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Cour d'appel, chambre civile section 2, 15 juillet 2026 — n° 24/00565

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état doit-il ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement d'une enquête pénale ayant donné lieu à une saisie pénale des fonds litigieux ?

Principe retenu

Le sursis à statuer peut être ordonné lorsque la décision à intervenir sur une instance pénale est susceptible d'influer sur la solution du litige civil. En l'espèce, l'enquête pénale en cours et la saisie pénale de 900 000 euros constituent une cause objective justifiant le sursis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Faits clés

  • M. [C] réclame à M. [K] 940 800 euros au titre de prêts des 11 avril et 19 octobre 2017
  • Une enquête pénale est ouverte par le parquet national financier sous le numéro 20209000324
  • Une somme de 900 000 euros a été saisie pénalement sur le compte CFCM de M. [K]
  • Le juge de la mise en état avait refusé le sursis à statuer le 27 septembre 2024
  • Les deux instances civiles (RG 22/897 et RG 23/280) sont pendantes devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

S'agissant de l'affaire n° RG 24/566 Par exploit du 16 février 2023, M. [X] [C] a assigné M. [A] [K] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 940 800 euros au titre des contrats de prêt des 11 avril et 19 octobre 2017 ; - 453 840 euros au titre des frais de retard conventionnellement fixés ; - 10 000 euros au titre de son préjudice financier ; - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [A] [K] a ensuite saisi le juge de la mise en état en lui demandant de : ' - Juger que les sommes dont le paiement est réclamé ont fait l'objet d'une saisie pénale et qu'une enquête pénale visant à établir ou non l'origine frauduleuse de ces fonds est encore en cours ; Par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne justice, - Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance cause de la saisie résultant de la procédure pénale ait pris fin ; En tout état de cause, - Constater que les liens étroits existants entre les affaires enregistrées respectivement sous les n°22/00897 et n°23/00280 : - Ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° 22/00897 à la présente procédure enrôlée sous le n° 23/00280 '. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - Rejeté les demandes de sursis à statuer et de jonction ; - Renvoyé à l'audience de la mise en état du 4 décembre 2024 pour les conclusions des parties ; - Réservé les dépens '. Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [A] [K] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants : ' Objet de l'appel : annuler ou réformer la décision déférée à la cour Critique des chefs du jugement en ce qu'il a : Rejeté les demandes de sursis à statuer et de jonction'. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/566. Par dernières écritures communiquées le 29 novembre 2024, M. [A] [K] sollicite de la cour de : ' A titre principal, Annuler l'ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 9] du 27 septembre 2024 en ce qu'il a rejeté les incidents de sursis à statuer et de jonction et renvoyé l'affaire à la mise en état pour les conclusions des parties ; A titre subsidiaire, Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 9] du 27 septembre 2024 ; Statuant à nouveau, - Ordonner le sursis à statuer de l'instance engagée par M. [X] [C] contre M. [A] [K] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance cause de la saisie résultant de la procédure pénale en cours ayant donné lieu à la saisie pénale de la somme de 900 000 euros prononcée par le juge des libertés et de la détention confirmée par la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2022 ; - Ordonner en tant que de besoin également le sursis à statuer de l'instance engagée par M. [X] [C] contre M. [A] [K] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée par M. [A] [K] devant le procureur de la République d'Ajaccio au titre d'une tentative d'escroquerie au jugement ; - Constater les liens étroits existants entre les affaires enregistrées respectivement sous les n°22/897 et n°23/280 ; - Ordonner la jonction de ces deux procédures ; - Condamner M. [X] [C] à payer à M. [A] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance '. Bien que régulièrement cité, M. [X] [C] ne s'est pas constitué. L'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026, mise en délibéré au 16 juin 2026 et prorogée au 15 juillet suivant. S'agissant de l'affaire n°RG 24/565 Par exploit du 9 août 2022, la société Octavia [F] a assigné M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la jonction des appels L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux recours formés par l'appelant portent sur des décisions rendues à la même date par le juge de la mise en état d'[Localité 9] et relatives à une créance revendiqués à la fois par deux débiteurs distincts. Ce dernier point n'est d'ailleurs pas contesté par la société Octavia [F] qui déplore dans ses écritures que M. [X] [C] se soit autorisé à réclamer à l'appelant une somme qu'il sait en réalité lui appartenir. Les liens entre les deux procédures d'appels enregistrées sous les numéro RG 24/565 et 24/566 sont donc établis et suffisants pour que la cour ordonne leur jonction. Sur les demandes d'annulation des deux ordonnances du juge de la mise en état d'[Localité 9] du 27 septembre 2024 Il ressort de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et qu'une décision dépourvue de motifs est frappée de nullité. A titre principal, l'appelant invoque la nullité des deux ordonnances querellées pour absence totale de motivation. La cour observe que tel n'est pas le cas dans la mesure où le premier juge a d'abord distingué dans son ordonnance enregistrée sous le numéro RG 23/280 entre le caractère facultatif ou obligatoire du sursis à statuer sollicité, avant de justifier sa décision de refus en indiquant qu'il n'existait 'aucun risque de contrariété de décisions puisque l'issue des sommes saisies ne pourrait être déterminée qu'une fois le procès pénal arrivé à sa fin' ou encore que le tribunal ne pouvait 'se prononcer sur l'obligation ou non de rembourser ces sommes qui sont pour l'heure indisponibles sans prendre le risque de rendre une décision contraire à celle que sera amené à prendre le juge pénal'. S'agissant de son ordonnance enregistrée sous le numéro RG 22/897, il a considéré que la demande de sursis à statuer présentait un caractère dilatoire et qu'elle était connectée à une demande de jonction entre deux procédures dépourvues de liens entre elles. Indépendamment de l'appréciation que peuvent porter les plaideurs sur la teneur de ces décisions, elles ne sont pas exemptes de motivation et n'encourent dès lors pas l'annulation à ce titre. Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'appelant soutient que les sommes dont l'intimée demande le remboursement devant le tribunal d'Ajaccio ont été saisies à hauteur de 900 000 euros sur ses comptes bancaires dans le cadre d'une enquête préliminaire dirigée par le parquet national financier. Il ressort à ce titre de l'ordonnance aux fins de maintien de saisie pénale du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] du 21 janvier 2022 versée aux débats que les éléments recueillis par les enquêteurs tendaient à démontrer que les sommes de 480 000 euros et 420 000 euros prêtées par M.[X] [C] à M. [A] [K] l'avaient en réalité été par un nommé [M] [G] et que les contrats conclus en avril et octobre 2017 participaient d'une opération de blanchiment. L'intimée ne conteste pas que la somme de 900 000 euros ainsi saisie sur le compte bancaire CFCM de l'appelant corresponde aux créances dont elle réclame le paiement mais se limite à rappeler que si la saisie pénale avait pour effet d'emporter l'indisponibilité temporaire d'une somme d'argent, elle ne pouvait avoir pour conséquence d'éteindre une obligation de remboursement. Un tel argument est inopérant dans la mesure où, comme le soutient l'appelant, l'évolution de l'enquête en cours est susceptible de révéler des éléments sur les conditions de souscription des prêts litigieux de nature, sur l'identité du prêteur ou encore, éventuellement, sur la validité des contrats si des agissements frauduleux étaient avérés. Il convient dès lors de faire droit à la demande de l'appelant, d'infirmer la décision de première instance et d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre des instances enregistrées sous les numéros RG 22/897 et 23/280 jusqu'à l'achèvement de l'enquête initiée par le parquet national financier sous le numéro 20209000324 et ayant donné lieu à la saisie pénale d'une somme de 900 000 euros sur le compte CFCM de M. [A] [K]. L'appelant sollicite de surcroît un second sursis à statuer dans l'attente des résultats de sa plainte déposée pour escroquerie au jugement. Il soutient que le fait que deux personnes tentent de recouvrer la même dette implique nécessairement que l'une d'entre elles ait commis une escroquerie. Cette affirmation procède cependant de simples allégations, la seule existence d'un litige juridique relatif à la revendication d'une créance n'étant pas suffisante pour en déduire qu'une infraction pénale a été commise, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur la demande de jonction des procédures de première instance L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'appelant sollicite l'infirmation des ordonnances du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté ses demandes de jonction en considérant qu'aucun lien suffisant entre les deux instances n'était établi. Nonobstant la question de la recevabilité de l'appel portant sur des dispositions relatives à de simples mesures d'administration judiciaire, qui n'a pas été mise dans les débats, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'ordonner la jonction de procédures de première instance et observe que la demande à ce titre est en tout état de cause prématurée, le juge de la mise en état ou le tribunal judiciaire étant toujours susceptible d'y procéder ultérieurement, notamment sur la base des éléments nouveaux que pourraient révéler l'enquête pénale, les deux instances ayant été suspendues selon les mêmes modalités dans l'attente de son achèvement. Sur les autres demandes Au regard de la décision de la cour, il convient que chacune des parties supporte la charge de ses dépens. L'équité justifie par ailleurs que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne jonction des deux procédures d'appels enregistrées sous les numéro RG 24/565 et 24/566 sous le numéro RG 24/565 ; Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2024 (n° RG 22/897) dans toutes ses dispositions ; Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2024 (n° RG 23/280) dans toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Ordonne un sursis à statuer dans le cadre des instances enregistrées au tribunal judiciaire d'Ajaccio sous les n° RG 22/897 et n° RG 23/280 jusqu'à l'achèvement de l'enquête initiée par le parquet national financier sous le numéro 20209000324 et ayant donné lieu à la saisie pénale d'une somme de 900 000 euros sur le compte CFCM de M. [A] [K] ; Dit n'y avoir lieu à jonction de ces procédures devant la cour d'appel de Bastia à ce stade ; Renvoie ces affaires devant le juge de la mise en état d'[Localité 9] ; Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties pour le surplus. LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une mesure par laquelle le juge suspend le cours d'une instance civile dans l'attente d'une décision sur une autre instance (pénale, administrative, etc.) qui est susceptible d'influer sur la solution du litige.
Dans quelles conditions le juge peut-il ordonner un sursis à statuer ?
Le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsque la décision à intervenir sur une autre instance est de nature à influer sur la solution du litige civil. En l'espèce, l'enquête pénale en cours et la saisie pénale de 900 000 euros constituent une cause objective justifiant le sursis.
Qui peut demander un sursis à statuer ?
Toute partie à l'instance peut demander un sursis à statuer. En l'espèce, c'est M. [K] qui a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis en raison de l'enquête pénale.
Le juge de la mise en état est-il compétent pour ordonner un sursis à statuer ?
Oui, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la mise en état de l'affaire. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait refusé le sursis et a ordonné le sursis.
Quelle est la différence entre un sursis à statuer et une jonction de procédures ?
Le sursis à statuer suspend l'instance en attendant une décision extérieure, tandis que la jonction réunit plusieurs instances pour qu'elles soient jugées ensemble. En l'espèce, la cour a ordonné le sursis mais a refusé la jonction des procédures d'appel.
Que se passe-t-il après le sursis à statuer ?
Une fois la cause du sursis disparue (par exemple, achèvement de l'enquête pénale), l'instance civile reprend son cours. Les parties peuvent alors demander la reprise de l'instance.
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