SUR CE
Sur la nullité de l'assignation
L'appelant soutient que l'assignation qui lui a été faite est entachée de nullité, car l'adresse qui y figure comme étant la sienne est erronée et les conditions de la signification ne sont pas suffisamment précises pour justifier des diligences du commissaire du justice y ayant procédé, cela ayant eu pour conséquence de lui causer un grief.
Les intimés soutiennent que l'adresse figurant sur l'assignation correspond à la résidence de l'appelant et qu'il s'y est lui-même domicilié au travers des correspondances qu'il a adressé aux intimés et que c'est cette adresse qu'il a reprise dans sa déclaration d'appel.
De plus, ils soutiennent que les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et que l'appelant n'a engagé aucune action contre le commissaire de justice.
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectué pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Il y a donc lieu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
En l'espèce l'assignation devant le juge des référés a été délivrée le 4 octobre 2024 à l'attention de Monsieur [W] [J], [Adresse 7]. L'huissier indique l'acte a été remis par un clerc assermenté de l'étude et signé par Maître [N] [F] dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Que le domicile est certain et confirmé par un voisin ainsi que par le nom figurant sur la boîte aux lettres, et que la signification n'a pu être faite à personne en raison de l'absence du destinataire à son domicile ou de toute personne susceptible de recevoir l'acte.
Il résulte des pièces communiquées que l'adresse régulièrement utilisée est [Adresse 8].
Ainsi que cela figure sur le courrier échangé avec un des intimés (pièce 11 des intimés), sur les courriers adressés par la mairie d'[Localité 3] à l'appelant (pièces 17 et 18), l'attestation de la mairie de [Localité 1] indiquant que l'adresse [Adresse 9] n'existe pas sur sa commune (pièce 73 de l'appelant) et sur le reçu émanant de l'office notarial de Me [G] notaire à [Localité 7] (Pièce 42 de l'appelant).
Les intimés arguent du fait que l'adresse a été reprise par l'appelant dans la déclaration d'appel.
Toutefois, aux termes de ses premières conclusions il y mentionne bien une autre adresse.
Les intimés soutiennent que l'appelant n'a pas déposé de plainte contre l'huissier pour faire constater judiciairement le faux en écriture publique. Or en pièce 36 l'appelant verse un procès verbal d'audition qu'il a fait le 4 avril 2025, dans lequel il déclare n'avoir eu aucun avis de passage et n'avoir reçu aucune convocation et qu'il s'agit bien selon lui d'un faux en écriture.
L'appelant verse également en pièce 1 son titre de propriété et aux termes duquel figure un immeuble non bâti situé à [Adresse 10], adresse qu'il revendique comme étant la sienne.
Enfin, il résulte du courrier écrit par l'huissier, versé par les appelants en pièce 23, que : 'En montant elle m'a indiqué avoir rencontré un passant qui lui a confirmé que M. [J] habitait un peu plus haut sur la gauche.
Elle a précisé être montée devant ladite maison, avoir klaxonné à plusieurs reprises et personne n'a ouvert. Elle a donc déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres attenante'.
La cour retient que l'huissier déclare dans l'assignation que c'est un voisin qui a indiqué la maison à son clerc assermenté puis dans son courrier que c'est un passant. Qu'il a klaxonné et non sonné à la porte, ce qui aurait été plus efficace quant à une remise effective et surtout vérifier que l'appelant était effectivement absent.