SUR CE,
Sur la jonction des appels
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux recours formés par l'appelant portent sur des décisions rendues à la même date par le juge de la mise en état d'[Localité 9] et relatives à une créance revendiqués à la fois par deux débiteurs distincts.
Ce dernier point n'est d'ailleurs pas contesté par la société Octavia [F] qui déplore dans ses écritures que M. [X] [C] se soit autorisé à réclamer à l'appelant une somme qu'il sait en réalité lui appartenir.
Les liens entre les deux procédures d'appels enregistrées sous les numéro RG 24/565 et 24/566 sont donc établis et suffisants pour que la cour ordonne leur jonction.
Sur les demandes d'annulation des deux ordonnances du juge de la mise en état d'[Localité 9] du 27 septembre 2024
Il ressort de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et qu'une décision dépourvue de motifs est frappée de nullité.
A titre principal, l'appelant invoque la nullité des deux ordonnances querellées pour absence totale de motivation.
La cour observe que tel n'est pas le cas dans la mesure où le premier juge a d'abord distingué dans son ordonnance enregistrée sous le numéro RG 23/280 entre le caractère facultatif ou obligatoire du sursis à statuer sollicité, avant de justifier sa décision de refus en indiquant qu'il n'existait 'aucun risque de contrariété de décisions puisque l'issue des sommes saisies ne pourrait être déterminée qu'une fois le procès pénal arrivé à sa fin' ou encore que le tribunal ne pouvait 'se prononcer sur l'obligation ou non de rembourser ces sommes qui sont pour l'heure indisponibles sans prendre le risque de rendre une décision contraire à celle que sera amené à prendre le juge pénal'.
S'agissant de son ordonnance enregistrée sous le numéro RG 22/897, il a considéré que la demande de sursis à statuer présentait un caractère dilatoire et qu'elle était connectée à une demande de jonction entre deux procédures dépourvues de liens entre elles.
Indépendamment de l'appréciation que peuvent porter les plaideurs sur la teneur de ces décisions, elles ne sont pas exemptes de motivation et n'encourent dès lors pas l'annulation à ce titre.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'appelant soutient que les sommes dont l'intimée demande le remboursement devant le tribunal d'Ajaccio ont été saisies à hauteur de 900 000 euros sur ses comptes bancaires dans le cadre d'une enquête préliminaire dirigée par le parquet national financier.
Il ressort à ce titre de l'ordonnance aux fins de maintien de saisie pénale du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] du 21 janvier 2022 versée aux débats que les éléments recueillis par les enquêteurs tendaient à démontrer que les sommes de 480 000 euros et 420 000 euros prêtées par M.[X] [C] à M. [A] [K] l'avaient en réalité été par un nommé [M] [G] et que les contrats conclus en avril et octobre 2017 participaient d'une opération de blanchiment.
L'intimée ne conteste pas que la somme de 900 000 euros ainsi saisie sur le compte bancaire CFCM de l'appelant corresponde aux créances dont elle réclame le paiement mais se limite à rappeler que si la saisie pénale avait pour effet d'emporter l'indisponibilité temporaire d'une somme d'argent, elle ne pouvait avoir pour conséquence d'éteindre une obligation de remboursement.
Un tel argument est inopérant dans la mesure où, comme le soutient l'appelant, l'évolution de l'enquête en cours est susceptible de révéler des éléments sur les conditions de souscription des prêts litigieux de nature, sur l'identité du prêteur ou encore, éventuellement, sur la validité des contrats si des agissements frauduleux étaient avérés.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l'appelant, d'infirmer la décision de première instance et d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre des instances enregistrées sous les numéros RG 22/897 et 23/280 jusqu'à l'achèvement de l'enquête initiée par le parquet national financier sous le numéro 20209000324 et ayant donné lieu à la saisie pénale d'une somme de 900 000 euros sur le compte CFCM de M. [A] [K].
L'appelant sollicite de surcroît un second sursis à statuer dans l'attente des résultats de sa plainte déposée pour escroquerie au jugement.
Il soutient que le fait que deux personnes tentent de recouvrer la même dette implique nécessairement que l'une d'entre elles ait commis une escroquerie.
Cette affirmation procède cependant de simples allégations, la seule existence d'un litige juridique relatif à la revendication d'une créance n'étant pas suffisante pour en déduire qu'une infraction pénale a été commise, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de jonction des procédures de première instance
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'appelant sollicite l'infirmation des ordonnances du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté ses demandes de jonction en considérant qu'aucun lien suffisant entre les deux instances n'était établi.
Nonobstant la question de la recevabilité de l'appel portant sur des dispositions relatives à de simples mesures d'administration judiciaire, qui n'a pas été mise dans les débats, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'ordonner la jonction de procédures de première instance et observe que la demande à ce titre est en tout état de cause prématurée, le juge de la mise en état ou le tribunal judiciaire étant toujours susceptible d'y procéder ultérieurement, notamment sur la base des éléments nouveaux que pourraient révéler l'enquête pénale, les deux instances ayant été suspendues selon les mêmes modalités dans l'attente de son achèvement.
Sur les autres demandes
Au regard de la décision de la cour, il convient que chacune des parties supporte la charge de ses dépens.
L'équité justifie par ailleurs que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées.