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Cour d'appel, référés et recours, 8 juillet 2026 — n° 26/01827

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque l'avocat n'a pas eu accès à la salle d'audience et que le procès-verbal des débats n'a pas été transmis à la défense ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si la procédure respecte le contradictoire et les droits de la défense. Le refus d'accès de l'avocat à la salle d'audience et la non-transmission du procès-verbal des débats ne constituent pas nécessairement une violation du procès équitable si ces restrictions sont justifiées par des raisons de sécurité et proportionnées. Les moyens nouveaux soulevés à l'audience, non contenus dans l'acte d'appel, sont irrecevables.

Faits clés

  • M. [D] [A], de nationalité algérienne, retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
  • Ordonnance du 6 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 30 jours
  • Appel formé le 7 juillet 2026
  • Avocat n'a pas eu accès à la salle d'audience lors de l'audience devant le premier juge
  • Procès-verbal des débats non transmis à l'avocat de l'appelant

Articles cités

article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme

Dispositif

DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par M. [D] [A] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le 8 JUILLET 2026 à LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sabine TOURNEMINE Annie CAUTRES Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour [A] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître [L], par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze par mail

Exposé du litige

N°26/2002 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : 26/01827 Décision déférée ordonnance rendue le 7 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous,Annie CAUTRES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier, APPELANT [A] [D] né le 15/12/1978 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître [L], substitué par Maître [J], avocat au barreau de BAYONNE, avocat choisi INTIMES : Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, n'ayant transmis aucune observation écrite MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, qui a : - rejeté les exceptions de nullité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [A] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la seconde prolongation de rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 6 juillet 2026 à 17 heures 15 après lecture de l'ordonnance par visio-conférence. Vu la notification de l'ordonnance faite au Préfet de la Corrèze par courriel. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [D] [A], reçue le 7 juillet 2026 à 12 heures 25. *** Par sa déclaration d'appel, M. [D] [A] sollicite : Que l'appel de M. [D] [A] soit déclaré recevable et bien fondé, Que soit constatée l'irrégularité de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Que soit infirmée l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 juillet, Et statuant à nouveau, Accueillir les exceptions de nullité soulevées, Constater l'irrégularité de la procédure, Rejeter, par voie de conséquence, la requête en prolongation de rétention, Ordonner la remise en liberté de M. [D] [A]. Il fait valoir, par exception de nullité : Que la procédure est irrégulière du fait du refus d'accès du conseil à la salle d'audience, M. [D] [A] n'ayant pas eu accès à son avocat qu'il existe une violation de l'article 6-1 de la cour européenne des droits de l'homme, de son droit à procès équitable. Il fait également état d'une exception de nullité tirée du lieu de l'audience au sein d'une annexe judiciaire ne garantissant pas un procès équitable. M. [D] [A] a été régulièrement convoqué, a comparu par le biais de la visio-conférence, assisté de son conseil et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture de la Corrèze n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : En la forme Attendu que l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la violation du principe du contradictoire par la non-transmission du procès-verbal des débats devant le juge de Bayonne Attendu que Maître [J], substituant Maître [L], fait état de la violation du principe du contradictoire, n'ayant pas eu transmission du dossier de la cour avant l'audience et principalement du procès-verbal des débats ; Attendu que si le dossier de la cour a été transmis