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Cour d'appel, chambre des etrangers, 16 juillet 2026 — n° 26/02594

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié malgré les moyens soulevés (protection des victimes de traite, absence de copie actualisée du registre, recours illégal à la visioconférence, défaut de diligences de l'administration) ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est maintenu si l'administration a accompli les diligences nécessaires à l'éloignement, notamment en saisissant les autorités diplomatiques d'une demande de laissez-passer dès le lendemain du placement. Les moyens tirés de la protection des victimes de traite, de l'absence de copie actualisée du registre et du recours à la visioconférence sont écartés.

Faits clés

  • Mme [R] [E] [L], ressortissante vietnamienne née le 15 juillet 1985, a été interpellée le 07 juillet 2026 à 15h45 sur le quai de la gare de [Localité 3] de [Localité 4] lors d'un contrôle d'identité.
  • Arrêté du 08 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative.
  • Ordonnance du 13 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention pour 26 jours.
  • Appel interjeté par Mme [L] le 15 juillet 2026.
  • L'administration a saisi l'ambassade du Vietnam d'une demande de laissez-passer dès le 08 juillet 2026.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile article 973 du code de procédure civile

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [R] [E] [L] est née le 15 juillet 1985 à [Localité 1] au Vietnam. Elle a été interpellée le 07 juillet 2026 à 15h45 sur le quai de la gare de [Localité 3] de [Localité 4] à l'occasion d'un contrôle d'identité. A l'appui de son appel, Mme [R] [E] [L] fait valoir les moyens suivants: * la protection des victimes de traite des êtres huamains, * l'absence de copie actualisée du registre, * le recours illégal à la visio conférence * le défaut de diligences suffisantes de l'administration

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [R] [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur le moyen tiré de la protection des victimes de traite des êtres humains Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Dans sa déclaration d'appel, Mme [R] [E] [L] n'a pas soulevé ce moyen soutenu à l'audience de ce jour. La présente juridiction relève, d'une part, que le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge et, d'autre part que ce dernier a statué sur ce moyen soutenu devant lui. Le conseil de Mme [R] [E] [L] précise qu'il y a lieu de soupçonner une traite des êtres humains la concernant et que le préfet aurait dû en tirer les conséquences qui s'imposaient. Il ajoute que conformément aux dispositions européennes et à l'article R 425-1 du CESEDA Mme [R] [E] [L] aurait dû être prise en charge avec notamment un hébergement adapté, des conseils et des informations. Le premier juge a retenu que : - l'intéressée a été interpellée avec deux autres ressortissantes vietnamiennes sur la voie publique lors d'un contrôle d'identité. Lors de son audition en retenue, elle a expliqué qu'elle cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l'aide de passeurs. Elle a répondu par la négative sur la question relative à son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains. - l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. L'intéressée n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une emprise résultant d'une traite d'être humains. - en tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordé à l'intéressée dès lors qu'il n'existait pas lors de l'édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains. - il convient de rappeler à l'intéressée qu'elle peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité si elle le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' [Etablissement 1]. La cour constate à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que la question concernant une éventuelle traite des êtres humains a été posée à l'intéressée à l'occasion de son audition, et qu'elle y a apporté une réponse négative en ces termes ' Non je ne suis victime d'auncune traite d'êtres humains ni de proxénétisme (...) Personne ne m'a posé de problèmes jusqu'à présent. Je voyage avec ma soeur. De ce fait je n'ai aucun motif pour déposer plainte contre quiconque.' A l'audience de ce jour, Mme [R] [E] [L] a réaffirmé ne pas être victime d'un réseau de traite des êtres humains et dès lors ne pas souhaiter de mesure de protection. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative. Et au stade de la procédure devant la cour, compte tenu du positionnement de l'intéressée qui affirme ne pas être victime d'un quelconque réseau de traite des êtres humains et qui refuse par la même de bénéficier d'une mesure de protection ainsi que prévu par les dispositions de l'article R 425-1 du CESEDA, il y a lieu pour la présente juridiction d'écarter le moyen soutenant le manquement à la protection des victimes de traite d'êtres humains. - Sur l'absence de copie actualisée du registre Dans sa déclaration d'appel, Mme [R] [E] [L] fait valoir que la copie du registre produite par l'administration ne comporte pas l'ensemble des informations permettant d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience et qu'il convient de vérifier si la copie mentionne le recours devant le tribunal administratif qui est pendant. Sur ce : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement. Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par elle-même, sans qu'elle n'en précise la date, devant les juridictions administratives. Toutefois il s'agit d'un recours formé par l'intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance. A l'audience, il a été précisé que l'audience devant le tribunal administratif s'était tenue la veille soit le 15 juillet 2026 et que la requête de Mme [R] [E] [L] avait été rejetée. En outre et surtout, aucune disposition n'impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, et n'est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre. Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé. - Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence Le conseil de Mme [R] [E] [L] soutient outre son argumentation contenue dans la requête le fait qu'il n'a pas eu accès au dossier complet concernant sa cliente. Sur ce : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [R] [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 6], le 16 Juillet 2026 à 15h45 . LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de contestation d'un maintien en rétention administrative ?
Dans cette affaire, la personne retenue a soulevé quatre moyens : la protection des victimes de traite des êtres humains, l'absence de copie actualisée du registre, le recours illégal à la visioconférence et le défaut de diligences de l'administration. Tous ont été écartés par la cour.
L'administration doit-elle justifier de ses diligences pour l'éloignement ?
Oui, en vertu de l'article L 741-3 du CESEDA, l'administration doit exercer toute diligence pour que l'étranger ne soit retenu que le temps strictement nécessaire. En l'espèce, la cour a constaté que l'administration avait saisi l'ambassade du Vietnam d'une demande de laissez-passer dès le lendemain du placement, ce qui constitue une diligence suffisante.
Puis-je demander à être entendu en personne plutôt que par visioconférence ?
La visioconférence peut être utilisée pour les audiences de rétention administrative. Dans cette décision, la cour a rejeté le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence, considérant que la procédure était régulière.
Que faire si je suis victime de traite des êtres humains et placé en rétention ?
Vous pouvez invoquer ce statut comme moyen de défense. Cependant, dans cette affaire, la cour a écarté ce moyen sans plus de précisions, ce qui signifie que la simple allégation ne suffit pas à remettre en cause le maintien en rétention.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable car il est parvenu au greffe dans les délais.
Qu'est-ce que le registre du centre de rétention et pourquoi est-il important ?
Le registre mentionne les entrées et sorties des personnes retenues. L'absence de copie actualisée peut être un moyen de contestation, mais dans cette affaire, la cour a écarté ce moyen, considérant que le dossier avait été communiqué à l'avocat.
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