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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 16 juillet 2026 — n° 25/02318

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance est-elle justifiée en l'absence de preuve d'exécution et de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • M. [I] a été condamné à quitter les lieux et à payer une indemnité d'occupation par ordonnance du 17 juin 2025.
  • M. [I] a interjeté appel le 3 octobre 2025.
  • Un constat d'huissier du 10 mars 2026 a établi que M. [I] occupait toujours les lieux.
  • M. [I] a produit des justificatifs de paiement de l'indemnité d'occupation par la CAF, mais aucun justificatif récent de libération des lieux.
  • Les pièces produites par M. [I] dataient de 10 à 18 mois, sans preuve contemporaine de sa situation.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 15 février 2011, M. [L] [P] a donné à bail à M. [D] [I] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] ' [Localité 5] [Adresse 4], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 260 €. Suivant acte authentique du 26 juin 2023, M. [L] [P] a vendu l'immeuble dans lequel se trouve ledit logement à la société Bell'ter. Suivant exploit du 12 octobre 2023, la société Bell'ter a fait délivrer à M. [D] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 900 €, ainsi qu'un commandement distinct de fournir une quittance d'assurance visant également la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2024, la société Bell'ter a fait assigner M. [D] [I] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer son expulsion et de lui régler diverses sommes. Par ordonnance contradictoire du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé a : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Bell'ter concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4], loué par M. [D] [I] suivant contrat de bail du 15 février 2011 ; -dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés ; -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2011 concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 3] ' [Localité 5] [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2023, au titre du défaut de souscription d'un contrat d'assurance ; -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 novembre 2023 ; -dit n'y avoir lieu à référé sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés ; -dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de délais de paiement et de suspension de clause résolutoire en conséquence ; -constaté que M. [D] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 novembre 2023 ; -autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; -dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 260 € ; -condamné à titre provisionnel M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter une indemnité d'occupation de 260 € par mois charges comprises, somme due à compter du 13 novembre 2023 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; -dit que le présent jugement sera transmis aux services de la préfecture de [Localité 6] ; -condamné M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; -condamné M. [D] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 1er janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la société Bell'ter, intimée, a entendu saisir le conseiller de la mise en état.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. * recevabilité L'appel a été interjeté le 17 juillet 2025, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 27 octobre 2025, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile. L'intimée pouvait donc former incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 27 janvier 2026. La requête en incident qui a été notifiée le 1er janvier 2026 est donc recevable. * sur la radiation La décision déférée assortie de l'exécution provisoire a : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Bell'ter concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4], loué par M. [D] [I] suivant contrat de bail du 15 février 2011 ; -dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés ; -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2011 concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2023, au titre du défaut de souscription d'un contrat d'assurance ; -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 novembre 2023 ; -dit n'y avoir lieu à référé sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés ; -dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de délais de paiement et de suspension de clause résolutoire en conséquence ; -constaté que M. [D] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 novembre 2023 ; -autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; -dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 260 € ; -condamné à titre provisionnel M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter une indemnité d'occupation de 260 € par mois charges comprises, somme due à compter du 13 novembre 2023 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; -dit que le présent jugement sera transmis aux services de la préfecture de [Localité 6] ; -condamné M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; -condamné M. [D] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. Monsieur [I] indique avoir quitté l'appartement et en avoir avisé la caisse d'allocations familiales dans un courrier du 8 septembre 2025, produisant par ailleurs une domiciliation au CCAS. Cependant il est produit un constat de huissier en date du 19 janvier 2026 d'où il ressort que Monsieur [D] [I] se trouve toujours dans l'appartement dans lequel il indique « squatter » précisant avoir récupéré les clés dans la boîte aux lettres. Il ressort de ce qui précède que Monsieur [I] n'a pas exécuté la décision déférée, et n'hésite pas à exposer au magistrat de la mise en état une situation ne correspondant absolument pas à la réalité afin de contrecarrer la demande de radiation. En effet la preuve est rapportée qu'il n'a pas quitté les lieux, qu'il n'a pas remis les clés, qu'il est donc toujours redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer pour laquelle aucune somme ne peut être versée par la caisse d'allocations familiales en l'absence d'occupation titrée. Par ailleurs il produit au titre de la justification d'une situation difficile des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales éditées en janvier 2025, et une attestation de droit à l'assurance-maladie et à la complémentaire santé solidaire démontrant l'existence d'une affection longue durée en date du 3 octobre 2025. Il est certain que Monsieur [I] se trouve dans une situation relativement précaire, cependant les justificatifs produits sont anciens (entre 10 et 18 mois) et ne prouvent pas qu'il a exécuté comme il le prétend une partie de la décision en libérant l'appartement, et par le paiement de l'indemnité d'occupation en grande partie par la caisse d'allocations familiales. En l'état de ce qui précède la preuve est rapporté de l'absence totale d'exécution de la décision déférée, d'une mauvaise foi certaine les conclusions assurant l'exécution par la libération des lieux étant postérieures au constat prouvant un maintien dans les lieux, et l'absence de pièces contemporaines permettant de connaître la situation réelle de l'appelant ne permet pas d'apprécier les conséquences de l'exécution de la décision. En conséquence de quoi en l'absence d'exécution et de preuve de ce que la décision en aurait des conséquences manifestement excessives il y a lieu de faire droit à la demande de radiation. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire PAR CES MOTIFS Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ; ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/2318 du répertoire général du rôle de la cour RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour. Le Greffier La Présidente de chambre,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation pour défaut d'exécution ?
La radiation pour défaut d'exécution est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Quels justificatifs dois-je fournir pour éviter la radiation ?
Vous devez prouver que vous avez exécuté la décision (par exemple, libérer les lieux, payer les sommes dues) ou démontrer que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives (par exemple, précarité extrême, risque pour la santé) ou que vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter (par exemple, absence de moyens). Les justificatifs doivent être récents et contemporains.
La radiation de l'appel est-elle définitive ?
Non, la radiation n'est pas définitive. Vous pouvez demander la réinscription de l'affaire au rôle de la cour si vous justifiez avoir exécuté la décision attaquée, sauf si la péremption de l'instance est constatée.
Puis-je contester une ordonnance de radiation ?
L'ordonnance de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un recours. Toutefois, vous pouvez demander la réinscription de l'affaire dès que vous justifiez de l'exécution de la décision.
Qu'est-ce que l'article 524 du code de procédure civile ?
L'article 524 du code de procédure civile permet au premier président ou au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Que faire si je suis en situation précaire et que je ne peux pas exécuter la décision ?
Vous devez démontrer au juge que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour vous, par exemple en produisant des justificatifs de votre situation financière, médicale ou sociale. Si le juge estime que ces conséquences sont excessives, il peut refuser la radiation.
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