à l'avocat de permanence, soit Maître Massou Dit Labaquere, avocat du barreau de Pau, il n'a effectivement pas été transmis à Maître [L] qui fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance du procès-verbal des débats devant le juge du tribunal judiciaire de Bayonne ; Que force est de constater qu'en page 3 et 4 de l'acte d'appel rédigé par Maître [L], il est fait état des termes de ce procès-verbal, et plus encore le conseil a pris le soin de scanner et intégrer des parties dudit procès-verbal ; Que le contradictoire n'a donc pas été violé en ce qui concerne Maître [L], substituée par Maître [J]. Sur les exceptions de procédure Sur l'irrégularité de la procédure du fait du refus d'accès à la salle d'audience du conseil de M. [D] [A] Attendu que M. [D] [A] produit notamment au dossier les éléments suivants : une attestation de Mme [C] [W], avocat, en date du 7 juillet 2026 qui indique « Dans le cadre d'une audience relative à la rétention des étrangers tenue le 6 juillet 2026 au sein de l'annexe judiciaire sise [Adresse 1] à [Localité 2], j'étais désignée dans un dossier en appel, dont l'audience devait se tenir à 11h. J'étais accompagnée de Maîtres [M] [J], [X] [L], [G] [I] et [T] [S]. A 10h45, nous avons toutes les cinq demandé à entrer, pour assister au délibéré de la première audience qui s'est tenue, en vidéoconférence, devant le JLD de Bayonne puis à la deuxième audience de 11h qui devait se tenir, également en visioconférence, devant la Cour d'appel de PAU. Après avoir présenté nos cartes professionnelles, les agents de police nous ont demandé d'ouvrir nos sacs afin de les inspecter, et nous ont indiqué que, si le portique sonnait à notre passage, ils nous demanderaient de leur indiquer ce que nous avions sur nous, « comme dans les aéroports » nous ont-ils précisé, puis de vider nos poches afin de leur en montrer le contenu. Ils ont ajouté que, si le portique sonnait à nouveau, ils passeraient sur nous leur détecteur de métal portatif, qu'ils ont appelé un « magneto ». Nous leur avons rappelé que le contrôle de nos sacs constituait une atteinte au secret professionnel de l'avocat. De leur côté, ils nous ont rappelé qu'ils ne travaillaient pas pour le Ministère de la Justice mais pour le Ministère de l'Intérieur, qu'ils avaient des consignes à respecter et qu'ils n'en dérogeraient pas » ; une attestation de Mme [M] [J], conseil de M. [P] [R], qui indique « Atteste sur l'honneur des faits suivants, survenus le matin du 6 juillet 2026 à l'annexe de justice sise [Adresse 1] à [Localité 2] : J'étais, comme Maître [X] [L], avocate commise d'office dans le cadre de la permanence de rétention des étrangers, pour un dossier chacune. Nous nous sommes donc rendues sur place ce 6 juillet à 9h, en vue de l'audience tenue par Monsieur [N] à 9h30. Je suis arrivée quelques minutes avant Maître [L], et me suis donc présentée à l'accueil de l'annexe afin de procéder à l'entretien préalable avec mon client. J'ai présenté ma carte professionnelle, puis il m'a été indiqué par les agents de police de l'entrée que je devais passer sous le portique de sécurité, ce qui ne posait aucune difficulté dans la mesure où cela nous avait été demandé lors de l'audience du vendredi 3 juillet, ce que tous les avocats présents (elle et moi comprises) avaient accepté de faire. Ce jour-là, nous avions déposé nos sacs sur le côté à la demande des agents de police, qui n'avaient pas procédé à leur fouille. Ils n'avaient pas non plus passé leur détecteur de métal portatif sur notre corps, bien que le portique ait sonné à notre passage. Toutefois, de nouvelles exigences ont été imposées le 6 juillet : les agents de police m'ont demandé d'ouvrir mon sac afin de l'inspecter ce qui est contraire au secret professionnel. Ils m'ont également informée que si le portique de sécurité sonnait, je devrais vider mes poches pour en prouver le contenu, et si le portique sonnait encore, ils passeraient le détecteur de métal portatif sur moi. Maître [L] et moi avons alors contacté notre Bâtonnier par téléphone, afin de lui faire part de la situation et de lui demander la marche à suivre. Il nous a donné pour instructions de ne pas entrer dans l'annexe dans ces conditions, et de patienter le temps qu'il se rende au Tribunal Judiciaire pour échanger avec la Présidente du Tribunal, pour nous faire rentrer convenablement pour l'audience. Nous avons patienté comme demandé et nous sommes tenues