COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/301
N° RG 26/00440 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQUY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 15 Juillet 2026 à 14h10 par :
M. [U] [B]
né le 05 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 à 14h29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 15 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [B], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [A] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [U] [B] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2026 notifié le 26 juin 2026.
M. [U] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 7 juillet 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures à compter de sa notification qui est intervenue le 8 juillet 2026 à 9h59.
Par requête motivée en date du 12 juillet 2026, reçue le même jour à 9h26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [U] [B].
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 14 h 29, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 15 juillet 2026 à 14 h 10, M. [U] [B] a formé appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 3] ont été informés de son placement en rétention tardivement, soit 36 minutes après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative alors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance insurmontable, l'appel ayant eu lieu pendant la durée du trajet entre le centre pénitentiaire de [Localité 4] et le CRA de [Localité 3].
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La préfecture, par mail du 15 juillet 2026, sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Le conseil de M.