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Cour d'appel, rétentions, 16 juillet 2026 — n° 26/00380

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance prolongeant la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque les moyens de nullité sont soulevés pour la première fois en appel et que les critiques du fond sont stéréotypées ?

Principe retenu

Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du CPC et sont irrecevables en appel si présentées pour la première fois. L'administration n'a pas à prouver que l'éloignement peut intervenir à bref délai et n'est comptable que de ses propres diligences, sans pouvoir se voir reprocher la carence d'un pays étranger.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant OQTF sans délai et interdiction de retour de 5 ans
  • Placement en rétention administrative le 10 juillet 2026
  • Ordonnance du 14 juillet 2026 prolongeant la rétention de 26 jours
  • Appel formé le 15 juillet 2026 par l'étranger
  • Moyens d'appel : absence d'alimentation en garde à vue, procès-verbal incomplet, défaut de pièces utiles

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 74 du code de procédure civile articles L.741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 10 juillet 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [G] [C], Vu l'arrêté en date du 10 juillet 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié à 18h35, à Monsieur X SE DISANT [G] [C], Vu la requête en date du 13 juillet 2026 de Monsieur X SE DISANT [G] [C], en contestation du placement en rétention, Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2026 à 11h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [G] [C] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X SE DISANT [G] [C] faite le 15 Juillet 2026 à 15h33 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h33 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 15 juillet 2026 à 17h03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 juillet 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés; Vu les observations transmises contradictoirement aux parties par courriel du 15 juillet 2026 à 18h10 de monsieur le représentant de la préfecture; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 juillet 2026, à 15H33, Monsieur X SE DISANT [G] [C] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 juillet 2026 notifiée à 11h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées M. [G] motive son appel en faisant valoir des nullités portant sur l'absence d'alimentation durant la garde à vue et le versement incomplet du procès-verbal d'interpellation et une fin de non recevoir relative à l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour dafut de pièces utiles. Les deux moyens de procédure soulevés (Sur l'absence d'alimentation durant la garde à vue ; Sur le versement incomplet du procès-verbal d'interpellation) constituent des exceptions de procédure qui doivent être soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 74 du CPC et ne peuvent en conséquence être soulevées pour la première fois en cause d'appel. Ils sont donc déclarés irrecevables. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles ( autre les procès-verbaux de garde à vue ci-avant mentionnée), ce moyen s'avère purement putatif dès lors qu'aucun grief précis n'est articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées. S'agissant du fond, à savoir sur l'erreur de droit ainsi que sur l'erreur d'appréciation du Magistrat quant aux diligences de l'administration, les développements à ce titre sont stéréotypés et peu individualisés étant rappelé que les dispositions du CESEDA n'exigent pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai  et qu'elle n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des États. Ce développement ne critique pas efficacement la motivation du premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel manifestement irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 juillet 2026 à 10h52. Le greffier, La magistrate déléguée,

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention administrative en appel ?
Oui, vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance de prolongation. Cependant, si votre appel est manifestement irrecevable (par exemple, si vous soulevez des moyens nouveaux pour la première fois en appel ou si vos arguments sont stéréotypés), il peut être rejeté sans audience.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel a été formé dans les délais, mais a été rejeté comme manifestement irrecevable.
Est-ce que je peux soulever des nullités de procédure pour la première fois en appel ?
Non, les exceptions de procédure (comme l'absence d'alimentation en garde à vue ou le procès-verbal incomplet) doivent être soulevées avant toute défense au fond devant le premier juge. Si vous les soulevez pour la première fois en appel, elles sont irrecevables.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour justifier la rétention ?
L'administration n'a pas à prouver que l'éloignement peut intervenir à bref délai. Elle n'est comptable que de ses propres diligences et ne peut se voir reprocher la carence d'un pays étranger. Des critiques stéréotypées sur ce point ne suffisent pas à contester la rétention.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun moyen sérieux ou qui soulève des arguments déjà tranchés ou irrecevables. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car les moyens de nullité étaient nouveaux en appel et les critiques du fond étaient stéréotypées.
Puis-je invoquer l'absence d'alimentation en garde à vue pour annuler la rétention ?
Ce moyen est une exception de procédure qui doit être soulevée devant le premier juge. Si vous ne l'avez pas fait en première instance, vous ne pouvez pas l'invoquer pour la première fois en appel. Dans cette affaire, ce moyen a été déclaré irrecevable.
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