MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [R] [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le moyen tiré de la protection des victimes de traite des êtres humains
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
Dans sa déclaration d'appel, Mme [R] [E] [L] n'a pas soulevé ce moyen soutenu à l'audience de ce jour.
La présente juridiction relève, d'une part, que le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge et, d'autre part que ce dernier a statué sur ce moyen soutenu devant lui.
Le conseil de Mme [R] [E] [L] précise qu'il y a lieu de soupçonner une traite des êtres humains la concernant et que le préfet aurait dû en tirer les conséquences qui s'imposaient. Il ajoute que conformément aux dispositions européennes et à l'article R 425-1 du CESEDA Mme [R] [E] [L] aurait dû être prise en charge avec notamment un hébergement adapté, des conseils et des informations.
Le premier juge a retenu que :
- l'intéressée a été interpellée avec deux autres ressortissantes vietnamiennes sur la voie publique lors d'un contrôle d'identité. Lors de son audition en retenue, elle a expliqué qu'elle cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l'aide de passeurs. Elle a répondu par la négative sur la question relative à son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains.
- l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. L'intéressée n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une emprise résultant d'une traite d'être humains.
- en tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordé à l'intéressée dès lors qu'il n'existait pas lors de l'édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains.
- il convient de rappeler à l'intéressée qu'elle peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité si elle le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' [Etablissement 1].
La cour constate à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que la question concernant une éventuelle traite des êtres humains a été posée à l'intéressée à l'occasion de son audition, et qu'elle y a apporté une réponse négative en ces termes ' Non je ne suis victime d'auncune traite d'êtres humains ni de proxénétisme (...) Personne ne m'a posé de problèmes jusqu'à présent. Je voyage avec ma soeur. De ce fait je n'ai aucun motif pour déposer plainte contre quiconque.'
A l'audience de ce jour, Mme [R] [E] [L] a réaffirmé ne pas être victime d'un réseau de traite des êtres humains et dès lors ne pas souhaiter de mesure de protection.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Et au stade de la procédure devant la cour, compte tenu du positionnement de l'intéressée qui affirme ne pas être victime d'un quelconque réseau de traite des êtres humains et qui refuse par la même de bénéficier d'une mesure de protection ainsi que prévu par les dispositions de l'article R 425-1 du CESEDA, il y a lieu pour la présente juridiction d'écarter le moyen soutenant le manquement à la protection des victimes de traite d'êtres humains.
- Sur l'absence de copie actualisée du registre
Dans sa déclaration d'appel, Mme [R] [E] [L] fait valoir que la copie du registre produite par l'administration ne comporte pas l'ensemble des informations permettant d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience et qu'il convient de vérifier si la copie mentionne le recours devant le tribunal administratif qui est pendant.
Sur ce :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par elle-même, sans qu'elle n'en précise la date, devant les juridictions administratives.
Toutefois il s'agit d'un recours formé par l'intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance.
A l'audience, il a été précisé que l'audience devant le tribunal administratif s'était tenue la veille soit le 15 juillet 2026 et que la requête de Mme [R] [E] [L] avait été rejetée.
En outre et surtout, aucune disposition n'impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, et n'est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
- Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence
Le conseil de Mme [R] [E] [L] soutient outre son argumentation contenue dans la requête le fait qu'il n'a pas eu accès au dossier complet concernant sa cliente.
Sur ce :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.