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Cour d'appel, référés premier président, 16 juillet 2026 — n° 26/00036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'un licenciement nul pour harcèlement moral, l'employeur peut-il obtenir la consignation des sommes allouées par le jugement prud'homal au titre de l'exécution provisoire ?

Principe retenu

L'exécution provisoire de droit des créances salariales (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) ne peut être écartée par une mesure de consignation. En revanche, pour les dommages et intérêts, le premier président peut autoriser la consignation s'il existe un risque de répétition en cas d'infirmation du jugement.

Faits clés

  • Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude non-professionnelle après un arrêt maladie.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement nul pour harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser diverses sommes.
  • L'employeur a demandé la consignation de toutes les sommes allouées en référé devant le premier président.
  • Le jugement prud'homal était assorti de l'exécution provisoire.
  • L'employeur invoquait un risque de non-restitution en cas d'appel.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Ordonnance n 2026/65 --------------------------- 16 Juillet 2026 --------------------------- N° RG 26/00036 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQC6 --------------------------- Association [1] [2] [Localité 1] PAYS D'AUNIS C/ [S] [P] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux juillet deux mille vingt six, mise en délibéré au seize juillet deux mille vingt six. ENTRE : Association [3] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Monsieur [S] [P] a été engagé par la mission locale [Localité 4] Ré [4] [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2002 au 10 septembre 2002 en qualité de conseiller, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2002. Par avenant du 25 janvier 2021, Monsieur [P] a vu sa mission évoluer en qualité de chargé d'animation et conseiller en insertion professionnelle. Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail non-professionnel du 18 juin au 31 juillet 2022, puis du 6 octobre 2022 au 24 avril 2023. Le 2 mai 2023, Monsieur [P] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude non-professionnelle à son poste de travail. Le 10 mai 2023, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable, et son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 31 mai 2023. Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle, qui, par jugement du 29 janvier 2026, a statué comme suit : JUGE que Monsieur [P] a subi des faits de harcèlement moral JUGE que la mission locale [Localité 4] Ré Pays d'[Localité 6] a manqué à ses obligations de loyauté et sécurité JUGE que le licenciement de Monsieur [P] est entaché de nullité CONDAMNE la Mission Locale [Localité 4] Ré Pays d'[Localité 6] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes : 5.537 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis 553,70 euros au titre des congés payés y afférents 8.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis conséquent au harcèlement moral et à la violation de l'obligation de loyauté et sécurité 35.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier 1.600,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ASSORTIT les sommes susvisées des intérêts moratoires en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil : S'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l'Office Public de l'Habitat de sa convocation devant le bureau de conciliation S'agissant des créances indemnitaires à compter du jour du prononcé du jugement DEBOUTE les parties du surplus de leur demande. DIT y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE la Mission Locale [Localité 4] [5][Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance et frais éventuels d'exécution dont les sommes dues au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 08 mars 2001. Par déclaration en date du 18 fév…

Motivations de la décision

Motifs : L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité. L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n'entre pas dans leur pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. Aucune consignation ne pouvant être prononcée sur des sommes constituant des créances alimentaires, des accessoires du salaire ou encore des indemnités compensatrices de congés payés qui leur sont assimilés, il en résulte que la demande d'aménagement ne saurait concerner que les sommes dues en vertu de l'exécution provisoire ordonnée. En l'espèce, les condamnations de l'association [3] à verser à Monsieur [P] les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ayant un caractère alimentaire et relevant de l'exclusion de l'article 521 du code de procédure civile, aucune consignation ne peut être prononcée à leur égard. En outre, il sera fait droit à la demande de consignation de l'association [7] [Localité 4] [5][Adresse 3] s'agissant des condamnations prononcées au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi conséquent au harcèlement moral et à la violation de l'obligation de loyauté et sécurité ainsi que des condamnations dues au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, ladite consignation étant de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d'elle, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision de première instance. Lesdites sommes seront consignées sur le compte Carpa du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de La Rochelle - Rochefort. L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Dispositif

Déclarons recevable la demande de consignation présentée par l'association [8][Localité 6] ; Rejetons la demande de consignation de l'association [3] des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 29 janvier 2026 ; Autorisons la consignation des sommes mises à la charge de l'association [6] Rochelle [9] au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit conséquent au harcèlement moral et à la violation de l'obligation de loyauté et sécurité ainsi que des condamnations dues au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 29 janvier 2026, sur le compte Carpa du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de La Rochelle - Rochefort ; Disons que Monsieur [S] [P] devra justifier auprès du conseil de l'association [6] [Localité 7] [9] de la consignation de ladite somme dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ; Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la consignation des sommes allouées par un jugement prud'homal ?
La consignation est une mesure par laquelle les sommes dues sont déposées sur un compte séquestre (compte Carpa) en attendant l'issue de l'appel, afin d'éviter que le salarié ne les perçoive immédiatement et que l'employeur ne puisse les récupérer en cas d'infirmation du jugement.
L'employeur peut-il obtenir la consignation de toutes les sommes allouées par le jugement ?
Non, les créances salariales (comme l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents) bénéficient de l'exécution provisoire de droit et ne peuvent pas être consignées. Seuls les dommages et intérêts peuvent être consignés si le premier président estime qu'il existe un risque de répétition.
Quels sont les critères pour que le premier président autorise la consignation ?
Le premier président doit apprécier s'il existe un risque que les sommes versées ne puissent être restituées en cas d'infirmation du jugement. Il tient compte de la situation financière du salarié et de l'employeur, ainsi que de la nature des sommes.
Que se passe-t-il si le jugement est confirmé en appel ?
Si le jugement est confirmé, les sommes consignées sont versées au salarié. Si le jugement est infirmé, les sommes sont restituées à l'employeur.
Puis-je contester une ordonnance de consignation ?
L'ordonnance du premier président en référé n'est pas susceptible d'appel, mais elle peut être contestée dans le cadre de l'appel principal sur le fond.
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