RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM [N] PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 JUILLET 2026
Minute N° 614/2026
N° RG 26/02218 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 juillet 2026 à 11h45
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 23 Décembre 1084 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE [H] [N] LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 11h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2026 à 11h21 par Monsieur [D] [T] ;
Après avoir entendu :
- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
- Monsieur [D] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 juillet 2026 à 11 heures 45, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction des procédures, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juillet 2026, à 11 heures 21, M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il invoque comme moyens :
Sur la décision de placement en rétention :
La préfecture a, à tort, estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence, alors qu'il dispose de garanties de représentation ;
Sur la requête de prolongation de la rétention :
Absence de copie actualisée du registre ;
Consultation par une personne non habilitée du fichier automatisé des données biométriques ;
Consultation du fichier automatisé des empreintes digitales sans autorisation du Parquet ;
Consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée ;
Violation de l'article L 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou ;
Absence de diligences de l'administration.