SUR CE, LA COUR
- Sur l'étendue de la PCH
L'article L. 245-3 1° du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L'article L. 245-4 du même code ajoute que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Aux termes de l'article D. 245-4 du même code, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à Prévisualiser : l'article L. 245-3l, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. »
Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les activités à prendre en compte pour l'ouverture de la prestation de compensation du handicap sont les suivantes :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine,
- l'entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
- les actes essentiels de l'existence,
- la surveillance régulière,
- le soutien à l'autonomie,
- les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,
- l'exercice de la parentalité.
L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée sont remplies.
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le nombre d'heures attribuées à Mme [A] au titre de la PCH aide humaine, les autres points de la décision de la CDAPH du 21 décembre 2023 n'ayant pas fait l'objet de contestation.
Il ressort des éléments du litige que Mme [A] est née le 20 mai 1994. Agée de 29 ans au moment de sa demande, elle est mariée à M. [T] [N] avec qui elle a eu un enfant né le 12 mai 2023. Aux termes des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, elle a été bénéficiaire de la PCH aide humaine selon les modalités suivantes :
- du 1er avril 2016 au 28 février 2019 : 122 mensuelles heures de type prestataire (décision du 18 novembre 2016) ;
- du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 : 99 heures mensuelles de PCH décomposées en 11 heures de type prestataire et 88 heures de type aidant familial (décision du 29 décembre 2016) ;
- du 1er mars 2017 au 28 février 2019 : 89 heures mensuelles de PCH décomposées en 43 heures de type prestataire et 46 heures de type aidant familial (décision du 9 mars 2017) ;
- du 1er janvier 2018 au 28 février 2024 : 99 heures mensuelles de type aidant familial (décision du 28 décembre 2017).
Le nombre d'heures octroyées a été ramené à 35 heures mensuelles de type aidant familial par la décision contestée de la CDAPH.
Le certificat médical simplifié joint à la demande adressée à la MDPH, complété par le docteur [G] le 23 juin 2013 fait état d'une absence de changement dans la situation de Mme [A].
Dans le cadre de l'évaluation réalisée par la MDPH dans le cadre de la visite à domicile du 11 aout 2023, les besoins suivants ont été retenus :
- se laver : B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) ' H (aide humaine) : « dit avoir besoin d'être installée dans la douche /marches, aide au shampoing, plus d'aide pour le reste de la toilette, fait seule » : 5 minutes par jour ;
- s'habiller : B ' H : « aide pour choisir ses vêtements » : 5 minutes par jour ;
- prendre ses repas : A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) : « mange seule mais ne peut préparer ses repas » : 30 minutes par jour ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes : B : « incontinence ' (n'utilisait plus de protections absorbantes) depuis son accouchement « je me fais vraiment dessus » sinon plutôt urgenturies aides du conjoint pour le change » : aucun temps attribué ;
- maîtriser son comportement (B), s'orienter dans l'espace (C : réalisé avec aide humaine directe ou stimulation) et gérer sa sécurité (C) : « déclare ne pas s'orienter dans l'espace, peut se mettre en danger dans la rue (la désorientation spatiale n'avait pas été constatée au centre de rééducation en 2018). Ne sort jamais seule » : 30 minutes ;
- se mettre debout (B), marcher (B ' T), se déplacer dans le logement à l'intérieur (A ' T), à l'extérieur du logement (B ' H et T) : « lit médicalisé, se lève seule, marche avec déambulateur à l'extérieur, marche jusqu'au centre-ville avec pauses » : aucun temps attribué.
Au vu de ces constatations, l'évaluatrice de la MDPH a retenu une amélioration de l'autonomie de Mme [A] avec pour corrolaire une réduction du plan d'aide.
Mme [A] conteste cette analyse. Elle fournit au soutien de sa demande un compte-rendu du bilan d'ergothérapie réalisé le 5 septembre 2025 ainsi qu'un bilan neuropsychologique du 20 février 2026. Toutefois, sa situation devant être examinée au jour de sa demande, et ce en fonction des seuls éléments rendant compte de sa situation au jour de cette demande, il convient d'écarter ces éléments des débats. Elle produit en outre une attestation de M. [N], son mari, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Il convient de relever que les propos de M. [N] sont corroborés par les éléments de l'évaluation faite par le médecin conseil de la MDPH. Dans son certificat du 25 octobre 2023, le docteur [H] note ainsi « son ami s'occupe de tout à la maison, d'où la demande de PCH parentalité. Son mari lui lave les cheveux, la brosse, l'aide pour l'habillage (ne sait pas quoi mettre), lui couper la viande, ouvrir les opercules, tâches administratives. Se perd, n'assimile pas deux choses à la fois, dispersion' oublie d'aller aux WC.