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Cour d'appel, premier président, 15 juillet 2026 — n° 26/00020

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le montant des honoraires fixé par le bâtonnier doit-il être confirmé en l'absence de preuve de manquements de l'avocat et en présence d'une convention d'honoraires et de justificatifs de diligences ?

Principe retenu

La convention d'honoraires librement conclue entre l'avocat et son client tient lieu de loi entre les parties. Le client qui décharge son avocat de son mandat n'est pas dispensé de payer les honoraires correspondant aux diligences réellement effectuées, sauf à démontrer des manquements graves de l'avocat. Les critiques fondées sur un simple ressenti ne suffisent pas à remettre en cause le montant des honoraires.

Faits clés

  • Convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 165 euros HT et des frais d'administration de 15%
  • Avocat a produit un état détaillé des diligences via un logiciel métier, totalisant 61,30 heures
  • Client a déchargé l'avocat de son mandat et a fait appel à un troisième conseil
  • Client critique le défaut de diligences, l'absence de rendez-vous, le comportement inapproprié et la facturation tardive
  • Bâtonnier a fixé les honoraires à 12 120 euros TTC

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2025 et reçue le 16 de ce même mois, la SARL DFD a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 03 octobre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel a fixé à la somme de 12 120 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître Maxence PERRIN, avocat, et à 8560 euros le solde demeurant exigible au titre de l'intervention de ce conseil dans le cadre d'un contentieux opposant la société DFD à Dijon Métropole et portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction. Elle soutient que si les parties ont conclu une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 164 euros hors taxes, le défaut de diligences de la part de Maître [Z], l'absence de fixation de rendez-vous, la contribution importante du client au travail intellectuel réalisé, le comportement inapproprié du conseil, le caractère tardif d'une facturation de surcroit non détaillée et l'absence de contestation sérieuse d'une expertise défavorable sont autant de critiques l'ayant amenée à faire appel à un nouveau conseil et devant conduire à réduire très sensiblement le montant des honoraires taxés voire à les fixer à l'euro symbolique. Elle a aussi indiqué qu'il conviendra, le cas échéant, de prendre en compte le montant des saisies attributions pratiquées à son encontre durant le cours de la présente instance. Maître [Z] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en se prévalant de la lettre de mission liant les parties et de l'étendue des diligences accomplies dont la réalité est pleinement attestée, à concurrence de 61,30 heures, par le logiciel métier dédié permettant de garantir leur traçabilité, leur précision et leur fiabilité. Il a aussi formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par voie de mise à disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité du recours Le recours de la société DFD ayant été formé dans le délai d'un mois suivant, à défaut de réception effective d'un courrier recommandé, de la signification le 14 novembre 2025 de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon, il est recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contestation Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par une convention d'honoraires datée du 16 avril 2024 et tenant lieu de loi entre les parties laquelle prévoit un taux horaire de 165 euros hors taxes outre des frais d'administration et de gestion s'élevant à 15 % des honoraires de diligences enregistrés au sein d'un logiciel métier dédié. Il est non moins constant que Maître [Z] produit, justificatifs non contestés à l'appui, un état détaillé des diligences effectuées entre avril 2024 et mai 2025, date à laquelle il a été déchargé de son mandat et conduit à établir une facture finale de 6780 eurosTTC faisant suite à diverses demandes de provision ou factures émises les 16 et 19 avril 2024, 1er juillet 2024 et 10 septembre 2024. Si la société DFD n'a fait qu'user de son droit légitime de décharger Maître [Z] de sa mission et de faire appel à un 3ème conseil, cela ne saurait la dispenser de devoir faire face à ses obligations, les critiques formulées quant à la qualité du travail réalisé reposant, en l'état des pièces produites, davantage sur le ressenti de la société DFD que sur des faits avérés. En conséquence de quoi, la décision du Bâtonnier sera donc confirmée sauf aux parties à devoir tenir compte, lors de l'apurement des comptes, des saisies attributions pratiquées depuis lors. L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition, Déclarons recevable mais mal fondé le recours formé par la société DFD, Confirmons, sauf aux parties à devoir établir un décompte actualisé des sommes restant effectivement dues, la décision rendue le 03 octobre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon fixant à la somme de 12 120 euros TTC le montant des honoraires dus par la société DFD à Maître Maxence PERRIN, avocat. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Laissons à la société DFD la charge des dépens Le Greffier, Le Premier Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Questions fréquentes

Puis-je contester les honoraires de mon avocat si je ne suis pas satisfait de son travail ?
Oui, vous pouvez saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour contester le montant des honoraires. Dans cette affaire, la société DFD a contesté les honoraires de son avocat, mais le bâtonnier a confirmé le montant de 12 120 euros TTC, car les critiques n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes.
Que faire si mon avocat ne m'a pas fourni de facture détaillée ?
Vous pouvez demander à votre avocat un détail des diligences effectuées. Dans cette affaire, l'avocat a produit un état détaillé via un logiciel métier, ce qui a été jugé suffisant pour justifier ses honoraires.
Mon avocat peut-il me réclamer des honoraires alors que je l'ai déchargé de sa mission ?
Oui, vous devez payer les honoraires correspondant aux diligences réellement effectuées avant la fin du mandat. Dans cette affaire, la société DFD a déchargé son avocat, mais la cour a confirmé qu'elle devait payer les honoraires pour le travail accompli.
Quels sont les recours contre une décision du bâtonnier sur les honoraires ?
Vous pouvez former un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le mois suivant la signification de la décision du bâtonnier. Dans cette affaire, la société DFD a exercé ce recours, mais il a été jugé mal fondé.
Qu'est-ce qu'une convention d'honoraires et est-elle obligatoire ?
Une convention d'honoraires est un contrat entre l'avocat et son client qui fixe les modalités de rémunération. Elle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. Dans cette affaire, une convention prévoyant un taux horaire de 165 euros HT et des frais d'administration de 15% avait été signée.
Comment prouver que mon avocat n'a pas effectué les diligences convenues ?
Vous devez apporter des preuves concrètes, comme des courriers, des mails ou des témoignages. Dans cette affaire, les critiques de la société DFD reposaient sur un simple ressenti, ce qui n'a pas suffi à remettre en cause les honoraires.
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