Cour d'appel, 2ème chambre section c, 16 juillet 2026 — n° 25/03692
Synthèse de la décision
Question juridique
Un second appel formé dans le délai légal est-il recevable lorsque le premier appel a été déclaré irrecevable postérieurement à la formation du second appel ?
Principe retenu
Lorsqu'un premier appel a été déclaré irrecevable, un second appel peut être régulièrement formé s'il l'a été dans le délai d'appel imparti, avant que le premier appel ne soit déclaré irrecevable.
Faits clés
- Premier appel formé par M. [O] le 19 novembre 2025
- Premier appel déclaré irrecevable par ordonnance du 8 janvier 2026
- Second appel formé par M. [O] le 19 novembre 2025
- Décision de première instance signifiée le 4 novembre 2025
- Délai d'appel de 15 jours pour une ordonnance de référé
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2021, avec prise d'effet au 20 décembre 2021, M. [L] [N] a donné à bail à M. [S] [O] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 540 euros, outre 15 euros de provision sur charge.
Mme [I] [Q] se portait caution solidaire des engagements de M. [O] par acte du 03 janvier 2022.
Le 21 janvier 2025, le bailleur a fait signifier un commandement de payer au locataire, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant principal de 4 860 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [L] [N] a fait assigner M. [S] [O] et Mme [I] [Q] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé a :
-déclaré irrecevables la lettre manuscrite ainsi que les photos du logement remise à l'accueil du tribunal judiciaire d'Alès le 29 septembre 2025 par Mme [I] [Q] ;
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2021 avec prise d'effet au 20 décembre 2021 entre M. [L] [N] et M. [S] [O] sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
-ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente ordonnance ;
-dit qu'à défaut, M. [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné solidairement Mme [I] [Q] et M. [S] [O] à verser à M. [L] [N] à titre provisionnel la somme de 9 300 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 4 860 euros, sur la somme de 6 525 euros à compter du 22 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
-condamné solidairement Mme [I] [Q] et M. [S] [O] à verser à M. [L] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clefs ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 540 euros ;
-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [I] [Q] et M. [S] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement de payer à la caution, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 27 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [N], intimé, a saisi la présidente de la 2ème chambre section C de la cour d'appel de Nîmes. Au terme de ses écritures, il sollicite, au visa des articles 906-3, 916 et 700 du code de procédure civile qu'elle :
-déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] ;
-condamne M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906 ' 1, 906 ' 2 ou 908 dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il ressort des pièces du dossier que le premier appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 8 janvier 2026, et que le second appel est intervenu le 19 novembre 2025.
En conséquence de quoi on ne peut que constater qu'au moment où le second appel a été formé le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable, l'appelant disposait donc encore de la possibilité de régulariser dans le cadre d'une seconde déclaration d'appel pour peu qu'elle ait été faite dans les délais.
La décision a été signifiée le 4 novembre 2025, s'agissant d'une ordonnance de référé le délai d'appel est de 15 jours l'appelant disposait donc d'un délai pour former un second appel jusqu'au 19 novembre 2025.
En formant appel le 19 novembre 2025, soit dans le délai imparti avant que le premier rappel ne soit déclaré irrecevable l'appelant a régulièrement introduit la procédure devant la cour.
Monsieur [L] [N] est débouté de sa demande visant à voir déclarer irrecevable le second appel formé par Monsieur [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient le rejet des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées des demandes formulées de ce chef.
Les dépens sont réservés et suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de président de chambre ;
Déboutons Monsieur [O] de sa demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
Déboutons les parties des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront réservés
Le Greffier La Présidente de chambre,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Puis-je faire un second appel si mon premier appel a été déclaré irrecevable ?
Oui, un second appel peut être recevable s'il est formé dans le délai d'appel légal, avant que le premier appel ne soit déclaré irrecevable. Dans cette affaire, le second appel a été formé le 19 novembre 2025, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé, et le premier appel n'a été déclaré irrecevable que le 8 janvier 2026, postérieurement.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de référé ?
Le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de sa signification. En l'espèce, la décision a été signifiée le 4 novembre 2025, le délai expirait donc le 19 novembre 2025.
Est-ce que je peux former deux appels contre la même décision ?
Oui, il est possible de former plusieurs appels, mais seul le dernier appel formé dans le délai légal sera recevable. Dans cette affaire, le second appel a été déclaré recevable car il a été formé dans le délai, avant que le premier ne soit déclaré irrecevable.
Que se passe-t-il si je fais un deuxième appel avant que le premier ne soit jugé irrecevable ?
Le second appel peut être considéré comme régulier s'il est formé dans le délai d'appel. La cour a jugé que l'appelant disposait encore de la possibilité de régulariser par une seconde déclaration d'appel faite dans les délais, même si le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable.
Quels sont les recours contre une décision d'expulsion ?
La décision d'expulsion peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours pour une ordonnance de référé. En l'espèce, l'appelant a formé un second appel dans ce délai, ce qui a permis de contester la décision d'expulsion.
Quelle est la date de signification d'une ordonnance de référé ?
La date de signification est celle à laquelle l'acte est remis à la personne concernée. Dans cette affaire, l'ordonnance de référé a été signifiée le 4 novembre 2025, ce qui a fait courir le délai d'appel de 15 jours.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.