MOTIFS :
Monsieur [C] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la Seine-[Localité 3] lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, en date du 10 février 2025 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 15 mai 2026 à 16h30, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par le Préfet du Gard.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 mai 2026, confirmée par la Cour d'appel le 22 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 16 juin 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 13 juillet 2026 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 juillet 2026 à 12h00.
Monsieur [C] [N] a relevé appel de cette ordonnance le15 juillet 2026 à 12h41. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les diligences sont insuffisantes et que perspectives d'éloignement ne sont pas établies.
A l'audience, M. [C] [N] déclare que :
- Cela fait un mois que j'ai vu le consul, il n'y aura pas de permis, qu'il a une situation stable avec un métier, et que la rétention détériore sa situation, qu'il ne peut pas respecter ses obligations,
- Il veut vendre son commerce et régulariser sa situation en revenant en France plus tard,
- Il est arrivé légalement, il vit religieusement avec une femme enseignante,
- Il a toujours souhaité s'intégrer.
Son avocat soutient que :
- Il y a une irrecevabilité car pas de publication de la délégation de signature de M. [I], la délégation est du 30 juin et il faut qu'elle soit publiée, ce n'est pas au retenu de prouver la délégation de compétence, les pièces utiles doivent être communiquées, or le 30 juin est une date récente et il peut n'y avoir eu aucune publication, avec un décalage dans le temps,
- Sur le fond, la requête de prolongation est inepte car il n'est pas mis en cause pour un vol de trottinette, c'était sa trottinette, il n'y a pas eu de poursuites,
-Il pouvait ouvrir un commerce légalement, il est en raison de sa rétention poursuivi fiscalement,
- Il est détenteur d'un passeport dont il a une copie,
- Il est venu en France en qualité d'étudiant,
- Il a eu une OQTF car son titre avait expiré,
- Il aurait dû être assigné à résidence par l'administration.
- Sa compagne est enseignante, il a des moyens de subsistances,
- Des justificatifs sont communiqués,
-Sur les diligences, il a été présenté aux autorités algériennes qui indiquent devoir faire une enquête administrative, donc aucune volonté des autorités algériennes, il ne s'est rien passé au niveau des diligences, aucun mail
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 13 juillet 2026 par Monsieur [Z] [I], sous-préfet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'arrêté mentionne que l'arrêté «'sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard'». L'arrêté est présumé avoir été publié conformément à cette mention, et en toute état de cause, la preuve du contraire n'est pas rapportée.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat':
En l'espèce, les autorités consulaires ont été relancées le 14 juin et le 13 juillet. Une présentation a eu lieu le 3 juin 2026.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le contexte des relations diplomatiques avec l'Algérie n'est pas de nature à écarter des perspectives d'éloignement, ce contexte pouvant évoluer à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L.