MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile énonce:
' A peine de caducité de la déclaration d 'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure civile dispose que :
'Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
- sur la demande d'allongement du délai de l'article 908 du cpc:
En l'espèce, il ressort du récépissé de la déclaration d'appel que l'appel a été interjeté le 18 février 2025 par la SARL LB Services et qu'il a été enregistré au greffe le 24 février 2025. Or, la SARL LB Services, appelante, a remis ses conclusions au greffe le 20 mai 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le lundi 19 mai 2025.
Le conseiller de la mise en état a jugé qu'un délai déjà expiré ne peut plus être réduit ou allongé, que la possibilité qui lui est offerte de procéder d'office à la réduction ou à l'allongement du délai, n'est pas de nature à autoriser une partie à le saisir après expiration du délai pour conclure. En effet, la caducité est acquise le lendemain de l'expiration du délai.
Si la Sarl LB Services soutient que sa demande a été présentée avant toute ordonnance de caducité, il est cependant constant que le délai de l'article 908 du code de procédure civile était expiré lorsqu'elle a formulé sa demande le 20 mai 2025.
L'ordonnance du conseiller de la mise doit être confirmée en ce qu'elle a jugé qu'un délai expiré ne peut plus être réduit ou allongé.
- Sur la demande tendant à écarter la sanction de la caducité en application des dispositions de l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile :
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 911 du code de procédure civile , il appartient à la société LB Services d'établir l'existence d'une circonstance qui ne soit pas de son fait et qui revête pour elle un caractère insurmontable.
Elle invoque à ce titre une erreur de paramétrage du logiciel de gestion de son conseil.
Cependant, nonobstant le fait que cette erreur de paramétrage n'est nullement démontrée, elle résulte du fait de la partie qui l'invoque et son caractère insurmontable n'est pas davantage établi.
Le conseiller de la mise en état a ainsi retenu qu'il n'est pas démontré que le paramétrage ne puisse être corrigé alors qu'il s'agit d'une difficulté récurrente puisqu'il est très courant que l'enregistrement de la déclaration d'appel, engendrant le message qui en informe l'appelant, ne soit pas effectué le jour même de la déclaration d'appel.
En tout état de cause, l'utilisation d'un logiciel de gestion ne dispense pas l'utilisateur d'opérer des vérifications et de s'assurer que la saisie des délais a été correctement effectuée.
Enfin, la Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass.civ 2ème 24 septembre 2015/ pourvoi n° 13-28.017).
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a jugé que la force majeure n'est pas caractérisée, et en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir écarter la caducité de sa déclaration d'appel.
Sur les frais de l'incident
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées.