MOTIFS :
Monsieur [Z] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de [Localité 3] du 2 décembre 2025, notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Le 14 mai 2026 à 16h10, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 mai 2026, confirmée par la Cour d'appel le 21 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 16 juin 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 12 juillet 2026 à 8h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 13 juillet 2026 à 12h47.
Monsieur [Z] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juillet 2026 à 12h53. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies.
A l'audience, M. [Z] [W] déclare que :
- il n'a rien fait, il n'a jamais été condamné, il n'a jamais commis de vol,
- il veut partir dans un délai de 48h pour se rendre en Italie,
- il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que :
- Il n'y a pas de perspective d'éloignement':
Depuis son audition le 26 mai, aucune il n'y a eu aucune réponse des autorités consulaires et l'administration ne donne aucun élément là-dessus,
- Le retenu a coopéré, il y a la copie de son passeport valide dans le dossier et son identité pourrait être vérifiée rapidement,
- Le JLD a donc commis une erreur d'appréciation dans ce dossier,
- Subsidiairement, une assignation à résidence est envisageable': le retenu a une compagne, une situation stable,
- Il n'y a pas de menace à l'ordre public, il n'y a jamais eu de condamnation, et les pièces communiquées démontrent une situation stable.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [W] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la menace à l'ordre public':
En l'espèce, M. [Z] [W] a été signalisé des faits de violences aggravées. Il a été interpellé en état d'ivresse manifeste avec un taux de 0,77mg d'alcool par litre d'air expiré. Il a été contrôlé le 1er décembre 2025 pour conduite sans permis'Ces circonstances permettent à elles seules de caractériser une menace actuelle à l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat':
En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [Z] [W] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026. Cette demande a été renouvelée le 24 juin après l'organisation d'une audition consulaire le 26 mai.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [W]:
Monsieur [Z] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a été interpellé pour des faits de violences aggravées par les services de police le 14 mai 2026 et placé en garde à vue. Précédemment, il avait été placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire et conduite après avoir fait usage de stupéfiants, prise du nom d'un tiers pouvant entraîner des poursuites, le 1er décembre 2025. Son comportement représente donc une menace pour l'ordre public.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.