SUR QUOI :
L'appel, régulièrement formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable.
Au soutien de son recours, M. [O] [V] fait valoir que l'autorité préfectorale ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires à son éloignement après son refus d'embarquer du 9 juillet 2026, faisant valoir qu'aucune nouvelle demande de routing n'aurait été effectuée dans un délai raisonnable.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toute diligence à cette fin.
Il appartient ainsi au juge de vérifier concrètement les diligences accomplies par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette obligation constitue toutefois une obligation de moyens et non de résultat, l'administration ne disposant notamment d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités ou intervenants participant à la mise en 'uvre de l'éloignement.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [O] [V] est titulaire d'un passeport en cours de validité.
Un premier éloignement a été organisé le 26 mai 2026. L'intéressé a refusé d'embarquer sur les vols AF7531 puis AF1754 à destination de [Localité 3]-de-Gaulle puis [Localité 4], ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le même jour à 9 h 00.
À la suite de cette obstruction, les services préfectoraux ont immédiatement sollicité un nouveau routing le 26 mai 2026. Un vol a été programmé le 27 juin 2026 avant d'être annulé, ce qui a conduit l'administration à présenter une nouvelle demande de routing le 13 juin 2026.
Un nouvel éloignement a ensuite été organisé le 9 juillet 2026. Il est constant que M. [O] [V] a une nouvelle fois refusé d'embarquer sur les vols AF7531 puis AF1754 à destination de [Localité 3]-de-Gaulle puis [Localité 4], refus constaté par procès-verbal du 9 juillet 2026 à 9 h 30.
Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces produites qu'une nouvelle demande de routing a été adressée par les services préfectoraux dès le 9 juillet 2026 à 10 h 35.
Ces éléments démontrent que l'administration a, de manière constante, poursuivi les démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et a réagi avec toute la célérité requise à chacun des obstacles rencontrés.
Le moyen tiré d'un défaut de diligence ne peut dès lors prospérer.
Par ailleurs, l'article L. 742-5, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel le juge peut ordonner une nouvelle prolongation de la rétention lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
En l'espèce, le refus d'embarquer opposé par M. [O] [V] constitue une obstruction volontaire directement imputable à l'intéressé et entre dans les prévisions de ce texte. Cette obstruction est seule à l'origine de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement à la date initialement prévue.
Le juge doit apprécier les diligences effectivement accomplies par l'administration tout en tenant compte des circonstances faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment lorsqu'elles sont imputables au comportement de l'intéressé. Les pièces relatives à la réservation ou à la programmation des moyens de transport constituent des éléments propres à établir la réalité de ces diligences.
Ainsi, alors que l'administration a systématiquement entrepris les démarches nécessaires à la réorganisation de l'éloignement immédiatement après chacun des refus d'embarquer de l'intéressé, l'absence d'exécution de la mesure résulte exclusivement de l'obstruction volontaire de ce dernier et ne saurait caractériser un quelconque défaut de diligence de l'autorité préfectorale.
Les conditions prévues par les articles L. 741-3 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demeurent dès lors réunies.
Par ailleurs, si l'intéressé a fait valoir pour la première fois en cause d'appel qu'il souffrait de problèmes médicaux, il n'a apporté aucun élément de nature à démonter que les soins requis ne seraient pas disponibles ou effectivement accessibles dans l'Etat dont il possède la nationalité. Dans le cadre de ses auditions par la police, il avait fait valoir qu'il était asthmatique et qu'il présentait des douleurs après un accident de la circulation lui ayant occasionné une fracture de la clavicule. En l'absence de toute justification de nature à caractériser une impossibilité de prise en charge médicale dans son pays d'origine, le moyen doit être écarté.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes du 13 juillet 2026.