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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 16 juillet 2026 — n° 26/00715

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de 15 jours est-elle justifiée pour permettre l'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ?

Principe retenu

La troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, d'une durée maximale de 15 jours, peut être ordonnée lorsqu'elle est nécessaire pour permettre l'éloignement effectif de l'étranger, sous réserve de l'absence d'illégalité affectant les conditions de la rétention.

Faits clés

  • M. [O] [P], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans le 29 mai 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 13 mai 2026.
  • Sa rétention a déjà été prolongée deux fois (26 jours puis 30 jours).
  • Le préfet a sollicité une troisième prolongation exceptionnelle de 15 jours.
  • L'ordonnance de première instance a accordé cette troisième prolongation.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.742-4 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article R.743-21 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°712 N° RG 26/00715 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J73G Recours c/ déci TJ [Localité 1] 13 juillet 2026 [P] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2026, notifiée le même jour à 11h36 concernant : M. [O] [P] né le 06 Décembre 2006 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 juillet 2026 à 10h42, enregistrée sous le N°RG 26/03362 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 à 12h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [P] le 15 Juillet 2026 à 11h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la non comparution de Monsieur [O] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [O] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [O] [P] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 29 mai 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le même jour. Le 13 mai 2026, à 11h36, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la Préfecture des Bouches du Rhône. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du19 mai 2026, confirmée par la Cour d'appel le 21 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 13 juillet 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône du 12 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 13 juillet 2026. Monsieur [O] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juillet 2026 à 15h07. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies. M. [O] [P] n'a pas comparu. Son avocat soutient que : - Les autorités consulaires ont été saisies le 28 avril, puis relancées jusqu'au 9 juillet': trois relances mais pour autant il n'y a eu aucune convocation de la part de ces autorités, il n'y a donc aucune perspective d'éloignement et le retenu ne doit pas subir les conséquences de ce manque de volonté du pays d'origine, - Le JLD a commis une erreur d'appréciation, ce contexte diplomatique est récurrent avec l'Algérie, - Il n'y a pas de menace à l'ordre public car trois condamnations ne suffisent pas à la caractériser, il faut des éléments plus concret et précis sur une dangerosité actuelle. Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir': - Que le retenu n'a aucun document, - Le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de LP et des relances lui ont été adressées, - L'administration n'a pas de pouvoir de coercition sur les autorités consulaires, -Un vol est prévu le 9 août prochain'; les relations diplomatiques sont compliquées mais pas impossibles puisque des départs peuvent être envisagés, -Le retenu n'a aucune situation stable ni aucun revenu pour financer un retour, -Il a été condamné en janvier 2026 pour des faits en lien avec les stupéfiants. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » 'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Sur la menace à l'ordre public': En l'espèce, M. [O] [P] a été condamné trois fois entre 2024 et 2026, pour des faits d'outrage, de vol et de trafic de stupéfiants. Le nombre, la fréquence de ces condamnations sur une courte période de temps, ainsi que la qualification des faits pour lesquels [O] [P] a été condamné permettent d'établir que sa présence sur le territoire national constitue, actuellement une menace pour l'ordre public. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement': Monsieur [O] [P] est dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat': En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 28 avril 2026, et trois relances ont suivi, dont la dernière en date du 9 juillet 2026. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le contexte diplomatique actuel n'est nécessairement pas pérenne et ne peut pas caractériser à lui seul une impossibilité d'éloignement. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] fondée en droit. En conséquence, le moyen est rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [P]: Monsieur [O] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 16 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [O] [P], pour notification par le CRA, Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une troisième prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de 15 jours maximum, accordée à titre exceptionnel après deux prolongations initiales, pour permettre l'éloignement effectif de l'étranger.
Quels sont les délais maximum de rétention administrative ?
La rétention initiale est de 4 jours, puis peut être prolongée jusqu'à 26 jours, puis 30 jours, et enfin une troisième prolongation exceptionnelle de 15 jours, soit un maximum total de 75 jours.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Un étranger condamné à une interdiction du territoire peut-il être placé en rétention ?
Oui, l'interdiction judiciaire du territoire justifie le placement en rétention en vue de l'éloignement, comme dans le cas de M. [O] [P].
Quels sont les motifs pour obtenir une troisième prolongation de rétention ?
Il faut démontrer que l'éloignement est en cours et que des diligences sont faites, et que la prolongation est nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
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