MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'affiliation à la CARPIMKO
Aux termes de les articles L.644-2 et suivants du code de la sécurité sociale, il est institué un régime d'assurance invalidité décès, fonctionnant dans le cadre de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, auxiliaires médicaux, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO).
Il résulte de cet article et des statuts de la CARPIMKO que sont affiliés à titre obligatoire pour l'ensemble des garanties les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes exerçant leur profession comme non-salarié et ce, au plus tard jusqu'à l'âge du taux plein dans le régime de base.
En l'espèce, M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de la cessation de son activité d'infirmier libéral à une date certaine ou antérieure aux années pour lesquelles lui sont réclamées les cotisations. Il résulte qu'il ne peut être retenu qu'il a effectivement cessé son activité lui permettant ainsi de ne plus être soumis aux obligations d'affiliation à la CARPIMKO, l'atteinte de l'âge de départ à la retraite à 64 ans en 2013 étant insuffisant pour caractériser une cesssation d'activité.
Sur les mises en demeure et la contrainte
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité.
Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; ainsi que le délai d'un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation.
Les conditions précitées s'appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l'issue du délai d'un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n'a pas régularisé sa situation.
Aux termes de l'article L.244-3 du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l'organisme social signifie une contrainte au débiteur par acte d'huissier de justice ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet.
En l'espèce, il est acquis suivant les mises en demeure et les AR versés par la [1] que M. [C] a réceptionnée la mise en demeure du 7 mars 2022 le 10 mars 2022 ; celle du 13 février 2020 le 20 février 2020 et celle du 29 mars 2022 le 11 avril 2022 (pièces d'intimée n°1, 2, 3). Chacune de ces mises en demeures comportent le n° de dossier 73 76 005, lequel est repris dans les trois contraites en date du 28 juillet 2022 signifiées le 8 août 2022 par actes de commissaire de justice.
S'agissant de la mise en demeure du 13 février 2020 au titre des cotisations pour l'année 2019, les modalités d'appel des cotisations sont bien spécifiées en bas de page où il est indiqué que la mise en demeure vise les cotisations relatives au régime de base, régime complémentaire, régime d'invalidité-décès, avantage social-vieillesse et majorations de retard. Bien que le montant de la mise en demeure diffère de celui retenu par la contrainte décernée au même titre, il en ressort que la CARPIMKO a opéré une régularisation de la dette permettant qu'elle soit abaissée à 10 489, 10 € en lieu et place de 11 489.10 €, ce qui est par ailleurs inscrit dans la contrainte (pièces d'intimée n°5 à 8).
S'agissant de la mise en demeure du 7 mars 2022 au titre des cotisations dues pour l'année 2018, il y est expréssément indiqué qu'elle annule et remplace celle du 28 janvier 2019 et qu'elle vise les cotisations relatives au régime de base provisionnel, régime complémentaire, régime invalidité-décès, avantage social vieillesse et majorations de retard. Son montant est par ailleurs identique à celui réclamé dans la première contrainte du 28 juillet 2022 mais a été actualisé en ce qu'il comprend les intérets acquis, les frais accessoires et le coût de l'acte (pièces d'intimée n°5 à 8).
S'agissant de la mise en demeure du 29 mars 2022 au titre des cotisations dues pour l'année 2019, 2020 et 2021, il y est expréssément indiqué qu'elle vise les cotisations relatives au régime de base régularisation, régime de base provisionnel, régime complémentaire, régime invalidité-décès, avantage social vieillesse et majorations de retard. Son montant est par ailleurs identique à celui réclamé dans la première contrainte du 28 juillet 2022 mais a été actualisé en ce qu'il comprend les intérets acquis et le coût de l'acte (pièces d'intimée n°5 à 8).
En somme, l'analyse des trois mises en demeure révèle qu'elles comportent l'ensemble des informations utiles s'agissant des voies de récours, font références aux trois mises en demeure et sont suffisament motivées en ce qu'elles précisent la nature, le montant et les périodes concernées. Il s'en évince qu'elles ont permis au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
S'agissant de ses demandes à titre subsidiaire, notamment celles relatives à la prescription des sommes dues au titre de l'année 2018, bien que M. [C] argue qu'aucune mise en demeure ne soit venue interrompre le délai, il apparait que ce dernier, qui commence à courir à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 30 juin 2019 en l'espèce.
Il s'en déduit que le délai de prescription de trois ans expirait donc en conséquence le 30 juin 2022 de sorte que la mise en demeure du 7 mars 2022 a effectivement interrompu le délai de prescription permettant ainsi d'initier une procédure de règlement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [C] sera condamné à payer à la [2]la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
M. [C], succombant, sera condamné aux dépens en cause d'appel.