SUR CE,
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques d'une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du Ide l'article L.3211-2-1 ;
Au cas présent, Mme [C] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 10 juin 2026, prolongée pour un mois le 12 juin 2026, au regard du certificat médical du docteur [L] lors de son admission et des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [V] et [F], desquels il ressort que Mme [B], souffrant d'une schizophrénie ancienne, a été admise suite à une décompensation de sa pathologie avec dysthymie, fuite des idées et voyage pathologique, dans un contexte de rupture de traitement, d'absence de conscience de ses troubles et de refus de l'hospitalisation.
Si Mme [B] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation dans le cadre du contrôle obligatoire de cette dernière, elle ne justifie cependant ni des irrégularités de forme pouvant justifier de voir procéder à la mainlevée de l'hospitalisation complète ni de l'absence de bienfondé de ladite hospitalisation.
Aucune irrégularité de forme n'est ainsi soulevée concernant la procédure suivie. Mme [B] n'invoque en effet dans son recours que les circonstances de la découverte de sa pathologie, les incidences de cette dernière sur sa grossesse en 2016 et diverses difficultés en lien avec son véhicule, en panne, sans contester la forme prise par sa nouvelle hospitalisation.
Quant au fond, l'hospitalisation complète a été maintenue par le juge des libertés et de la détention au regard de l'avis motivé du docteur [A] du 16 juin 2026 constatant que si l'hospitalisation avait permis la reprise par Mme [B] de son traitement et une amélioration partielle de sa symptomatologie, des signes de décompensation thymique persistaient tout comme l'adhésion thérapeutique fragile, rendant en conséquence prématurée la levée de la contrainte.
Un tel constat est confirmé par l'avis motivé du docteur [A] actualisé au 13 juillet 2026. Ce praticien confirme en effet l'épisode aigü de décompensation maniaco-délirante de Mme [B] dans le cadre d'un trouble schizo affectif survenu dans un contexte de rupture de traitement ; son état clinique insuffisamment stabilisé à ce jour ; son anosognosie ; son absence de critique de l'épisode pathologique et une opposition à la prise en charge globale, se traduisant notamment par une demande persistante de sortie définitive d'hospitalisation.
Le docteur [A] relève par ailleurs que les conséquences psychosociales récentes de la décompensation sont particulièrement préoccupantes, la patiente ayant vendu son domicile et vivant désormais dans des hôtels de manière précaire, et conclut que le risque d'une aggravation de sa précarité, d'une rupture de soins, d'une réactivation de la symptomatologie psychiatrique et d'une mise en danger sur tous les plans (social, financier, médical et sécuritaire...) est particulièrement élevé ; que la poursuite de l'hospitalisation apparaît nécessaire afin de permettre la stabilisation clinique complète et la mise en oeuvre d'un projet de réhabilitation psycho-sociale sécurisé et que la levée prématurée de la mesure d'hospitalisation complète compromettrait la continuité des soins et exposerait la patiente à une dégradation de sa situation médico-sociale.
Enfin, les débats à l'audience mettent en exergue la minimisation par Mme [B] de ses troubles psychiatriques, l'incohérence de certains de ses propos, l'absence d'adhésion aux soins et la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète aux fins de stabiliser son état pour lui permettre de mener à terme les projets personnels et professionnels qu'elle nourrit, ainsi que l'accueil de son fils lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement. Quand bien même la cour peut entendre la souffrance d'une mère de ne pas pouvoir recevoir son fils à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement estival, le déni de sa pathologie et le rejet des soins que cette dernière nécessite pourtant de voir engagés et respectés dans son intérêt et celui de son entourage s'opposent à toute mainlevée au regard de ce seul motif.
C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.