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Cour d'appel, 4ème chambre, 16 juillet 2026 — n° 25/05797

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'agent immobilier mandataire peut-il être mis hors de cause dans une procédure de référé expertise visant à lui rendre communes des opérations d'expertise, alors que les acquéreurs ne disposent d'aucun élément sérieux de responsabilité à son encontre ?

Principe retenu

Une expertise judiciaire ne peut être ordonnée à l'égard d'une partie que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'absence d'élément sérieux de responsabilité à l'encontre de l'agent immobilier, la mesure d'expertise ne lui est pas rendue commune et sa mise hors de cause est confirmée.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par M. et Mme [E] le 11 décembre 2023
  • Mandat simple de vente consenti à la SAS Quimmo le 2 juin 2023
  • Constat de désordres et non conformités par les acquéreurs
  • Assignation en référé expertise contre le vendeur, l'agent immobilier et les constructeurs
  • Ordonnance de référé du 25 septembre 2025 mettant hors de cause la SAS Quimmo

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 2 juin 2023, M. [U] [X] a consenti un mandat simple de vente à la société par actions simplifiée (SAS) Quimmo portant sur une maison à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par un acte notarié dressé le 11 décembre 2023, M. [M] [Y] [E] et Mme [J] [E] ont acquis cet immeuble. L'adresse du bien immobilier a par la suite été modifiée pour devenir '[Adresse 4]'. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - La société [Adresse 5], chargée les lots charpente, couverture ardoise, plomberie/ chauffage, chape traditionnelle, pose sans fournitures carrelage grand format, peinture intérieure, enduit monocouche gratte, pompe à chaleur, mise en service pompe à chaleur et faïence, assurée par la société Axa France Iard ; - La société Oguz Maçonnerie, chargée des lots coffrage coulage terrasse béton, muret de jardin agglos, assurée par la société Entoria ; - La société SMB Constructions, chargée des lots placo et électricité, assurée par la société Axa France Iard. Constatant la présence de différents désordres et non conformités, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [U] [X], M. [O] [F] [S], M. [I] [X], la société Quimmo et la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [Adresse 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin notamment d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a : - Acté le désistement de M. [M] [Y] [E] et Mme [J] [E] de leur demande de communication de pièces sous astreinte à l'égard de M. [I] [X] et M. [U] [X] ; - Ordonné la mise hors de cause de la SAS Quimmo ; - Ordonné la mise hors de cause de Monsieur [A] [X] ; - Désigné [G] [N] - société Génie Civil Conseil [Adresse 6] à [Localité 6] - 06.22.72.71.31 - gc.conseil22,@gmaiI.com - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des époux [E], de M. [U] [X], ainsi que de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société [Adresse 5], et M. [F] [S] ; - Se rendre [Adresse 1] à [Localité 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; - Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; - Déterminer les travaux réalisés parla société Maison Artisan Innovation et notamment si elle a réalisé le gros oeuvre, Ia mise hors d'eau et la mise hors d'air ; - Déterminer I'ensembIe des intervenants à I'acte de construire en précisant les lots assurés par chacun d'entre eux ; - Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d'expertise amiable du 25 janvier 2024, le rapport d'expertise amiable du 6 juin 2024, Ie procès-verbal de constat du 11 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ; - En déterminer la date d'apparition, la cause et I'origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en 'uvre, d'entretien ou d'usage, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre ; - Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ; - Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ; - Fournir tous les éléments de nature à déterminer l'éventueIle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ; - Préciser si les désordres étaient visibles au jour de la vente ; - Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - Se prononcer sur l'incidence des désordres constatés quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et l'usage q…

