SUR CE, LA COUR
- Sur la demande d'accompagnement de parcours de scolarisation
L'article L. 112.-2 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige, dispose que « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »
Selon les dispositions de l'article L. 351-1 du même code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
A ce titre, en application de l'article D. 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
En outre, il résulte de la combinaison des articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
L'aide mutualisée est destinée, conformément à l'article D 351-16-2 du code de l'éducation, à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L'aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l'article D 351-16-4 du code de l'éducation, de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée étaient remplies.
En l'espèce, M. et Mme [U] sollicitent une aide humaine à la vie scolaire pour leur fille [J] [U], née le 19 décembre 2016. Il ressort du certificat médical établi le 17 mars 2022 par le Dr [X] que la petite fille, âgée de 5 ans au moment de la demande, souffre d'un retard de développement, avec difficulté de langage oral et retentissement sur les apprentissages.
Les éléments versés aux débats mettent en évidence une bonne intégration de la petite fille en classe de maternelle, la décrivant comme une élève vive, volontaire et agréable. Néanmoins le GEVA-sco réalisé le 10 mars 2022 et joint à la requête adressée à la MDPH par ses parents souligne que ses difficultés de compréhension, de langage et de mémorisation la gênent dans ses apprentissages et ne la rendent pas capable de suivre le programme de grande section, excepté en ce qui concerne les activités graphiques et sportives. Elle bénéficie d'un suivi orthophonique deux fois par semaine.
M. et Mme [U] produisent un bilan orthophonique du 7 janvier 2022 qui confirme l'existence d'un trouble du développement mixte du langage oral, affectant l'expression et la compréhension. Outre la poursuite des séances d'orthophonie, il est préconisé un passage en classe de CP avec une AESH pour soutenir l'entrée dans le langage écrit et l'aider dans ses difficultés de compréhension. L'orthophoniste, Mme [C] [W], a confirmé cette analyse dans un second bilan, réalisé postérieurement à la décision de la CDAPH. Ils ne produisent pas d'autres éléments qui viennent corroborer cette conclusion.
Au contraire, le GEVA-sco du 10 mars 2023, qui a réuni, outre les parents de [J] [U], la directrice d'école, l'orthophoniste consulté par la petite fille, Mme [V], ainsi que les psychologues du CAMSP et du RASED, a constaté les mêmes points forts et difficultés de la petite fille. Il a préconisé une visite chez un neuropédiatre ainsi qu'un bilan avec la psychologue scolaire. Au cours de cette réunion, la psychologue du CAMSP a considéré qu'un « maintien en grande section serait judicieux pour qu'elle se sécurise et que son trouble soit identifié. » Il est mentionné que « les parents souhaitent un maintien en grande section pour laisser du temps à [J] ».
De la même manière, le compte-rendu des examens psychologiques établi le 23 novembre 2021 par la psychologue scolaire conclut qu'un maintien en grande section laisserait à la petite fille le temps « d'acquérir les prérequis du CP » et lui permettrait de développer des interactions avec ses camarades. Il est précisé que « M. et Mme [U] sont favorables et rassurés par cette proposition de maintien. Non seulement ils ne sentent pas leur fille prête pour les apprentissages de CP mais ils pensent qu'elle serait en grande souffrance. »
Par suite, seul l'avis de Mme [C] [W], qui n'a manifestement reçu [J] [U] que de manière isolée afin d'effectuer un bilan en janvier 2022 et un autre en novembre 2022, conclut à la nécessité qu'une [2] assiste la petite fille à l'école.