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Cour d'appel, référés, 16 juillet 2026 — n° 26/00036

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement est-elle irrecevable faute pour le demandeur d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et de justifier de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement ?

Principe retenu

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives. À défaut d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, seules les conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement peuvent être invoquées, sous peine d'irrecevabilité.

Faits clés

  • La société CAKIR CONSTRUCTION a été condamnée par le tribunal de commerce à payer 71 790 euros HT à la société ENTREPRISE [E].
  • CAKIR CONSTRUCTION n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce.
  • CAKIR CONSTRUCTION a produit une liasse fiscale de l'exercice clos le 31 juillet 2025 pour démontrer des conséquences manifestement excessives.
  • Aucun élément postérieur au jugement du 4 juin 2026 n'a été produit pour établir la mise en péril de l'activité.
  • La demande a été déclarée irrecevable.

Articles cités

article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2026, la société CAKIR CONSTRUCTION a fait assigner la société ENTREPRISE [E] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 04 juin 2026 par le Tribunal de commerce de Dijon lequel l'a condamnée au paiement d'une somme principale de 71 790 euros HT correspondant à une facture de travaux émise le 26 janvier 2023 au vu notamment d'un devis dûment accepté. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu'il existerait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en cause en l'absence de toute créance détenue à son encontre par la société ENTREPRISE [E], le devis ayant été signé par un tiers et aucune preuve de réalisation de la moindre prestation n'étant apportée. Elle expose, par ailleurs, que la mise à exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle mettrait en péril la pérennité de son activité, le montant des sommes mises à sa charge correspondant à près de 4 fois son résultat annuel. La SAS ENTREPRISE [E] a soulevé l'irrecevabilité de l'action adverse faute pour la société CAKIR CONSTRUCTION, qui n'a pas formulé de moyens sur l'exécution provisoire devant le premier juge, de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives survenues après le prononcé de la décision contestée. Elle s'est, en tout état de cause, opposée à cette demande en faisant notamment valoir que la partie adverse ne justifierait pas de la réalité de moyens sérieux de réformation de la décision rendue, les travaux de pose de menuiserie aluminium convenus au titre d'un chantier de sous-traitance portant sur la rénovation de l'hôtel de France «Aberhotel» ayant été réalisés et aucune contestation de leur bonne exécution n'ayant été formée depuis lors. Elle conteste aussi que soit rapportée la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives de la part d'une société ayant pu provisionner cette dette ancienne et s'abstenant, au vu de l'examen de sa liasse fiscale de l'année 2025, de recouvrer ses dettes clients mais aussi de payer ses fournisseurs (- 407 000 euros). Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure. La société CAKIR CONSTRUCTION a, dans ses conclusions en réponse, maintenu ses demandes en rétorquant avoir formulé devant le premier juge des observations orales, non retranscrites par le greffier, portant sur la non application de l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce; elle a ajouté que le défaut de recouvrement des créances dont elle dispose ne serait que la conséquence des contestations en cours devant les juridictions compétentes. Elle a aussi formé une demande additionnelle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions dernières en date, la SAS ENTREPRISE [E] a repris ses moyens d'irrecevabilité et de défense en rappelant notamment l'historique de la procédure de première instance mettant, selon elle, en évidence les carences procédurales de la partie adverse et en contestant l'existence d'une quelconque demande orale de la part de cette dernière visant à voir écartée l'exécution provisoire. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par voie de mise à disposition au 16 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la société la société CAKIR CONSTRUCTION de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives générales, le pouvoir réglementaire ayant en outre prévu, qu'à défaut d'observations sur l'exécution provisoire formulées devant le premier juge, le demandeur ne puisse invoquer, sous peine d'irrecevabilité, que les conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce et faute pour la société CAKIR CONSTRUCTION de justifier, autrement que par ses propres affirmations, avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce, l'application la plus restrictive du texte susvisé s'impose. Cette société justifiant de l'existence de conséquences manifestement excessives en produisant une liasse fiscale de l'exercice clos le 31 juillet 2025, force est de constater qu'elle ne produit, pour établir la possible mise en péril de son activité, aucun élément postérieur au prononcé de la décision du 04 juin 2026. En conséquence de quoi, la demande de la société CAKIR CONSTRUCTION ne peut qu'être déclarée irrecevable. L'équité commande d'allouer à la société ENTREPRISE [E] une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la société CAKIR CONSTRUCTION. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Déclarons irrecevable la demande de la société CAKIR CONSTRUCTION tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 04 juin 2026 par le Tribunal de commerce de Dijon, Condamnons la société CAKIR CONSTRUCTION à verser à la société ENTREPRISE [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons à la société CAKIR CONSTRUCTION la charge des dépens de la procédure de référé. Le Greffier Le Président Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives. Si vous n'avez pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, vous ne pouvez invoquer que les conséquences manifestement excessives survenues après le jugement.
Que se passe-t-il si je n'ai pas contesté l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce ?
Votre demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être déclarée irrecevable si vous ne prouvez pas que les conséquences manifestement excessives sont apparues après le jugement. Dans l'affaire CAKIR CONSTRUCTION, la demande a été jugée irrecevable car la société n'avait pas formulé d'observations et n'a produit aucun élément postérieur au jugement.
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des documents financiers récents (bilans, liasses fiscales) démontrant que l'exécution du jugement mettrait en péril votre activité. Ces éléments doivent être postérieurs au jugement si vous n'avez pas contesté l'exécution provisoire devant le premier juge.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument juridique ou factuel qui donne des chances sérieuses de voir le jugement annulé ou modifié en appel. Par exemple, contester l'existence de la créance ou la validité du contrat.
Quel est le rôle du premier président de la cour d'appel dans cette procédure ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il vérifie les conditions légales et peut déclarer la demande irrecevable ou la rejeter si les conditions ne sont pas remplies.
Quels sont les risques si ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ?
Si la demande est rejetée ou déclarée irrecevable, l'exécution provisoire se poursuit. Vous pouvez être condamné aux dépens et à verser une indemnité à l'autre partie, comme dans l'affaire CAKIR CONSTRUCTION qui a dû payer 1 000 euros au titre de l'article 700.
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