Motivations de la décision

MOTIVATION Les appelants contestent la décision susvisée et font valoir : - que la SAS Quimmo est redevable d'une obligation d'information et de conseil ainsi que de vigilance ; - que l'agence immobilière aurait dû tout particulièrement attirer leur attention sur les désordres, notamment les fissures ; - que la SAS Quimmo a d'ailleurs reconnu que des fissurations étaient visibles au moment de la vente ; - qu'elle s'est abstenue de les alerter sur ces points ; - qu'il appartiendra à l'expert de déterminer si ces désordres étaient ou non visibles par un professionnel de l'immobilier ; - que sa responsabilité pourrait dès lors être engagée et ce d'autant plus que l'expert judiciaire devra se prononcer sur la date d'apparition des désordres et qu'un simple intérêt légitime suffit. L'intimée rétorque : - que les appelants ont abandonné dans leurs dernières conclusions le reproche consistant en l'absence de vérification de la situation assurantielle de chacun des intervenants à la construction ; - qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens ; - que son devoir d'information ne peut porter sur des désordres apparents qui étaient aisément identifiables par les acquéreurs ; - qu'elle n'a pas eu connaissance des infiltrations et autres désordres cachés lors de la conclusion de la promesse de vente. Les éléments suivants doivent être relevés : L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction ou à son extension n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L'obligation d'information pesant sur l'agent immobilier consiste à fournir au mandant ou au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre d'opérer un choix éclairé. Les éléments à fournir doivent être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux. Le devoir de conseil lui incombant suppose d'attirer l'attention du mandant ou du cocontractant sur les avantages et les inconvénients de l'opération envisagée et de lui indiquer le choix le plus opportun. Le devoir de conseil se prolonge en une obligation de mise en garde du client. A la suite du mandat simple de vente confié le 2 juin 2023 par M. [X] [U] à la SAS Quimmo, un 'compromis de vente', rédigé par l'agence immobilière, a été signé le 29 septembre 2023 entre le vendeur, M. [Z] [E] et Mme [J] [E]. Actuellement, et sous réserve des opérations expertales à venir, les désordres dénoncés par les acquéreurs de l'immeuble suite au rapport de la société BEB sont les suivants : - absence d'un joint souple en périphérie du carrelage ; - défaut de jointage entre carreaux ; - présence d'humidité sous le carrelage, dans les joints du carrelage, dans la cloison d'une chambre et dans certains doublages : - réglage de la baie Sud à prévoir ; - absence de branchement à l'égout du disconnecteur ; - défaut de positionnement du régulateur de pression ; - présence d'une fuite sur le réseau de la pompe à chaleur et absence de sonde extérieure ; - présence de la mousse Pu non arasée ; - défaut de recouvrement de la plinthe sous la découpe du carrelage ; - absence d'un joint de silicone étanche au niveau des WC ; - présence d'eau entre le dormant et le vantail au niveau d'une porte-fenêtre ; - présence d'un croisillon non retiré au niveau du carrelage ; - absence d'étanchéité derrière la faïence de la salle de bains ; - défaut de pente suffisante du bac à douche ; - présence d'une infiltration au niveau de l'ouvrant de la chambre avec balcon ; - présence de fissurations au niveau de l'enduit de la toiture et défaut d'adhérence du joint siliconné sur l'enduit ; - défaut de perforation des dalles pour le passage des descentes d'eaux pluviales ; - défaut de hauteur des radiateurs ; - défaut de pente des couventines et non-conformité de celles-ci ; - défaut de recouvrement de certaines plinthes ; - absence de joint acrylique autour du vélux ; - défaut de jointage du carrelage avec le placo au niveau de la baignoire ; - défaut de finition du robinet du garage ; - absence de poignées au niveau de la porte de service ; - défaut de finition sous la casquette béton ; - défaut et non-conformité de la pente du seuil extérieur ; - absence de grille de ventilation ; - absence de jointage d'une gaine. Ces éléments ont été globalement confirmés par le cabinet Sedgwick qui a également dressé un rapport en ce sens. Cette liste de désordres permet de constater que la plupart d'entre-eux n'était pas apparente lors des visites car des investigations poussées, notamment quant à la détection de traces d'humidité et d'entrées d'eau mais également des calculs de pente, ont dû être menées par des sociétés spécialisées. Les autres désordres étaient clairement apparents par des acquéreurs profanes lors des visites des