MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance de taxe rendue le 13 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANÇON a été notifiée le même jour. Mme [K] [G] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 mars 2026.
Le recours a bien été formé dans le délai d'un mois. Il est donc recevable.
Sur l'ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu'il n'entre pas dans l'office du premier président d'apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [']
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est rédigé en ces termes :
L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
En l'espèce, Mme [K] [G] a confié la défense de ses intérêts à Maître [R] [X] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de BESANÇON.
Une convention d'honoraires a été établie, acceptée et signée par les parties, le 19 novembre 2024. De manière claire et explicite, elle prévoit un honoraire de base, en cas de divorce par voie judiciaire amiable, sans ordonnance sur mesures provisoires préalable et ce jusqu'à l'obtention du jugement définitif, entre 2 200 et 2 700 euros hors taxes, outre 13 euros au titre du droit de timbre de plaidoirie.
Des honoraires complémentaires peuvent être ajoutés pour les diligences non couvertes par l'honoraire de base, ces diligences étant détaillées.
Maître [R] [X] justifie, après examen des documents remis par Mme [K] [G] et entretien, avoir écrit le 13 novembre 2024 au conseil de l'époux de Mme [K] [G] pour faire part des demandes, établi une requête conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales, signée par sa cliente, ainsi que l'époux et son conseil, le 11 décembre 2024, de même que la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage par acte d'avocats signée le même jour.
L'audience devant le juge aux affaires familiales était fixée au 12 septembre 2025.
Une fiche reprend le détail des diligences réalisées, jointe à la facture n°25060184 du 10 juin 2025.
Le Bâtonnier a considéré qu'au regard de la convention d'honoraires signée par les parties, la demande de taxation des honoraires de Maître [R] [X] est justifiée.
Il n'est pas fourni devant le premier président par Mme [K] [G] d'éléments nouveaux permettant de caractériser une absence de diligence ou un manquement, de sorte que la décision du bâtonnier ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [K] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Confirme l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 13 mars 2026 ;
Condamne Mme [K] [G] aux dépens.
L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six, signée par Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT