Cour d'appel, rétention_recoursjld, 16 juillet 2026 — n° 26/00716
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle justifiée pour permettre son éloignement ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur et que la rétention est nécessaire pour permettre son éloignement effectif.
Faits clés
- M. [Y] [C], ressortissant algérien, a été condamné le 24 juin 2026 à une interdiction du territoire français de 3 ans.
- Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 13 juillet 2026.
- Le magistrat du siège a ordonné la prolongation pour 26 jours le 14 juillet 2026.
- M. [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2026.
Articles cités
article L.741-1 du CESEDA
article L.742-1 du CESEDA
article L.743-7 du CESEDA
article L.743-9 du CESEDA
article R.741-3 du CESEDA
article R.743-1 du CESEDA
article R.743-19 du CESEDA
article L.743.21 du CESEDA
article R.743-20 du CESEDA
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
Exposé du litige
Ordonnance N°713
N° RG 26/00716
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J73I
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 juillet 2026
[C]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUILLET 2026
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience ;
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 24 juin 2026 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juillet 2026, notifiée le 10 juillet 2026 à 09h34 concernant:
M. [Y] [C]
né le 07 Août 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juillet 2026 à 11h19, enregistrée sous le N°RG 26/03370 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[Y] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [C] le 15 Juillet 2026 à 11h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de Mme [A] [Q] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [Y] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Y] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [Y] [C] a été condamné le 24 juin 2026 par la Cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans, notifiée le jour même.
Le 10 juillet 2026, à 9h34, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 9 juillet 2026.
Par requête du13 juillet 2026, à 11h19, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le14 juillet 2026, à 12h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2026 à 11h59.
A l'audience, Monsieur [Y] [C] déclare que :
- Il est venu en France en septembre 2024 pour soigner son bras cassé depuis trois ans, qu'il n'est pas consolidé à ce jour,
- Il ne veut plus rester en France, il a fait toutes les démarches, MDPH, pour aller en foyer aucune n'a abouti,
- Il n'a jamais fait rien de mal,
-Après un an de prison, il veut vraiment quitter la France.
Son avocat'soutient que :
- Il y a une erreur d'appréciation en raison de sa vulnérabilité, que le retenu a un bras cassé depuis plusieurs années déjà, que le certificat médical indique qu'un suivi rapide permettrait une meilleure prise en charge, que le retenu a perdu la totale mobilité de son bras, et que son état se dégrade.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il indique que le retenu n'a pas de garantie de représentation, pas d'adresse personnelle, qu'il a fait l'objet d'une OQTF en 2025, prononcée par la préfecture des Bouches du Rhône, qu'il est connu très défavorablement pour des faits de diverse nature, des violences en réunion, notamment il a été condamné le 13 septembre 2026 pour des faits de violences en réunion et qu'il représente donc une menace à l'ordre public, que sa situation médicale n'est pas incompatible. Il ajoute que les démarches ont été entreprises et qu'un vol est prévu le 9 août 2026 en direction de son pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, faute d'avoir formé une requête en contestation de la mesure de rétention le moyen soulevé relatif à une erreur d'appréciation de l'administration est irrecevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L.
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 16 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [C] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- Centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre spécialisé en vue de son éloignement du territoire.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention ?
La prolongation est justifiée lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur (comme une interdiction du territoire) et que la rétention est nécessaire pour permettre son éloignement effectif.
Comment contester une ordonnance de prolongation ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures suivant la notification. L'appel est examiné en audience publique ou par visioconférence.
Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la prolongation a été ordonnée pour une durée maximale de 26 jours à compter du 14 juillet 2026.
L'étranger a-t-il droit à un interprète ?
Oui, un interprète en langue arabe a été mis à disposition pour assister l'étranger lors de l'audience, conformément aux dispositions du CESEDA.
Quels recours après la décision de la cour d'appel ?
La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois suivant sa notification.
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