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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 16 juillet 2026 — n° 26/00718

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de 15 jours est-elle justifiée pour permettre l'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au-delà des durées maximales ordinaires est possible lorsque des circonstances particulières, telles que l'absence de documents de voyage ou l'impossibilité d'organiser l'éloignement, le justifient. En l'espèce, la troisième prolongation de 15 jours a été confirmée car l'étranger ne disposait pas de documents de voyage et son éloignement était en cours d'organisation.

Faits clés

  • M. [C] [N], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 février 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 15 mai 2026.
  • Sa rétention a été prolongée une première fois de 26 jours (ordonnance du 20 mai 2026), puis une seconde fois de 30 jours (ordonnance du 14 juin 2026).
  • Le 13 juillet 2026, le préfet a demandé une troisième prolongation exceptionnelle de 15 jours.
  • L'ordonnance de troisième prolongation a été rendue le 14 juillet 2026 et confirmée en appel le 16 juillet 2026.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 à L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 à L.743-19 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°715 N° RG 26/00718 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J73O Recours c/ déci TJ [Localité 1] 14 juillet 2026 [N] C/ [E] [O] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mai 2026, notifiée le même jour à 16h30 concernant : M. [C] [N] né le 06 Mai 2005 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juillet 2026 à 11h20, enregistrée sous le N°RG 26/03371 présentée par M.le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [N] le 15 Juillet 2026 à 12h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [C] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [C] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [C] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la Seine-[Localité 3] lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, en date du 10 février 2025 et qui lui a été notifié le même jour. Le 15 mai 2026 à 16h30, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par le Préfet du Gard. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 mai 2026, confirmée par la Cour d'appel le 22 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 16 juin 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Gard reçue le 13 juillet 2026 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 juillet 2026 à 12h00. Monsieur [C] [N] a relevé appel de cette ordonnance le15 juillet 2026 à 12h41. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les diligences sont insuffisantes et que perspectives d'éloignement ne sont pas établies. A l'audience, M. [C] [N] déclare que : - Cela fait un mois que j'ai vu le consul, il n'y aura pas de permis, qu'il a une situation stable avec un métier, et que la rétention détériore sa situation, qu'il ne peut pas respecter ses obligations, - Il veut vendre son commerce et régulariser sa situation en revenant en France plus tard, - Il est arrivé légalement, il vit religieusement avec une femme enseignante, - Il a toujours souhaité s'intégrer. Son avocat soutient que : - Il y a une irrecevabilité car pas de publication de la délégation de signature de M. [I], la délégation est du 30 juin et il faut qu'elle soit publiée, ce n'est pas au retenu de prouver la délégation de compétence, les pièces utiles doivent être communiquées, or le 30 juin est une date récente et il peut n'y avoir eu aucune publication, avec un décalage dans le temps, - Sur le fond, la requête de prolongation est inepte car il n'est pas mis en cause pour un vol de trottinette, c'était sa trottinette, il n'y a pas eu de poursuites, -Il pouvait ouvrir un commerce légalement, il est en raison de sa rétention poursuivi fiscalement, - Il est détenteur d'un passeport dont il a une copie, - Il est venu en France en qualité d'étudiant, - Il a eu une OQTF car son titre avait expiré, - Il aurait dû être assigné à résidence par l'administration. - Sa compagne est enseignante, il a des moyens de subsistances, - Des justificatifs sont communiqués, -Sur les diligences, il a été présenté aux autorités algériennes qui indiquent devoir faire une enquête administrative, donc aucune volonté des autorités algériennes, il ne s'est rien passé au niveau des diligences, aucun mail Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [C] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 13 juillet 2026 par Monsieur [Z] [I], sous-préfet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'arrêté mentionne que l'arrêté «'sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard'». L'arrêté est présumé avoir été publié conformément à cette mention, et en toute état de cause, la preuve du contraire n'est pas rapportée. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » 'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat': En l'espèce, les autorités consulaires ont été relancées le 14 juin et le 13 juillet. Une présentation a eu lieu le 3 juin 2026. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le contexte des relations diplomatiques avec l'Algérie n'est pas de nature à écarter des perspectives d'éloignement, ce contexte pouvant évoluer à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 16 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [C] [N], pour notification par le CRA, Me Jean-michel ROSELLO, avocat, Le Préfet du Gard, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une troisième prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation de la rétention au-delà des durées maximales ordinaires (90 jours), possible dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque l'étranger ne dispose pas de documents de voyage et que son éloignement est en cours d'organisation. Dans cette affaire, une troisième prolongation de 15 jours a été accordée.
Quels sont les motifs pour obtenir une prolongation exceptionnelle de rétention ?
Les motifs incluent l'absence de documents de voyage, l'impossibilité d'organiser l'éloignement malgré les diligences de l'administration, ou des circonstances particulières justifiant un délai supplémentaire. En l'espèce, l'étranger n'avait pas de documents de voyage, ce qui faisait obstacle à son éloignement.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale ordinaire est de 90 jours, mais des prolongations exceptionnelles peuvent être accordées au-delà, comme dans ce cas où une troisième prolongation de 15 jours a été ordonnée.
Que faire si je n'ai pas de documents de voyage et que je suis en rétention ?
L'administration doit entreprendre des démarches pour obtenir des documents de voyage auprès des autorités consulaires. En attendant, la rétention peut être prolongée pour permettre l'éloignement. Dans cette affaire, l'absence de documents de voyage a justifié la prolongation.
Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
Oui, l'étranger peut faire appel de l'ordonnance de prolongation devant la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté mais la cour a confirmé la prolongation.
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