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Cour d'appel, chambre sociale, 6 juillet 2026 — n° 25/00375

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions de l'intimée déposées le 1er septembre 2025 sont-elles recevables au regard du délai de l'article 642 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Le délai pour conclure expirant un samedi est prorogé au premier jour ouvrable suivant, conformément à l'article 642 du code de procédure civile. Les conclusions déposées dans ce délai prorogé sont recevables.

Faits clés

  • Le délai pour conclure expirait le samedi 30 août 2025
  • L'intimée a conclu le 1er septembre 2025 (lundi suivant)
  • Le saisissant a signifié sa déclaration de saisine le 30 avril 2025
  • Le saisissant a remis ses conclusions le 31 mai 2025 et signifié le 30 juin 2025
  • L'intimée a constitué avocat le 3 juillet 2025

Articles cités

article 642 du code de procédure civile article 911-2 du code de procédure civile article 915-4 du code de procédure civile

Dispositif

- ordonnons la clôture de l'instruction le 7 septembre 2026, à charge pour les parties, si elles l'estiment utile de conclure sur l'étendue de la saisine de la cour après les deux arrêts portant cassation partielle; - renvoyons l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 5 octobre 2026 à 14 heures ; - condamnons M. [Q] [A] au paiement des dépens de l'incident. Le greffier, Le Président de chambre,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2026 N° RG 25/00375 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZK5 Chambre Sociale Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre, en date du 28 mars 2022, statuant sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 25 octobre 2016. Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, assistée de Lucile POMMIER, greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00375 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZK5, opposant M. [Q] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Yann PEDLER de la SELASU Pedler avocats, avocat au barreau de PARIS APPELANT S.A. [1] DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy INTIMÉE Faits et procédure M. [Q] [A] a été embauché le 1er février 1990 par la société [2] en qualité d'analyste en gestion financière. En 2002, il a été promu directeur, pour exercer la fonction d'adjoint au chef de service financier. Le 30 juin 2009, il a été engagé par la société [3] en qualité d'adjoint au directeur général. Suivant procès verbal du 5 juillet 2011, à la suite du départ du directeur général [4], le conseil d'administration de la [3] l'a mandaté pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur général, qui a été effective le 1er novembre 2011 avec la nomination de M. [G] [T]. Par convention tripartite du 23 septembre 2013, il a été mis à disposition de la société [Adresse 3] jusqu'au 31 décembre 2013. Cette mise à disposition a été prolongée jusqu'au 30 juin 2014 par avenants successifs du 17 avril 2014 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014, puis du 23 juillet 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014. A compter du 13 novembre 2014, un litige a opposé M. [Q] [A] et la [3] sur le poste qui lui était proposé lors de son retour en Guadeloupe. Le 1er décembre 2014, M.[A] a été placé en arrêt de travail. Par lettre du 8 décembre 2014, il a sollicité sa réintégration au sein de la [3] dans un emploi de directeur général adjoint. Le 3 mars 2015, invoquant être victime de faits de harcèlement moral, discrimination et inégalité de traitement, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la [3], de la société [2], de la société [Adresse 3] et de la [5] en vue d'obtenir notamment le statut de directeur général adjoint, la nullité de la convention de mise à disposition du 23 septembre 2013 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 25 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre l'a débouté de toutes ses demandes. Dans le cadre d'une visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail a relevé : « inapte au poste de cadre de direction et à tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat pour sa santé, inaptitude en un seul examen visant l'article R. 4624-31 du code du travail . Son état de santé fait obstacle à tout reclassement au [6] ainsi que dans le Groupe [2] ». M. [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017. Le 8 juin 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir, sous astreinte, la condamnation de la [3] à lui payer une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Par ordonnance du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit n'y avoir lieu à référé. M. [A] a interjeté appel du jugement le 8 novembre 2016 et de l'ordonnance le 24 juillet 2017, suivant jonctions des appels par un arrêt du 14 janvier 