MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures sur incident, de la société [1], du 22 mai 2026
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
L'incident avait été fixé, à l'audience du mardi 12 mai 2026, pour plaidoirie.
Le conseil, de la société [1], n'a pas comparu à cette audience, au motif, selon lui, que le conseil de Monsieur [D] [Z] avait conclu le mardi 5 mai 2026, et, donc, justifie, dès lors, son absence, de façon implicite et non équivoque, par la nécessité du respect du principe du contradictoire ; le renvoi a donc été ordonné.
Pourtant, alors même que l'incident avait été, de nouveau, fixé pour plaidoirie, cette fois pour l'audience du mardi 26 mai 2026, le conseil de la société [1] a conclu le vendredi 22 mai 2026, déniant, à Monsieur [D] [Z], le droit au respect dudit principe.
Ce faisant, la société [1] n'a pas respecté un délai raisonnable permettant au conseil de Monsieur [D] [Z] de prendre connaissance des nouvelles écritures et d'en échanger, éventuellement, avec son client avant l'audience de plaidoirie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les premières écritures sur incident, du 22 mai 2026, de la société [1], le présent conseiller restant saisi par les écritures sur incident, de la société [1], du 16 février 2026.
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Selon l'article R 1461-1 du code du travail, en matière prud'homale, l'appel est d'un mois.
Le délai d'appel court à compter de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes et, à défaut de justificatif de remise, à compter de la signification, par commissaire de justice, du jugement.
En l'espèce, l'accusé de réception, de la notification du jugement entrepris à Monsieur [Z], par le greffe, mentionne la date du 13 juin 2025, comme date de réception de la lettre.
La société [1] soutient que le délai d'appel était donc expiré à la date de la déclaration d'appel.
Monsieur [D] [Z] réplique que le jugement a été qualifié, par les premiers juges, à tort, comme rendu en dernier ressort, qu'il a saisi la cour de cassation d'un pourvoi, mais que sa demande d'aide juridictionnelle, pour cette dernière procédure, a été rejetée, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2025 au motif que le jugement était susceptible d'appel.
Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte (Cass. Civ. 2ème 3 mars 2022 n°20-17.419).
En l'espèce, le jugement, en son corps, est qualifié comme rendu en dernier ressort, et la notification, envoyée par le greffe du conseil de prud'hommes, mentionne, comme recours, le pourvoi en cassation.
Monsieur [D] [Z] sollicitait, en premier ressort, l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied.
Une telle demande, bien que la retenue sur salaire soit inférieure à la somme de 5 000 euros, apparaît comme indéterminée, de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié leur décision de " dernier ressort ".
Dès lors, le délai d'appel, d'un mois, n'a jamais couru, la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près la cour de cassation, n'ayant aucun effet sur le cours du recours.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur les demandes annexes
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'incident.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée et elle sera condamnée à payer, à Me [K] [V], conseil de Monsieur [D] [Z], la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700-2° du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les premières écritures sur incident, de la société [1], du 22 mai 2026 ;