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Cour d'appel, chambre 4 a, 16 juillet 2026 — n° 25/03579

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions de l'intimée déposées après le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile sont-elles irrecevables ?

Principe retenu

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Le conseiller de la mise en état peut allonger ce délai ou écarter la sanction en cas de force majeure, mais en l'absence de demande préalable ou de force majeure, les conclusions tardives sont irrecevables.

Faits clés

  • Appel interjeté le 10 septembre 2025 par M. [H] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 14 août 2025
  • Conclusions de l'appelant signifiées à l'intimée le 19 décembre 2025
  • Intimée a constitué avocat le 27 janvier 2026
  • Conclusions de l'intimée transmises par RPVA le 26 mars 2026, soit après le délai de trois mois expirant le 19 mars 2026
  • Aucune demande d'allongement de délai ni force majeure invoquée par l'intimée

Articles cités

article 909 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°24/190 du 14 août 2025 du conseil de prud'hommes de Colmar, Vu la déclaration d'appel du 10 septembre 2025 par Monsieur [L] [H], Vu les écritures justificatives d'appel de Monsieur [L] [H], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 10 décembre 2025, Vu l'avis du 11 décembre 2025 invitant l'appelant à signifier la déclaration d'appel à la société [1], qui n'a pas constitué avocat, Vu la signification, le 19 décembre 2025, à la société [1], des écritures justificatives d'appel de Monsieur [L] [H], Vu la constitution d'avocat, par la société [1], le 27 janvier 2026, Vu les écritures en réplique, de l'intimée, transmises par voie électronique le 26 mars 2025, Vu les écritures sur incident, de Monsieur [L] [H], du 19 avril 2026, de saisine du conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des écritures de l'intimée du 26 mars 2025 et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu l'absence d'écritures sur incident de la société [1], Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des écritures de l'intimée Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 902 et 908, ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. Les écritures justificatives d'appel ont été signifiées, avec la déclaration d'appel, à la société [1], le 19 décembre 2025. En conséquence, la société [1] disposait d'un délai expirant le 19 mars 2026 à 24 heures pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats. Son conseil a transmis ses écritures, par la voie électronique, le 26 mars 2026, n'a pas saisi préalablement le conseiller de la mise en état aux fins d'allongement du délai, ni n'invoque de cas de force majeure pour expliquer le défaut de respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, les écritures, de la société [1], sont irrecevables et la société [1] est également irrecevable à conclure, et à produire des pièces autres que celles produites en première instance. En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur les demandes annexes Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables les écritures, de la société [1], du 26 mars 2026 ;

Dispositif

DECLARONS la société [V] [2] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance ; CONDAMNONS la société [1] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond. La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

Questions fréquentes

Quel est le délai pour que l'intimé remette ses conclusions en appel ?
L'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, conformément à l'article 909 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si l'intimé dépose ses conclusions après le délai de trois mois ?
Les conclusions tardives sont irrecevables, et l'intimé est également irrecevable à conclure et à produire des pièces autres que celles de première instance, sauf en cas de force majeure ou d'allongement préalable du délai par le conseiller de la mise en état.
L'intimé peut-il demander un allongement du délai pour conclure ?
Oui, l'intimé peut saisir le conseiller de la mise en état d'une demande d'allongement du délai avant son expiration. En l'absence de demande, le dépôt tardif entraîne l'irrecevabilité.
Qu'est-ce que la force majeure en procédure civile ?
La force majeure est une circonstance imprévisible, irrésistible et extérieure à la partie, qui l'empêche de respecter un délai. Elle doit être invoquée pour écarter la sanction d'irrecevabilité.
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ?
L'intimé ne peut plus conclure ni produire de nouvelles pièces. Il est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance, et l'affaire est jugée sur la base des seules conclusions de l'appelant.
L'intimé peut-il être condamné aux frais de l'incident ?
Oui, le conseiller de la mise en état peut condamner l'intimé à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, comme dans cette affaire où l'intimée a été condamnée à 800 euros.
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