MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Juillet 2026, à 15h33, Monsieur [N] [O] [H] a formalisé appel de l'ordonnance du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 Juillet 2026 notifiée à 11h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'appel :
L'article L. 743-23, alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ".
En l'espèce, l'intéressé a formé appel de l'ordonnance du juge ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il fait valoir le défaut de diligences de l'administration s'agissant du défaut de notification d'une nouvelle décision fixant le pays de renvoi et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Mais, sur le défaut de diligences de l'administration, il convient de rappeler que le CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai ; que les dispositions du code reçoivent en effet application dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
De plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte-législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte.
A ce titre, le premier juge a pertinemment relevé que :
«Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [O] [H] [N]. appartenant à la communauté [Y], a eu le statut de réfugié du 22/12/2005 au 08/07/2022 date de la 'n de son statut pour menace grave au vu de l'article L.511-7. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet sur son casier judiciaire de deux mentions de condamnations le 18/09/2018 et le 24/10/2019.
Par arrêté du 24 juin 2026 le préfet du Gard 1'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a 'xé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par ordonnance du 28 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur [O] [H] [N] pour une durée de 26 jours.
Cette décision mentionne deux condamnations des 18/09/2018 et 24/10/2019, «'la première de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour deux faits de corruption de mineur de plus de 15 ans et de mineur de 15 ans et des faits d'agression sexuelle imposés à un mineur de 15 ans prononcée le 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE et la deuxième à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles sur conjoint'».
Il est également indiqué que l'intéressé a trois enfants nés sur 1e sol français qui vivent avec leur mère avec lequel il ne justi'e pas avoir de contact et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il déclare vivre et s'occuper de ses parents agés sans en justifier.
En suite de la requête présentée le 30 juin 2026 par M. [N] [O] [H] tendant à l'annulation de cet arrêté, par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 jui1let 2026, la décision du 24 juin 2026 du préfet du GARD 'xant le pays de destination a été annulée.
Si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour de trois ans du 24/06/2026 a été validé par le Tribunal, seul le pays de renvoi, la Syrie, ayant été annulé, la préfecture invoque le fait que l'intéressé peut avec son accord être réadmis vers tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.
L'administration ne justi'e à ce jour d'aucune diligence à cet égard depuis la décision du 9 juillet 2026. Pour autant, il ne peut être retenu qu'aucune perspective d'éloignement n'est justi'ée. La préfecture disposant de quelques jours, du fait de la prolongation autorisée le 28 juin 2026, pour effectuer et justi'er de recherches d'un pays susceptible d'accueillir Monsieur [O] [H] [N].'
En l'état, alors que la rétention apparaît justifiée et non disproportionnée an regard du comportement de l'intéressé qui caractérise un trouble à l'ordre public, i1 convient de rejeter la demande de mise en liberté.'
En conséquence, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.