d'étanchéité sur la face supérieure des balcons, l'eau migrait entre les éléments préfabriqués à travers le béton au droit des joints souples dont l'étanchéité s'avérait défectueuse, et occasionnait les désordres
- ajouté que les règles de l'art n'exigeaient pas la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité en surface courante des balcons même si cela engendrait nécessairement des décollements prématurés de la peinture
- estimé que ces désordres étaient imputables à la SAS Legendre Ouest qui était titulaire du marché et au maître d'oeuvre d'exécution qui ne pouvait ignorer la mauvaise réalisation des joints.
La juridiction de première instance a considéré que la réalisation des joints, même conformes au DTU applicable, a participé, du fait de leur délitement, au défaut d'étanchéité et donc à l'apparition d'un cloquage de la peinture, de sorte que les travaux entrepris par la SAS Legendre Ouest ont concouru aux désordres de nature purement esthétique apparus entre les éléments préfabriqués.
Les appelantes font valoir notamment :
- que la mise en 'uvre d'un système d'étanchéité n'est pas rendue obligatoire par les règles de construction ;
- que le désordre ne résulte que d'un défaut de conception consistant en l'absence de mise en 'uvre du système d'étanchéité
- que ce désordre n'est donc pas imputable à la SAS Legendre Ouest.
La MAF, ès qualités d'assureur de l'architecte chargé de la conception des ouvrages, répond en adoptant les motifs retenus par le tribunal pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le cloquage des peintures au niveau de la sous face des balcons, apparu très prématurément selon l'expert judiciaire, est avéré.
L'application d'un dispositif d'étanchéité à cet endroit n'est pas imposée par les règles de l'art. Il n'a donc pas été prévu par la société Atelier du canal, le projet constructif prévoyant cependant d'appliquer de la peinture dans ces zones.
Sans qu'il soit contesté par les appelantes par la production d'éléments de nature technique, M. [C] a estimé que le délitement des joints mal exécutés par la société titulaire du lot gros oeuvre était à l'origine d'entrées d'eau dans les éléments préfabriqués, concourant ainsi à l'apparition prématurée du phénomène de cloquage de la peinture qui serait en tout état de cause survenu avec le temps.
Il y a donc lieu de constater que la faute d'exécution de la SAS Legendre Ouest a concouru à la réalisation du dommage mais que la responsabilité de la société Atelier du canal se trouve également engagée car sa faute a consisté à prévoir l'application d'une peinture au niveau des sous faces sans envisager un dispositif d'étanchéité adapté, indépendamment de la question de son caractère obligatoire.
Il ne peut en revanche fait grief à l'architecte de ne pas avoir vérifié que les prestations sont conformes au marché, celui-ci n'ayant pas été investi de la mission de suivi et de contrôle des travaux.
Le recours en garantie des appelantes sera donc partiellement reçu.
En ce qui concerne les désordres affectant les supports de garde-corps
L'expert judiciaire, analysant l'article 17 du CCTP de l'année 2004, a indiqué que la protection des appuis de garde-corps était prévue, soit à l'aide de bandeaux en béton armé avec 'façon de goutte à goutte en sous face', soit par la réalisation de chaperons préfabriqués selon la variante visée à l'article 18. Il a toutefois constaté que l'article 17 du CCTP de mars 2005 avait supprimé la seconde solution initialement prévue.
Le tribunal a relevé que la SAS Legendre Ouest, titulaire du lot ravalement et gros oeuvre, a commis une faute à l'origine exclusive des désordres en omettant de procéder à la réalisation des bandeaux béton.
Les appelantes indiquent que la réalisation des bandeaux béton n'aurait pas empêché l'apparition du cloquage de la peinture. Elles reprochent à la société Atelier du canal la validation des plans des entreprises, alors même qu'ils ne reprenaient pas ses prescriptions techniques initiales. Elles lui reprochent également un défaut de conception. Elles demandent dès lors à être intégralement garanties et relevées par la MAF de leur condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires.
Cette dernière, ès qualités, conteste la commission de toute faute de la part de son assurée et sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté les prétentions des appelantes.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le désordre esthétique, consistant en un cloquage prématuré de la peinture, est avéré.
Il doit être rappelé que la société Atelier du canal n'avait pas reçu pour mission de suivre le chantier et donc de contrôler l'exécution des travaux.
Lors de la conception de l'ouvrage, la société Atelier du canal avait prévu un dispositif de protection qui, selon l'expert judiciaire, était parfaitement apte à remplir parfaitement sa fonction.
La SAS Legendre Ouest n'apporte aucune explication quant à l'absence de réalisation des bandeaux béton qui apparaît la cause exclusive des désordres.
Le recours en garantie ne peut donc qu'être rejeté quant à ce désordre.
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Le montant de l'indemnité accordée au syndicat des copropriétaires n'est pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
Au regard des observations qui précèdent, le recours en garantie présenté par les appelantes à l'encontre de la MAF, ès qualités, ne peut porter que sur 10 % de la somme de 165 821,35 euros TTC accordée au syndicat des copropriétaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la MAF, ès qualités, le versement au profit de la SAS Legendre Ouest et des deux sociétés MMA, ensemble, d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement, et notamment le recours en garantie des appelantes à ce titre.
Sur les dépens
Les appelantes et l'intimée seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance, étant ajouté que le recours en garantie présenté par la SAS Legendre Ouest et les deux sociétés MMA sera rejeté.
En cause d'appel, les dépens seront à la charge de la MAF.