lieux (défauts de finition au niveau des plinthes, du carrelage, absence de sonde, etc.) de sorte que la SAS Quimmo n'était pas tenue de leur délivrer une information spécifique sur ces points. L'agent immobilier n'est pas un professionnel de la construction. Dans le 'compromis de vente', la SAS Quimmo a très clairement précisé : - que le vendeur reconnaissait ne pas avoir souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage ni d'assurance garantissant sa responsabilité décennale ; - que les acquéreurs, dûment informés des conséquences de cette situation, en avaient fait leur affaire personnelle ; - que le vendeur admettait avoir fait appel à un certain nombre de professionnels pour la construction de l'immeuble, listés dans ce document, et s'engageait à fournir les factures y afférentes à la date de la signature de l'acte authentique ; - que ces professionnels avaient souscrit une assurance garantissant leur responsabilité décennale. Ces éléments attestant en l'état le respect par la SAS Quimmo de son obligation d'information et de conseil. Il convient d'ajouter que certes, une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n'a pas été appelé ni représenté aux opérations d'expertise en tant que partie (3e Civ., 27 février 2013, pourvois n° 12-13.624 et 12-13.625), mais que, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (3e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531 ; 2ème Civ, 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; 3è Civ, 15 novembre 2018, n° 16-26.172 ; 3e Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509). Or, les appelants disposent d'ores et déjà de deux rapports d'expertise amiable qu'ils ont communiqués à l'intimée. En l'état, l'action en responsabilité que les acquéreurs souhaitent intenter à l'encontre de la SAS Quimmo apparaît vouée à l'échec de sorte que la mesure d'expertise judiciaire ne lui sera pas rendue commune et opposable. La décision déférée l'ayant mise hors de cause sera donc confirmée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [Z] [E] et Mme [J] [E] le versement au profit de la SAS Quimmo d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour - Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le juge de des référés du tribunal judiciaire de Vannes ; Y ajoutant ; - Condamne M. [Z] [E] et Mme [J] [E] à verser à la société par actions simplifiée Quimmo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [Z] [E] et Mme [J] [E] au paiement des dépens d'appel. Le Cadre Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise hors de cause dans une procédure d'expertise ?
La mise hors de cause est une décision du juge qui écarte une partie de la procédure, estimant qu'aucune demande n'est susceptible d'être formée contre elle. Dans cette affaire, l'agent immobilier Quimmo a été mis hors de cause car les acquéreurs ne disposaient d'aucun élément sérieux de responsabilité à son encontre.
Puis-je demander une expertise judiciaire contre l'agent immobilier qui a vendu ma maison ?
Oui, mais vous devez démontrer un motif légitime, c'est-à-dire des éléments sérieux laissant présumer une responsabilité de l'agent. Dans cette décision, la cour a confirmé la mise hors de cause de l'agent car les acquéreurs n'avaient apporté aucun élément de preuve de sa faute.
Quels sont les critères pour qu'un agent immobilier soit responsable des désordres de construction ?
L'agent immobilier peut être responsable s'il a manqué à son devoir de conseil ou s'il a dissimulé des vices. En l'espèce, les acquéreurs n'ont pas démontré de manquement de l'agent, qui n'était qu'un mandataire simple, et la cour a jugé l'action vouée à l'échec.
Que faire si l'agent immobilier refuse de participer à l'expertise ?
Si l'agent a été assigné et que le juge estime qu'il n'y a pas de motif légitime à son encontre, il peut être mis hors de cause. Dans ce cas, l'expertise se poursuit sans lui. Vous pouvez contester cette décision en appel, comme l'ont fait les époux [E], mais sans succès faute d'éléments.
Quelle est la différence entre un mandat simple et un mandat exclusif pour la responsabilité de l'agent ?
Dans un mandat simple, l'agent n'a pas l'exclusivité de la vente et son rôle est plus limité. Sa responsabilité est donc plus difficile à engager. Dans cette affaire, le mandat était simple, ce qui a contribué à la mise hors de cause de l'agent.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de référé qui met hors de cause l'agent immobilier ?
Oui, vous pouvez interjeter appel. Les époux [E] l'ont fait, mais la cour d'appel a confirmé la mise hors de cause, estimant que l'action en responsabilité était vouée à l'échec en l'absence de preuve.
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