MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 17 juillet 2025, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 27 octobre 2025, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
L'intimée pouvait donc former incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 27 janvier 2026.
La requête en incident qui a été notifiée le 1er janvier 2026 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l'exécution provisoire a :
-déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Bell'ter concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4], loué par M. [D] [I] suivant contrat de bail du 15 février 2011 ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés ;
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2011 concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2023, au titre du défaut de souscription d'un contrat d'assurance ;
-constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 novembre 2023 ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés ;
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de délais de paiement et de suspension de clause résolutoire en conséquence ;
-constaté que M. [D] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 novembre 2023 ;
-autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
-dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 260 € ;
-condamné à titre provisionnel M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter une indemnité d'occupation de 260 € par mois charges comprises, somme due à compter du 13 novembre 2023 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
-dit que le présent jugement sera transmis aux services de la préfecture de [Localité 6] ;
-condamné M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
-condamné M. [D] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Monsieur [I] indique avoir quitté l'appartement et en avoir avisé la caisse d'allocations familiales dans un courrier du 8 septembre 2025, produisant par ailleurs une domiciliation au CCAS.
Cependant il est produit un constat de huissier en date du 19 janvier 2026 d'où il ressort que Monsieur [D] [I] se trouve toujours dans l'appartement dans lequel il indique « squatter » précisant avoir récupéré les clés dans la boîte aux lettres.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [I] n'a pas exécuté la décision déférée, et n'hésite pas à exposer au magistrat de la mise en état une situation ne correspondant absolument pas à la réalité afin de contrecarrer la demande de radiation.
En effet la preuve est rapportée qu'il n'a pas quitté les lieux, qu'il n'a pas remis les clés, qu'il est donc toujours redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer pour laquelle aucune somme ne peut être versée par la caisse d'allocations familiales en l'absence d'occupation titrée.
Par ailleurs il produit au titre de la justification d'une situation difficile des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales éditées en janvier 2025, et une attestation de droit à l'assurance-maladie et à la complémentaire santé solidaire démontrant l'existence d'une affection longue durée en date du 3 octobre 2025.
Il est certain que Monsieur [I] se trouve dans une situation relativement précaire, cependant les justificatifs produits sont anciens (entre 10 et 18 mois) et ne prouvent pas qu'il a exécuté comme il le prétend une partie de la décision en libérant l'appartement, et par le paiement de l'indemnité d'occupation en grande partie par la caisse d'allocations familiales.
En l'état de ce qui précède la preuve est rapporté de l'absence totale d'exécution de la décision déférée, d'une mauvaise foi certaine les conclusions assurant l'exécution par la libération des lieux étant postérieures au constat prouvant un maintien dans les lieux, et l'absence de pièces contemporaines permettant de connaître la situation réelle de l'appelant ne permet pas d'apprécier les conséquences de l'exécution de la décision.
En conséquence de quoi en l'absence d'exécution et de preuve de ce que la décision en aurait des conséquences manifestement excessives il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/2318 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
Le Greffier La Présidente de chambre,