MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [N] [B] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* Sur le moyen tiré de la protection de victimes de traite des êtres humains :
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
Dans sa déclaration d'appel, Mme [L] [H] [A] n'a pas soulevé ce moyen soutenu à l'audience de ce jour.
La présente juridiction relève, d'une part, que le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge et, d'autre part que ce dernier a statué sur ce moyen soutenu devant lui.
Le conseil de Mme [L] [H] [A] précise qu'il y a lieu de soupçonner une traite des êtres humains la concernant et que le préfet aurait dû en tirer les conséquences qui s'imposaient. Il ajoute que conformément aux dispositions européennes et à l'article R 425-1 du CESEDA Mme [L] [H] [A] aurait dû être prise en charge avec notamment un hébergement adapté, des conseils et des informations.
Le premier juge a retenu que :
- l'intéressée a été interpellée avec deux autres ressortissantes vietnamiennes sur la voie publique lors d'un contrôle d'identité. Lors de son audition en retenue, elle a expliqué qu'elle cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l'aide de passeurs. Elle a répondu par la négative sur la question relative à son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains.
- l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. L'intéressée n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une emprise résultant d'une traite d'être humains.
- en tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordé à l'intéressée dès lors qu'il n'existait pas lors de l'édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains.
- il convient de rappeler à l'intéressée qu'elle peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité si elle le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' [Etablissement 1].
La cour constate à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que la question concernant une éventuelle traite des êtres humains a été posée à l'intéressée à l'occasion de son audition, et qu'elle y a apporté une réponse négative, que la proposition a effectivement été faite par l'administration d'une prise en charge en ces termes : Souhaitez vous bénéficier de mesures d'accueil, d'hébergement et de protection conformément à l'article L 425-1 du CESEDA '
A l'audience de ce jour, Mme [L] [H] [A] a affirmé être partie d'elle même du Vietnam, ne pas être victime d'un réseau de traite des êtres humains et dès lors ne pas souhaiter de mesure de protection.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Et au stade de la procédure devant la cour, compte tenu du positionnement de l'intéressée qui affirme ne pas être victime d'un quelconque réseau de traite des êtres humains et qui refuse par la même de bénéficier d'une mesure de protection ainsi que prévu par les dispositions de l'article R 425-1 du CESEDA, il y a lieu pour la présente juridiction d'écarter le moyen soutenant le manquement à la protection des victimes de traite d'êtres humains.
* l'erreur manifeste d'apprécisation concernant son état de santé
Le conseil de Madame Mme [L] [N] [B] [A] indique que cette dernière souffre d'un cancer du sein nécessitant une prise en charge et d'un handicap de la jambe.
Sur ce :
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l'article 3 décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
Le premier juge a relevé que :
- l'intéressée souffre de séquelles suite à une blessure, qui ont pu être constatées à l'audience. En revanche, elle ne verse aucune pièce permettant de corroborer les autres problèmes de santé dont elle a fait état.
- elle a pu bénéficier d'une visite médicale au CRA depuis son arrivée, ce médecin n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention, elle peut bénéficier des soins hospitaliers nécessaires y compris dans le cadre de sa rétention,
- aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à son placement en rétention.
En l'absence de production déléments nouveaux, ces motifs sont et demeurent pertinents et la présente juridiction les adopte.
Le moyen sera écarté.
* l'absence de copie actualisée du registre
Dans sa déclaration d'appel, Mme [L] [H] [A] valoir que la copie du registre produite par l'administration ne comporte pas l'ensemble des informations permettant d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience et qu'il convient de vérifier si la copie mentionne le recours devant le tribunal adminsitratif qui est pendant.
Sur ce :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.