à l'écart afin de ne pas alimenter un quelconque conflit, devant l'entrée, dans le champ de vision des trois agents de police de l'accueil. Sans nouvelle de sa part ou des agents de police, et voyant l'heure de l'audience dépassée, nous nous sommes rendues à l'accueil pour demander à l'agent où en était la situation. Il nous a alors indiqué que l'audience avait été tenue sans nous. Nous avons appelé Monsieur [N], magistrat du siège en charge de l'audience, qui nous l'a confirmé, et qui, surtout, nous a indiqué qu'après entretien avec le Bâtonnier, il avait appelé la commandante du CRA et lui avait donné deux consignes : Prévenir les avocates que l'audience se tiendrait bien à 9h30 pile et laisser passer les avocates sans leur faire ouvrir leurs sacs, simplement en les faisant passer sous le portique de sécurité. Or, personne ne nous a avisé de la tenue de l'audience, et pas davantage du fait que nous pouvions entrer sans avoir à ouvrir nos sacs. L'agent de police gérant l'ouverture de la porte nous a d'ailleurs affirmé ensuite qu'il n'avait reçu aucune consigne concernant le fait de nous prévenir du début de l'audience. A 10h45, nous avons été rejointes par Maîtres [C] [W], [T] [S] et [G] [I], toutes désignées dans le cadre d'une déclaration d'appel concernant un autre dossier, dont l'audience devait se tenir à 11h. Nous avons toutes les cinq demandé à entrer, pour assister au délibéré de la première audience, et pour la deuxième audience de 11h. Après avoir présenté nos cartes professionnelles, les agents de police nous ont demandé d'ouvrir nos sacs afin de les inspecter, et nous ont indiqué que, si le portique sonnait à notre passage, ils nous demanderaient de leur indiquer ce que nous avions sur nous, « comme dans les aéroports » nous ont-ils précisé, puis de vider nos poches afin de leur en montrer le contenu. Ils ont ajouté que, si le portique sonnait à nouveau, ils passeraient sur notre corps leur détecteur de métal portatif, qu'ils ont appelé un « magneto ». Nous leur avons rappelé que le contrôle de nos sacs constituait une atteinte au secret professionnel de l'avocat. De leur côté, ils nous ont rappelé qu'ils ne travaillaient pas pour le Ministère de la Justice mais pour le Ministère de l'Intérieur, qu'ils avaient des consignes à respecter et qu'ils n'en dérogeraient pas » ; une attestation de Mme [S] qui indique « Je soussignée, Maître [T] [S], domiciliée [Adresse 2] [Localité 3], atteste sur l'honneur des faits suivants : Dans le cadre d'une audience relative à la rétention des étrangers tenue le 6 juillet 2026 au sein de l'annexe judiciaire sise [Adresse 1] à [Localité 2], j'étais désignée dans un dossier en appel, dont l'audience devait se tenir à 11h. J'étais accompagnée de Maîtres [M] [J], [X] [L], [G] [I], [C] [W]. A 10h45, nous avons toutes les cinq demandé à entrer, pour assister au délibéré de la première audience, et à la deuxième audience de 11h.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, dans l'attente de son éloignement. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge des libertés et de la détention.
Quels sont les droits de l'avocat lors d'une audience de prolongation de rétention ?
L'avocat doit pouvoir accéder à la salle d'audience et avoir communication des pièces du dossier, y compris le procès-verbal des débats, pour assurer la défense de son client. Toute restriction doit être justifiée par des raisons de sécurité et proportionnée.
Que se passe-t-il si le procès-verbal des débats n'est pas transmis à l'avocat ?
La non-transmission du procès-verbal peut constituer une violation du principe du contradictoire, mais elle n'entraîne pas automatiquement la nullité de la procédure si elle est justifiée par des raisons légitimes et ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
Puis-je demander une assignation à résidence en appel ?
En appel, vous ne pouvez pas soulever de nouveaux moyens qui n'ont pas été présentés dans votre déclaration d'appel. Une demande d'assignation à résidence soulevée pour la première fois à l'audience est irrecevable.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La visio-conférence est-elle légale pour les audiences de rétention ?
Oui, la visio-conférence est autorisée pour les audiences de rétention administrative, sous réserve que les droits de la défense soient respectés, notamment l'assistance effective de l'avocat.
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