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a : - mis hors de cause les sociétés [2] et [Adresse 3] ainsi que la [5], - confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. [...] Il résulte de ces dispositions que l'affaire inscrite sur renvoi après cassation est suivie par le président de chambre. Les pouvoirs du président de chambre statuant sur renvoi de cassation, sont différents de ceux du président de chambre statuant en application des dispositions de l'article 905 et désormais 906 et suivants du code de procédure civile et sont également différents de ceux du conseiller de la mise en état. M. [A] qui a demandé à la cour le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, ne peut pas tirer argument du fait que son adversaire a conclu en indiquant «plaise à la cour» et en considérant que conseiller de la mise en état avait été saisi par ces conclusions demandant le renvoi devant le conseiller de la mise en état, de même qu'il ne peut à la fois demander le renvoi devant le conseiller de la mise en état et une expertise et faire valoir l'urgence à statuer. En tout état de cause, en matière de renvoi après cassation, il ne peut y avoir de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état. Quoiqu'il en soit la seule question à trancher par le président de chambre est celle de la régularité de la procédure de renvoi après cassation, M. [A] ayant explicitement sollicité qu'il statue sur les écritures de la partie intimée. En application des dispositions de l'article 1032 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, [...]La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. En l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation date du 26 mars 2025, la déclaration de saisine du 1er avril 2025. L'avis du greffe est daté du 15 avril 2025. La déclaration de saisine a été signifiée par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, délivré à personne habilitée. La régularité de cette signification, dans le délai prescrit de vingt jours, n'est pas critiquée, nonobstant le visa erroné de l'article 911-2 au lieu de 915-4 du code de procédure civile, inapplicable à l'espèce et non pertinent, pour des parties domiciliées dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre. Le saisissant a remis ses conclusions au greffe le 31 mai 2025, les a fait signifier le 30 juin 2025. L'intimée a constitué avocat le 3 juillet 2025 et elle a conclu au fond le 1er septembre 2025. Le délai pour conclure expirait le samedi 30 août 2025, prolongé par application de l'article 642 du code de procédure civile au 1er septembre 2025. Il en résulte que les conclusions de la [3] sont recevables et que M. [A] doit être débouté de ses demandes en incident et notamment tendant à constater l'irrecevabilité des conclusions de la [3] et la forclusion de l'intimée. A toutes fins utiles, les conclusions de la [1] sont déclarées recevables. Il y a lieu d'ordonner la clôture de l'instruction, à charge pour les parties, si elles l'estiment utile de conclure sur l'étendue de la saisine de la cour après les deux arrêts de la cour de cassation portant cassation partielle. L'affaire est renvoyée pour plaidoiries. Les dépens de l'incident sont à la charge de M. [A]. Par ces motifs Nous, président de chambre, - déboutons M. [Q] [A] de ses demandes en incident, tendant à constater la forclusion de la [12] à conclure et dire irrecevables les conclusions communiquées le 1er septembre 2025 par la [12] ; - déclarons les conclusions de la [3] recevables ;

Questions fréquentes

Quel est le délai pour conclure en appel ?
Le délai pour conclure est de 20 jours à compter de la signification de la déclaration de saisine, conformément à l'article 915-4 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si le délai pour conclure expire un samedi ?
Conformément à l'article 642 du code de procédure civile, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, si le délai expire un samedi, les conclusions peuvent être déposées le lundi suivant.
Les conclusions déposées le 1er septembre 2025 sont-elles recevables ?
Oui, car le délai expirait le samedi 30 août 2025 et a été prorogé au lundi 1er septembre 2025, date à laquelle les conclusions ont été déposées.
Comment contester la recevabilité des conclusions de l'intimé ?
Vous pouvez soulever un incident de procédure devant le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état, en démontrant que les conclusions ont été déposées hors délai.
Qu'est-ce que la forclusion en procédure d'appel ?
La forclusion est la perte du droit de conclure en raison de l'expiration du délai imparti. Elle entraîne l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement.
Quels sont les effets de l'article 642 du code de procédure civile ?
Cet article prévoit que si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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