MOTIFS :
Monsieur [O] [P] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 29 mai 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le même jour.
Le 13 mai 2026, à 11h36, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la Préfecture des Bouches du Rhône.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du19 mai 2026, confirmée par la Cour d'appel le 21 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 13 juillet 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône du 12 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 13 juillet 2026.
Monsieur [O] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juillet 2026 à 15h07. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies.
M. [O] [P] n'a pas comparu.
Son avocat soutient que :
- Les autorités consulaires ont été saisies le 28 avril, puis relancées jusqu'au 9 juillet': trois relances mais pour autant il n'y a eu aucune convocation de la part de ces autorités, il n'y a donc aucune perspective d'éloignement et le retenu ne doit pas subir les conséquences de ce manque de volonté du pays d'origine,
- Le JLD a commis une erreur d'appréciation, ce contexte diplomatique est récurrent avec l'Algérie,
- Il n'y a pas de menace à l'ordre public car trois condamnations ne suffisent pas à la caractériser, il faut des éléments plus concret et précis sur une dangerosité actuelle.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir':
- Que le retenu n'a aucun document,
- Le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de LP et des relances lui ont été adressées,
- L'administration n'a pas de pouvoir de coercition sur les autorités consulaires,
-Un vol est prévu le 9 août prochain'; les relations diplomatiques sont compliquées mais pas impossibles puisque des départs peuvent être envisagés,
-Le retenu n'a aucune situation stable ni aucun revenu pour financer un retour,
-Il a été condamné en janvier 2026 pour des faits en lien avec les stupéfiants.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la menace à l'ordre public':
En l'espèce, M. [O] [P] a été condamné trois fois entre 2024 et 2026, pour des faits d'outrage, de vol et de trafic de stupéfiants.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations sur une courte période de temps, ainsi que la qualification des faits pour lesquels [O] [P] a été condamné permettent d'établir que sa présence sur le territoire national constitue, actuellement une menace pour l'ordre public.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement':
Monsieur [O] [P] est dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat':
En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 28 avril 2026, et trois relances ont suivi, dont la dernière en date du 9 juillet 2026.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le contexte diplomatique actuel n'est nécessairement pas pérenne et ne peut pas caractériser à lui seul une impossibilité d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] fondée en droit.
En conséquence, le moyen est rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [P]:
Monsieur [O] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.