MOTIFS
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier que M. [K] [I] est un patient psychotique en décompensation dans un contexte de rupture de traitement. Il était régulièrement sthénique et menaçant et, le jour de son hospitalisation, il avait été signalé dans la rue, excité, donnant des coups dans les voitures et insultant les passants. Il s'était retranché à son domicile, ce qui avait nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour une ouverture de la porte.
Les médecins constatent qu'il présente une angoisse d'intensité moyenne avec une intolérance à la frustration. Il est réticent à parler des raisons de son hospitalisation, de son vécu, de ses pensées. Il n'adhère pas aux soins, son humeur est fluctuante et il présent probablement un délire de persécution.
Le certificat médical de situation du 13 juillet 2026 rappelle que M. [K] [I] est suivi depuis plus d'une dizaine d'années pour un trouble psychiatrique chronique, diagnostic qu'il a du mal à accepter, et qu'un mois avant son hospitalisation, il s'était montré intimidant voire menaçant lors d'un rendez-vous psychiatrique en CMP. Le médecin fait également état de signalements de proches qui témoignent d'une dégradation systématique de son état clinique après les sorties précédentes d'hospitalisation, probablement en lien avec des ruptures de traitement. Il mentionne également le fait que M. [K] [I] occupe un logement insalubre partiellement saccagé, qu'il fait l'objet de plaintes du voisinage et de son ancien patron, qu'il a connu de multiples épisodes d'hétéroagressivité avec intervention des forces de l'ordre, qu'il a adressé des menaces de mort à des personnes qu'il considère comme ses ennemis et qu'il refuse l'aide de sa curatrice.
Le médecin relève par ailleurs que la thématique délirante de persécution n'est plus au premier plan dans son discours, que la thymie semble neutre, ce qui, selon lui, est en lien avec le traitement psychotrope. Il ajoute toutefois que les traits de psychorigidité sortent rapidement en évidence, avec des motivations pseudo-scientifiques sur son refus de prendre le traitement sous forme injectable qui semble indispensable. Il considère que l'hospitalisation complète est encore nécessaire pour organiser les soins ambulatoires et qu'elle doit être maintenue.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [K] [I] présente des troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes et que la mesure d'hospitalisation apparaît nécessaire pour permettre la prise du traitement médical adapté et stabiliser son état de santé. Ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance du 02 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 02 juillet 2026 ;