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Cour d'appel, rétentions, 16 juillet 2026 — n° 26/00381

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié malgré l'annulation de la fixation du pays de destination, en l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour organiser son éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative est justifiée et non disproportionnée lorsque l'étranger représente un trouble à l'ordre public, même si la décision fixant le pays de destination a été annulée, dès lors que l'administration dispose encore d'un délai pour rechercher un pays d'accueil et que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation.

Faits clés

  • Monsieur [N] [O] [H], ressortissant syrien, fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 24 juin 2026 portant OQTF sans délai avec interdiction de retour de trois ans.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision fixant la Syrie comme pays de destination le 9 juillet 2026.
  • La préfecture n'a pas justifié de diligences pour trouver un autre pays d'accueil depuis l'annulation.
  • Monsieur [N] [O] [H] a été condamné pour des faits de violences habituelles sur conjoint et pour des violences sur mineur de 15 ans.
  • Il a trois enfants nés en France vivant avec leur mère, sans contact justifié avec eux.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 juin 2026 notifié à 17h15, de Monsieur le préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [N] [O] [H], Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juin 2026 de Monsieur le préfet du Gard prise à l'encontre de Monsieur [N] [O] [H], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [O] [H], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 juin 2026 Vu la requête de Monsieur [N] [O] [H] en date du 13 juillet 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellierdu 15 juillet 2026 qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [O] [H]. Vu la déclaration d'appel faite le 15 juillet 2026 par Monsieur [N] [O] [H], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h33. Vu les courriels adressés le 15 juillet 2026 à MONSIEUR [Localité 5] GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Vu les observations transmises contradictoirement aux parties par courriel du 15 juillet 2026 à 18h34 de monsieur le représentant de la préfecture; Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 16 juillet 2026 à 01h06 de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR conseil de Monsieur [N] [O] [H]; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties;

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Juillet 2026, à 15h33, Monsieur [N] [O] [H] a formalisé appel de l'ordonnance du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 Juillet 2026 notifiée à 11h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'appel : L'article L. 743-23, alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ". En l'espèce, l'intéressé a formé appel de l'ordonnance du juge ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il fait valoir le défaut de diligences de l'administration s'agissant du défaut de notification d'une nouvelle décision fixant le pays de renvoi et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Mais, sur le défaut de diligences de l'administration, il convient de rappeler que le CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai ; que les dispositions du code reçoivent en effet application dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. De plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte-législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte. A ce titre, le premier juge a pertinemment relevé que : «Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [O] [H] [N]. appartenant à la communauté [Y], a eu le statut de réfugié du 22/12/2005 au 08/07/2022 date de la 'n de son statut pour menace grave au vu de l'article L.511-7. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet sur son casier judiciaire de deux mentions de condamnations le 18/09/2018 et le 24/10/2019. Par arrêté du 24 juin 2026 le préfet du Gard 1'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a 'xé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par ordonnance du 28 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur [O] [H] [N] pour une durée de 26 jours. Cette décision mentionne deux condamnations des 18/09/2018 et 24/10/2019, «'la première de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour deux faits de corruption de mineur de plus de 15 ans et de mineur de 15 ans et des faits d'agression sexuelle imposés à un mineur de 15 ans prononcée le 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE et la deuxième à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles sur conjoint'». Il est également indiqué que l'intéressé a trois enfants nés sur 1e sol français qui vivent avec leur mère avec lequel il ne justi'e pas avoir de contact et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il déclare vivre et s'occuper de ses parents agés sans en justifier. En suite de la requête présentée le 30 juin 2026 par M. [N] [O] [H] tendant à l'annulation de cet arrêté, par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 jui1let 2026, la décision du 24 juin 2026 du préfet du GARD 'xant le pays de destination a été annulée. Si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour de trois ans du 24/06/2026 a été validé par le Tribunal, seul le pays de renvoi, la Syrie, ayant été annulé, la préfecture invoque le fait que l'intéressé peut avec son accord être réadmis vers tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. L'administration ne justi'e à ce jour d'aucune diligence à cet égard depuis la décision du 9 juillet 2026. Pour autant, il ne peut être retenu qu'aucune perspective d'éloignement n'est justi'ée. La préfecture disposant de quelques jours, du fait de la prolongation autorisée le 28 juin 2026, pour effectuer et justi'er de recherches d'un pays susceptible d'accueillir Monsieur [O] [H] [N].' En l'état, alors que la rétention apparaît justifiée et non disproportionnée an regard du comportement de l'intéressé qui caractérise un trouble à l'ordre public, i1 convient de rejeter la demande de mise en liberté.' En conséquence, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, et par mise à disposition au greffe Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2026 à 10h49. Le greffier, La magistrate déléguée

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si le pays de destination a été annulé ?
Oui, le maintien en rétention peut être justifié même si la décision fixant le pays de destination a été annulée, dès lors que l'administration dispose encore d'un délai pour rechercher un autre pays d'accueil et que vous représentez un trouble à l'ordre public.
Quels sont les critères pour obtenir une remise en liberté en rétention administrative ?
Pour obtenir une remise en liberté, vous devez démontrer que la rétention n'est plus nécessaire, par exemple en justifiant de garanties de représentation (domicile stable, liens familiaux) ou en prouvant l'absence de perspectives d'éloignement. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'intéressé ne justifiait pas de garanties et avait des antécédents judiciaires.
L'administration doit-elle justifier de diligences pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences pour organiser votre éloignement. En l'espèce, la préfecture n'avait pas encore justifié de recherches pour un autre pays d'accueil, mais la cour a estimé qu'elle disposait encore de quelques jours pour le faire, ce qui ne justifiait pas une remise en liberté.
Les antécédents judiciaires justifient-ils le maintien en rétention ?
Oui, des antécédents judiciaires, notamment pour violences habituelles sur conjoint et violences sur mineur, peuvent caractériser un trouble à l'ordre public justifiant le maintien en rétention, même si le pays de destination initial a été annulé.
Qu'est-ce qu'un trouble à l'ordre public en droit des étrangers ?
Un trouble à l'ordre public est un comportement ou une situation qui menace la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Dans cette affaire, les condamnations pénales pour violences ont été considérées comme un trouble à l'ordre public justifiant la rétention.
Quel est le délai pour organiser l'éloignement après annulation du pays de destination ?
Le délai dépend de la durée de la rétention autorisée. Dans cette affaire, la prolongation de 26 jours avait été accordée le 28 juin 2026, et l'annulation du pays de destination est intervenue le 9 juillet 2026. La cour a estimé que la préfecture disposait encore de quelques jours pour effectuer des recherches.
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