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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 10 juillet 2026 — n° 26/00428

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation et de risque de fuite ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en l'absence de document d'identité, de domicile stable, et en cas de non-respect d'une précédente assignation à résidence. Le juge apprécie souverainement le risque de fuite au regard des circonstances de l'espèce.

Faits clés

  • M. [U] [H], ressortissant sénégalais, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le 13 février 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026 par le préfet du Calvados.
  • Il est dépourvu de document d'identité et de passeport en cours de validité.
  • Il a déclaré résider successivement à plusieurs adresses sans justifier d'un domicile stable.
  • Il a été incarcéré et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle articles 973 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/297 N° RG 26/00428 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQPZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Véronique VEILLARD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 09 Juillet 2026 à 16h59 par : M. [U] [H] né le 26 Décembre 1992 à [Localité 1] (SENEGAL) (00000) de nationalité Sénégalaise ayant pour avocat Me Louis CADIC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 10 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [U] [H], par visioconférence depuis le Centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Louis CADIC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Vu l'arrété du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2026 notifié à M. [U] [H] le 13 février 2026 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2026 notifié à M. [U] [H] le 4 juillet 2026 ayant prononcé son placement en rétention admimstrative ; Vu le recours adressé au greffe du tribunal judiciaire ; Vu la requête du préfet du Calvados du 7 juillet 2026 ; Vu l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 9 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours ; Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2026, par l'intermédiaire de son conseil ; Vu la demande d'infirmation et la demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la forme L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le fond C'est par des motifs pertinents que la cour adopte en leur entièreté que le premier juge a retenu : - M. [U] [H] a indiqué être dépourvu de document d'identitué et de voyage transfrontalier et n'a pas remis son passeport en cours de validité contre récepissé aux services de police, - que M. [U] [H] qui présentait une attestation de domiciliation postale au Secours catholique de Seine-[Localité 3], a déclaré résider successivement à [Localité 4], puis à [Localité 5], puis à [Localité 6] sans fournir de justificatif d'une habitation principale, - qu'il n'a pas présenté de contre-indication médicales, qu'il a déclaré être célibataire avec un enfant dont il aurait la garde, sans justifier toutefois qu'il contribue aux charges de l'enfant, - qu'il est connu des services de police pour des faits multiples de vols, dont dans un local d'habitation, - que M. [H] a indiqué vouloir rester sur le territoire français, ce qui contre-indique une mesure d'assignation à résidence, - qu'il s'ensuit que la situation de l'intéressé a été examinée de manière complète sans erreur manifeste d'appréciation. Il sera ajouté que le préfet du Calvados justifie avoir informé dès le 3 juillet 2026 les autorités consulaires sénégalaises du placement en rétention administrative de M. [V], et ont sollicité un laissez-passer, - que les diligences requises ont été accomplies. Il sera encore ajouté que le non-respect de l'assignation à résidence a débuté dès le premier jour, soit le 12 mars 2026, alors que M. [H] n'était pas encore incarcréré à cette date et qu'en tout état de cause, la détention n'inverse pas la charge des responsabilités puisque c'est bien en raison de son seul comportement délictuel que M. [H] s'est trouvé incarcéré, entraînant par voie de conséquence le non-respect par lui de l'assignation à résidence. Il n'y a pas de défaut d'examen sérieux ni d'erreur manifestement excessive. De même, la demande de reconnaissance a été effectuée le 4 juillet 2026 au consulat du Sénégal par courriel à 15 h 36 et rien ne permet de soutenir que cette demande n'a ni été envoyée ni reçue, l'adresse du destinataire étant informatiquement opérante. L'ensemble de ces éléments conduit à la régularité de la procédure. Ces observations font obstacle à un placement en résidence administrative qui est une mesure impuissante à empêcher la fuite de M. [H] devant ses obligations d'éloignement dès lors que celui-ci cherche à les fuir. En conséquence, c'est à bon droit que la requête en prolongation de rétention entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Onal pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 9 juillet 2026,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 7], le 10 juillet 2026 à 17H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, comme l'absence de document d'identité, de domicile stable, ou en cas de non-respect d'une précédente assignation à résidence. Le juge évalue le risque de fuite au cas par cas.
Le fait d'avoir un enfant à charge peut-il éviter la rétention ?
Dans cette affaire, l'étranger a déclaré avoir un enfant dont il aurait la garde, mais n'a pas justifié contribuer à son entretien. Cela n'a pas été considéré comme une garantie suffisante pour éviter la rétention.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas une assignation à résidence ?
Le non-respect d'une assignation à résidence peut être considéré comme un indice de risque de fuite et justifier un placement en rétention administrative, comme dans ce cas où l'étranger a été incarcéré et n'a pas respecté l'assignation.
Puis-je être libéré si je fournis un domicile stable ?
Fournir un domicile stable est un élément favorable, mais il doit être justifié. Dans cette affaire, l'étranger a déclaré plusieurs adresses sans justificatif, ce qui n'a pas permis d'écarter le risque de fuite.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La rétention administrative peut être prolongée par le juge pour une durée maximale de 26 jours à chaque fois, dans la limite d'une durée totale de 90 jours. Dans cette affaire, la prolongation a été ordonnée pour 26 jours.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans les formes et délais prescrits. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond. Un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois suivant la notification.
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