MOTIFS :
Monsieur [T] [O] [X] a été placé en garde à vue le 07 juillet 2026 de 10H15 à 17H00, heure à laquelle lui a été notifié un arrêté préfectoral daté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 07 juillet 2026 qui lui a été notifié le jour même à 17H00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 10 juillet 2026 à 11H45, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 juillet 2026 à 12H53 (ordonnance notifiée à M. [X] à 13H09), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2026 à 12H01. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [X]:
Déclare qu'il est turc, et réside en France depuis 7 ans, sans titre de séjour'; que célibataire sans enfant, il vit chez son cousin et gagne sa vie en travaillant dans le secteur des Bâtiments et Travaux Publics sans être déclaré'; qu'il aspire à obtenir sa régularisation par ce bais'; que titulaire d'un passeport et d'une carte d'identité turque en cours de validité, il refuse de retourner en Turquie, où il affirme craindre pour sa vie, étant originaire du Kurdistan,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient in limine litis, en se rapportant à la déclaration d'appel de son client, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, le moyen tiré de l'avis tardif au Procureur de la République de son placement en garde à vue, le non-respect du droit de s'alimenter au cours de sa garde à vue, ainsi que le détournement de procédure ayant consisté à le placer au centre de rétention administrative à l'issue de la procédure pénale classée sans suite par le parquet,
Fait valoir que [T] [O] [X] dispose de garanties de représentation et n'a jamais été condamné, et que le renvoyer dans son pays d'origine l'expose à un danger imminent.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, les exceptions de nullité tirées de l'avis tardif au parquet du placement en garde à vue de M. [X] et de son défaut d'alimentation au cours de cette mesure, sont irrecevables faute d'avoir été soulevés in limine litis en première instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
En l'espèce, [T] [O] [X] soutient qu'initialement convoqué pour être entendu dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à la suite de la plainte de son ex-compagne, il a été placé en rétention administrative à l'issue de cette procédure classée sans suite par le Procureur de la République, ce qui serait constitutif d'un détournement de la procédure pénale, en violation de l'article de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les droits de Monsieur [X] ont été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention, l'intéressé n'établissant l'existence d'aucun grief lié à la circonstance qu'une mesure de rétention administrative a succédé à son placement en garde à vue.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
Il est justifié par la production du recueil des actes administratifs spécial n° 13-2026-093 publié le 02 avril 2026 de la Préfecture du département des Bopuches-du-Rhône que la signataire de la requête, Madame [V] [N], adjointe à la cheffe de bureau du Préfet, était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type de requête.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L.