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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 16 juillet 2026 — n° 26/00420

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient sous soins psychiatriques contraints à la demande d'un tiers est-il justifié malgré l'absence de notification formelle des décisions d'admission et de prolongation ?

Principe retenu

L'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade sont caractérisés par les circonstances de l'admission et la sévérité des troubles. L'absence de notification formelle des décisions peut être compensée par une information orale adaptée à l'état du patient. Le maintien des soins contraints est nécessaire lorsque le patient reste anosognosique et sans critique des troubles, afin d'éviter une rechute.

Faits clés

  • Patient placé en garde à vue pour excès de vitesse, état incompatible avec la garde à vue
  • Délire paranoïde à tendance mégalomaniaque avec diffusion étendue et quérulence extrême
  • Isolement social et rupture de traitement
  • Décisions d'admission et de prolongation non notifiées formellement en raison de l'état psychique
  • Information orale donnée au patient les 11, 12, 13 et 16 juin 2026

Articles cités

article L3211-12-4 du code de la santé publique article L3212-3 du code de la santé publique article L3211-3 du code de la santé publique article L3216-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [U] a été hospitalisé le 11 juin 2026 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence. Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 6 juillet 2026, il a formé appel d'une ordonnance du 22 juin 2026 du juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a autorisé le maintien des soins contraints, sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour. Par avis écrit du 6 juillet 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. A l'audience du 13 juillet 2026, M. [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance, en faisant valoir l'absence d'urgence et de risque grave, l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien, et l'absence de nécessité de soins contraints.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, auxquels l'article L.3212-3 du code de la santé publique subordonne l'admission à la demande d'un tiers en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement, sont caractérisées en l'espèce par les circonstances de son admission et le constat de la sévérité des troubles du malade : placement en garde à vue pour excès de vitesse et état de santé incompatible avec une telle garde à vue, sur constat d'un délire paranoïde à tendance mégalomaniaque avec diffusion étendue du délire et quérulence extrême, dans un contexte d'isolement social, avec rupture de traitement. Il est justifié en procédure que les décisions d'admission et de prolongation n'ont pu être notifiées les 11 et 14 juin 2026 au vu de l'état de santé psychique du patient. Les psychiatres ont en revanche certifié avoir informé oralement le patient des projets de décision le concernant et de la possibilité de présenter ses observations écrites et orales, les 11, 12, 13 et 16 juin 2026. Le 18 juin 2026 le patient a reçu copie de la requête à fin de contrôle de la mesure de soins. En premier instance, à l'audience du 22 juin 2026, M. [U], assisté d'un avocat, était toujours manifestement dans un état nécessitant des soins sans consentement et n'a d'ailleurs pas explicitement demandé la mainlevée des soins contraints. Le 23 juin 2026, la décision de maintien lui a été notifiée et il a pu en faire appel. Il s'ensuit qu'aucune atteinte aux droits du patient lui faisant grief n'est caractérisée en l'espèce, les modalités de notification des projets de décisions et de décision ayant été adaptées à l'état du patient, conformément aux dispositions des articles L.3211-3 et L3216-1 du même code. Sur le fond, il résulte de l'avis psychiatrique motivé du 13 juillet 2026, que les préoccupations délirantes sont moins intenses, le patient reste anosognosique, sans critique réelle des troubles, ce qui nécessite la poursuite des soins sous contrainte afin d'éviter un arrêt des traitements en cas de sortie. Cet avis se vérifie à l'audience du 13 juillet 2026, M. [U] ne présentant certes plus le même état que lors de l'audience de première instance, mais disant n'avoir pas le souvenir d'avoir déjà été présenté à un juge, ne pas avoir été « au courant de cette procédure avant l'appel » et qu'il ne voyait « pas la nécessité d'être hospitalisé », et qu'il continuerait son traitement en ambulatoire. La procédure étant régulière et la décision critiquée bien fondée, elle doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a autorisé la poursuite des soins contraints sous hospitalisation complète, à ce jour toujours nécessaires pour éviter une rechute par une nouvelle rupture de traitement. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 16 Juillet 2026 à 13 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,David LE MERCIER, Conseiller Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [U] , à son avocat, au CH et au tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Questions fréquentes

L'absence de notification écrite des décisions d'admission et de prolongation rend-elle l'hospitalisation illégale ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que l'absence de notification formelle était justifiée par l'état psychique du patient, et que l'information orale donnée à plusieurs reprises suffisait à respecter ses droits.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers ?
C'est une procédure d'urgence permettant à un proche (ici le fils) de demander l'hospitalisation complète d'une personne présentant des troubles mentaux graves, sur la base d'un seul certificat médical, en cas de risque grave d'atteinte à son intégrité.
Pourquoi le patient a-t-il été maintenu hospitalisé malgré son opposition ?
Parce que les médecins ont constaté qu'il était anosognosique (sans conscience de ses troubles) et qu'une sortie risquait d'entraîner un arrêt du traitement et une rechute, justifiant la poursuite des soins sous contrainte.
Quels sont les critères pour qu'une hospitalisation sous contrainte soit validée par le juge ?
Il faut que la procédure soit régulière (notamment l'information du patient) et que les soins soient nécessaires : ici, l'urgence et le risque grave étaient caractérisés par le délire paranoïde, l'isolement social et la rupture de traitement.
Puis-je contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Oui, vous pouvez faire appel dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance du juge. Dans cette affaire, le patient a fait appel et a été entendu, mais la cour a confirmé le maintien.
Qu'est-ce que l'anosognosie et pourquoi est-ce important dans cette décision ?
L'anosognosie est l'incapacité du patient à reconnaître sa maladie mentale. Ici, le patient ne voyait pas la nécessité de l'hospitalisation et disait qu'il continuerait son traitement en ambulatoire, mais les médecins ont estimé que cela n'était pas fiable, justifiant le maintien des soins contraints.
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