Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 16 juillet 2026 — n° 26/00442

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence d'information des magistrats chargés du contrôle de la mesure de rétention administrative lors d'un changement de lieu de rétention constitue-t-elle une irrégularité portant atteinte aux droits de l'étranger ?

Principe retenu

L'absence d'information des magistrats chargés du contrôle de la mesure de rétention administrative lors d'un changement de lieu de rétention constitue une irrégularité, mais elle ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger lorsque celui-ci est dépourvu de documents d'identité, fait l'objet d'une fiche SIREN avec interdiction de l'espace Schengen et représente une menace à l'ordre public.

Faits clés

  • M. [I] [K] [W] est un ressortissant guinéen faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.
  • Il a été placé en rétention administrative le 14 mai 2026.
  • Le centre de rétention d'[Localité 3] a été partiellement détruit par un incendie volontaire, entraînant le transfert de M. [W] au CRA de [Localité 4].
  • Le préfet a informé les procureurs de la République des tribunaux judiciaires de [Localité 4] et de [Localité 5] du changement de lieu, mais n'a pas informé les magistrats chargés du contrôle de la mesure.
  • M. [W] est dépourvu de documents d'identité et de voyage transfrontalier.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/303 N° RG 26/00442 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQVA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 15 Juillet 2026 à 16h47 par : M. [I] [K] [W] né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 à 17h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [I] [K] [W], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [I] [K] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 13 mai 2026, prononcée par le Préfet de la Charente-Maritime, notifié le même jour à 17h30. Le 15 mai 2026 à 9h15, il s'est vu notifier par le Préfet de la Charente-Maritime une décision de placement en rétention administrative, en date du 14 mai 2026, au centre de rétention administrative (CRA) d'[Localité 3] pour une durée de quatre jours. Par ordonnance rendue le 19 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 19 mai 2026 à 9h15. Par ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 11h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation du maintien de [I] [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 14 juin 2026 à 0 heures. M. [W] a été transféré au CRA de [Localité 4] le 29 juin 2026. Par requête motivée en date du 12 juillet 2026, reçue le même jour à 14 h35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Charente Maritime a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [I] [K] [W]. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 17h40, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [I] [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 15 juillet 2026 à 16h47, M.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la nullité de l'ordonnance L'article 455 du code de procédure civile précise que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; que le jugement doit être motivé. En l'espèce, l'ordonnance évoque bien le premier moyen soulevé lors de l'audience et est motivé à cet égard. Cette ordonnance précise en outre les motifs de fond justifiant la prolongation de la rétention administrative. Elle ne saurait dès lors encourir la nullité. En revanche, le premier juge a omis de faire état et d'examiner le second moyen soulevé devant lui tiré du défaut de diligences de la préfecture ainsi qu'il résulte de la note d'audience. Toutefois, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. La demande en nullité de l'ordonnance sera donc rejetée. Sur le défaut de diligences L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, M. [W] a été placé en rétention administrative le 15 mai 2026. Il résulte des pièces de la procédure que le 15 mai 2026, il n'était détenteur d'aucun document d'identité et/ou de voyage ; que l'unité centrale d'identification (UCI) a été saisie afin de solliciter un laissez-passer consulaire le 18 mai 2026 ; qu'en l'absence de réponse de l'UCI une relance a été effectuée le 5 juin 2026 ; que le 2 juillet 2026 les services du CRA de [Localité 4] ont escorté M. [W] à la section consulaire de la Guinée dans la perspective d'une audition consulaire ; que la nationalité guinéenne de M.[W] a été reconnue ; que toutefois, aucune pièce ne permet de retenir qu'un laissez-passer consulaire a déjà été délivré. Dès lors, il ne peut être reproché au préfet l'absence de réservation d'un vol en raison des délais existants entre le rendez-vous consulaire, la délivrance du laissez-passer et la réservation du vol, l'administration préfectorale ne pouvant être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Il s'ensuit que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'information du magistrat chargé du contrôle du changement lieu de rétention L'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décidé de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la république compétent du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. En l'espèce, il est constant que si le préfet de la Charente-Maritime justifie avoir informé les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de [Localité 4] et de [Localité 5] du changement du lieu de rétention à la suite de la destruction par incendie volontaire d'une partie des bâtiments du centre de rétention d'[Localité 3], il apparaît que les magistrats chargés du contrôle de la mesure auprès desdits tribunaux n'en ont pas été informés. Ainsi que l'a retenu le premier juge, si cette absence constitue une irrégularité, elle ne porte pas atteinte aux droits de M. [W] dès lors qu'il est dépourvu de documents d'identité et/ou de voyage transfrontalier, qu'il fait l'objet d'une fiche SIREN émise par l'Allemagne avec interdiction de l'espace Schengen à la suite de plusieurs attaques physiques ayant occasionné des blessures sur des officiers de police allemands caractérisant ainsi une menace à l'ordre public. Le moyen sera rejeté. L'ordonnance sera en conséquence confirmée et M. [W] débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Rejetons la demande en nullité de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juillet 2026 ; Confirmons cette ordonnance ; Déboutons M. [I] [K] [W] de sa demande d'indemnité pour son conseil fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4] le 16 juillet 2026 à 16 h 00. LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [K] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre spécialisé, en vue de son éloignement du territoire français.
L'absence d'information du juge lors d'un transfert en rétention est-elle une cause de nullité ?
Oui, l'absence d'information des magistrats chargés du contrôle de la mesure lors d'un changement de lieu de rétention constitue une irrégularité. Cependant, dans cette affaire, elle n'a pas été jugée comme portant atteinte aux droits de l'étranger en raison de sa situation particulière (absence de documents, menace à l'ordre public).
Quels sont les motifs de nullité d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Les motifs de nullité peuvent inclure des vices de procédure, comme le défaut d'information des magistrats lors d'un transfert, mais leur portée dépend des circonstances et de l'atteinte aux droits de l'étranger.
Que faire si le centre de rétention est détruit et que je suis transféré ?
En cas de destruction du centre, l'administration doit informer les magistrats compétents du nouveau lieu de rétention. Si cette information n'est pas faite, vous pouvez soulever une exception de nullité devant le juge.
Qu'est-ce qu'une fiche SIREN et quelles conséquences ?
Une fiche SIREN est un signalement émis par un État membre de l'espace Schengen pour interdire l'entrée ou le séjour d'une personne. Dans cette affaire, l'existence d'une telle fiche, associée à des actes de violence, a été considérée comme une menace à l'ordre public justifiant la rétention.
Puis-je être libéré si la procédure est irrégulière ?
Une irrégularité procédurale peut entraîner la nullité de la mesure et votre libération, mais seulement si elle porte atteinte à vos droits. Dans cette affaire, l'irrégularité n'a pas été jugée suffisamment grave pour justifier la libération.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.