DISCUSSION
Sur la responsabilité de la société Les Jardins du Littoral
Le tribunal, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a estimé que la cause technique du phénomène de bullage apparu uniquement à la jonction de la piscine et du volet roulant résultait d'une incompatibilité chimique entre les résines utilisées pour la fabrication de deux éléments assemblés pour constituer le bassin. Il a considéré que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient par l'existence d'une faute imputable à la société Les Jardins du Littoral, que ce soit dans l'exécution de sa prestation ou quant à un éventuel manquement au titre de son devoir de conseil et d'information. En revanche, il a retenu que la société U6 PPP ne disposait pas seulement de la qualité de fournisseur du pisciniste mais était également son sous-traitant car ayant répondu à des directives particulières pour la construction du bassin litigieux et ayant pris en charge par son service après vente dénommé [Adresse 10] Ouest le suivi des désordres. Il a estimé que l'appelante était tenue de la faute commise par son sous-traitant dans la fabrication défectueuse du bassin affecté d'un vice de construction ayant entraîné un désordre esthétique. Il a conclu en retenant la responsabilité contractuelle de la société Les Jardins du Littoral.
L'appelante conteste la commission d'une faute et donc l'engagement de sa responsabilité. Elle fait valoir :
- que, dans son pré-rapport, l'expert judiciaire concluait que ses travaux avaient été entrepris dans les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;
- que le bassin, qui était un modèle standard et non conçu spécifiquement, est vierge de tout désordre ;
- qu'elle n'a jamais fait appel à un sous-traitant car la société U6 PPP n'est qu'un simple fournisseur de la coque qu'elle a elle-même posée ;
- qu'elle ne peut donc répondre des fautes commises par son fournisseur ;
- que la société Lea Composites Nord Ouest est intervenue en réparation SAV à la demande d'U6 PPP, membre de Piscines Groupe GA ;
- qu'aucun lien contractuel n'existe avec la société Lea Composite Nord Ouest qui n'est pas intervenue sur la coque monobloc de la piscine ;
- qu'aucune analyse n'a mis en évidence l'incompatibilité des résines utilisées en raison de la carence des maîtres de l'ouvrage dans la fourniture d'une devis y afférent ;
- que la cause du phénomène de bullage n'est donc pas établie ;
- que la note n°2 de l'expert judiciaire du 4 janvier 2021 ne lui est pas parvenue.
En réponse, les intimées affirment que la société Les Jardins du Littoral a commis une faute en choisissant un produit inadapté et défectueux et est tenue, en qualité d'entrepreneur principal, des fautes commises par ses deux sous-traitants U6 PPP et Lea Composites Nord Ouest. Elles soutiennent :
- que le grief tiré de la non réception par l'appelante de la note du 4 janvier 2021 est inopérant ;
- que le bassin est un ouvrage sur mesure conçu spécialement pour répondre à leurs attentes ;
- que la société U6 PPP n'est donc pas un simple fournisseur ;
- qu'elles ne sont pas responsables de l'absence d'analyse complémentaire car celle-ci ne résulte que de l'impossibilité d'obtenir une entreprise assurée pour effectuer les carottages ;
- que l'expert judiciaire a indiqué que le désordre, apparu moins de deux mois après la date de la pose de la coque, découle de l'emploi d'une résine incompatible entre le bassin et le coffre ;
- que le bullage a persisté nonobstant trois interventions de la société Lea Composites Nord Ouest ;
- que le pisciniste a fait preuve d'inertie en ne proposant pas de solutions techniques ni ne fournissant des devis relatifs aux travaux de reprise ;
- qu'elles sont dès lors contraintes de solliciter le changement du bassin.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Les parties considèrent que le bassin a été réceptionné par les maîtres de l'ouvrage qui ont intégralement acquitté le coût de la prestation de la société Les Jardins du Littoral. Aucunes d'entre-elles ne se prévalent spécifiquement d'une réception tacite mais elles ne concluent pas pour autant sur l'obligation de résultat qui pèse sur l'entrepreneur antérieurement à la réception de l'ouvrage.
L'appelante a acquis la coque et divers matériels auprès de la société U6 PPP, désormais placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Le rôle de cette dernière a été exclusivement de livrer les produits standards commandés, celle-ci n'étant aucunement intervenue dans les opérations de pose.
Au regard du simple contrat de vente d'équipements standardisés ayant été conclu entre ces deux professionnels et des éléments susvisés, il ne peut être considéré que la société U6 PPP disposait de la qualité de sous-traitante du pisciniste.
Il n'est pas contesté que le phénomène de bullage, uniquement localisé à la jonction de la piscine et du coffre de volet roulant, ne constitue qu'un désordre de nature esthétique (cf rapport d'expertise judiciaire p12, 16). La piscine peut être utilisée sans aucune difficulté, les maîtres de l'ouvrage en ayant pris possession sans restriction (id p15).
Le caractère simplement esthétique d'un désordre n'empêche pas son indemnisation (3e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.558).
L'expert judiciaire n'a relevé à l'encontre de la société Les Jardins du Littoral aucune faute d'exécution.
Les trois interventions, dans le cadre de relations commerciales (service après-vente), de la société Lea Composites, effectuées à la demande de la société GA Piscine dont était membre la société U6 PPP, n'ont pas permis de remédier au problème.
Comme l'indique à raison le tribunal, la société Lea Composite n'a pas agi en tant que sous-traitante de la société Les Jardins du Littoral car n'est pas intervenue sous l'autorité de cette dernière et en exécutant les directives d'un donneur d'ordre.
Les intimés ne peuvent donc rechercher la responsabilité de la société Les Jardins du Littoral en tant que garante des travaux accomplis par des sous-traitants.
Le simple fait que l'ouvrage, postérieurement à sa réception, ne soit pas exempt de vice, ne suffit pas à caractériser la faute exigée par la garantie des vices intermédiaires (3e Civ., 16 janvier 2020 n°18-22.748).
Dans son courrier du 12 janvier 2018, la société Lea Composites informait l'appelante de l'impossibilité de remédier au problème rencontré par les propriétaires du bassin nonobstant les différentes solutions qu'elle avait mises en oeuvre. Elle évoquait plusieurs causes extérieures possibles, s'agissant :
- des propriétés de l'eau emplissant la coque ;
- des conditions d'utilisation de la piscine (création du volet et d'un abri) ;
- d'un défaut du bassin lui-même.
Après avoir certaines causes du phénomène de bullage, M. [G] [J] a considéré que son origine résultait 'vraisemblablement' d'une incompatibilité de résine entre la bassin et le volet roulant, rappelant que le gelcoat est un simple revêtement de finition et non d'étanchéité (p17).