EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 02 mars 1995, reçu par Me [T], Mme [H] [K] veuve [D] fait donation d'une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 8], en nue-propriété, à son fils M. [W] [D].
M. [W] [D] et sa fille, Mme [B] [D], sont également propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
M. [O] [E] et Mme [X] [G] sont quant à eux propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6]. Cette dernière bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle C n° [Cadastre 1], résultant de l'acte de donation susvisé.
Un premier contentieux est né entre M. [W] [D] et les consorts [N] s'agissant du blocage de la servitude de passage par la mise en place d'un rocher. Dans ce contexte, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a notamment, par ordonnance du 09 août 2024, condamné M. [W] [D] à faire retirer le rocher sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision.
M. [W] [D] a procédé au retrait du rocher mais aurait, selon les consorts [N], mis en place des poteaux métalliques ainsi qu'un grillage tendu faisant perdurer l'entrave à la servitude de passage susvisée.
Par exploit de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [O] [E] et Mme [X] [G] ont fait assigner M. [W] [D] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins d'obtenir sa condamnation à procéder à l'enlèvement des poteaux et du grillage de manière à rétablir un usage normal de la servitude, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, ainsi qu'à leur verser la somme de 5 000 € à titre de provision sur leur indemnisation future et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a :
-débouté M. [O] [E] et Mme [X] [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
-dit n'y avoir lieu à astreinte ;
-débouté M. [O] [E] et Mme [X] [G] de leur demande de provision au titre d'une indemnisation future ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné M. [O] [E] et Mme [X] [G] aux entiers dépens d'instance ;
-condamné M. [O] [E] et Mme [X] [G] à verser la somme de 800 € à M. [W] [D] au titre des frais irrépétibles.
M. [O] [E] et Mme [X] [G] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 25 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [E] et Mme [X] [G], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
-constater leur désistement de l'instance inscrite au répertoire général de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro 25/02045 ;
-dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et article 700 qu'elles ont exposés dans la procédure pendant devant la cour d'appel de Nîmes.
A l'appui de leur désistement, ils indiquent que les parties se sont rapprochées et qu'ils entendent ainsi des désister. Il est précisé que les parties sont convenues de conserver à leur charge les frais dépens et article 700 qu'elles ont exposés dans la procédure pendant devant la cour d'appel de Nîmes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M.