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Cour d'appel, chambre des etrangers, 16 juillet 2026 — n° 26/02593

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié malgré les moyens soulevés (protection des victimes de traite, état de santé, absence de registre, visioconférence, défaut de diligences) ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est limité au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. L'administration doit exercer toutes diligences pour procéder à l'éloignement. En l'espèce, les autorités diplomatiques ont été saisies dès le lendemain du placement, ce qui constitue des diligences suffisantes.

Faits clés

  • Mme [L] [H] [A], ressortissante vietnamienne née le 25 mai 1996, a été interpellée le 07 juillet 2026 à 15h45 lors d'un contrôle d'identité à la gare de [Localité 3].
  • Le préfet du Nord a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention administrative le 08 juillet 2026.
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention pour 26 jours par ordonnance du 13 juillet 2026.
  • Mme [A] a interjeté appel le 15 juillet 2026, soulevant notamment la protection des victimes de traite, son état de santé, l'absence de registre actualisé, le recours à la visioconférence et le défaut de diligences de l'administration.
  • L'administration a saisi les autorités diplomatiques vietnamiennes d'une demande de laissez-passer dès le 08 juillet 2026.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile article 973 du code de procédure civile

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [L] [H] [A] est née le 25 mai 1996 à [Localité 2] au Vietnam. Elle a été interpellée le 07 juillet 2026 à 15h45 sur le quai de la gare de [Localité 3] de [Localité 4] à l'occasion d'un contrôle d'identité. A l'appui de son appel, Mme [L] [H] [A] fait valoir les moyens suivants : * la protection des victimes de traite d'êtres humain, * l'erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé, * l'absence de copie actualisée du registre, * le recours illégal à la visio conférence * le défaut de diligences suffisantes de l'administration

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [N] [B] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond * Sur le moyen tiré de la protection de victimes de traite des êtres humains : Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Dans sa déclaration d'appel, Mme [L] [H] [A] n'a pas soulevé ce moyen soutenu à l'audience de ce jour. La présente juridiction relève, d'une part, que le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge et, d'autre part que ce dernier a statué sur ce moyen soutenu devant lui. Le conseil de Mme [L] [H] [A] précise qu'il y a lieu de soupçonner une traite des êtres humains la concernant et que le préfet aurait dû en tirer les conséquences qui s'imposaient. Il ajoute que conformément aux dispositions européennes et à l'article R 425-1 du CESEDA Mme [L] [H] [A] aurait dû être prise en charge avec notamment un hébergement adapté, des conseils et des informations. Le premier juge a retenu que : - l'intéressée a été interpellée avec deux autres ressortissantes vietnamiennes sur la voie publique lors d'un contrôle d'identité. Lors de son audition en retenue, elle a expliqué qu'elle cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l'aide de passeurs. Elle a répondu par la négative sur la question relative à son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains. - l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. L'intéressée n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une emprise résultant d'une traite d'être humains. - en tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordé à l'intéressée dès lors qu'il n'existait pas lors de l'édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains. - il convient de rappeler à l'intéressée qu'elle peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité si elle le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' [Etablissement 1]. La cour constate à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que la question concernant une éventuelle traite des êtres humains a été posée à l'intéressée à l'occasion de son audition, et qu'elle y a apporté une réponse négative, que la proposition a effectivement été faite par l'administration d'une prise en charge en ces termes : Souhaitez vous bénéficier de mesures d'accueil, d'hébergement et de protection conformément à l'article L 425-1 du CESEDA ' A l'audience de ce jour, Mme [L] [H] [A] a affirmé être partie d'elle même du Vietnam, ne pas être victime d'un réseau de traite des êtres humains et dès lors ne pas souhaiter de mesure de protection. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative. Et au stade de la procédure devant la cour, compte tenu du positionnement de l'intéressée qui affirme ne pas être victime d'un quelconque réseau de traite des êtres humains et qui refuse par la même de bénéficier d'une mesure de protection ainsi que prévu par les dispositions de l'article R 425-1 du CESEDA, il y a lieu pour la présente juridiction d'écarter le moyen soutenant le manquement à la protection des victimes de traite d'êtres humains. * l'erreur manifeste d'apprécisation concernant son état de santé Le conseil de Madame Mme [L] [N] [B] [A] indique que cette dernière souffre d'un cancer du sein nécessitant une prise en charge et d'un handicap de la jambe. Sur ce : Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés. Le premier juge a relevé que : - l'intéressée souffre de séquelles suite à une blessure, qui ont pu être constatées à l'audience. En revanche, elle ne verse aucune pièce permettant de corroborer les autres problèmes de santé dont elle a fait état. - elle a pu bénéficier d'une visite médicale au CRA depuis son arrivée, ce médecin n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention, elle peut bénéficier des soins hospitaliers nécessaires y compris dans le cadre de sa rétention, - aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à son placement en rétention. En l'absence de production déléments nouveaux, ces motifs sont et demeurent pertinents et la présente juridiction les adopte. Le moyen sera écarté. * l'absence de copie actualisée du registre Dans sa déclaration d'appel, Mme [L] [H] [A] valoir que la copie du registre produite par l'administration ne comporte pas l'ensemble des informations permettant d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience et qu'il convient de vérifier si la copie mentionne le recours devant le tribunal adminsitratif qui est pendant. Sur ce : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [H] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 6], le 16 Juillet 2026 à 15h30 . LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de contestation d'un maintien en rétention administrative ?
Dans cette affaire, la personne retenue a soulevé plusieurs moyens : la protection des victimes de traite, une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé, l'absence de copie actualisée du registre, le recours illégal à la visioconférence et le défaut de diligences suffisantes de l'administration. La cour a rejeté tous ces moyens.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour mon éloignement ?
Oui, l'article L 741-3 du CESEDA impose à l'administration de n'exercer la rétention que pour le temps strictement nécessaire au départ et de faire toutes diligences. En l'espèce, la cour a estimé que les démarches étaient suffisantes car l'administration avait saisi les autorités vietnamiennes d'une demande de laissez-passer dès le lendemain du placement.
Puis-je être libéré si je suis victime de traite des êtres humains ?
La protection des victimes de traite est un moyen soulevé dans cette affaire, mais la cour ne l'a pas retenu comme justifiant une libération. Chaque situation est examinée individuellement ; il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.
L'audience par visioconférence est-elle légale en matière de rétention ?
Oui, la cour a rappelé que le recours à la visioconférence est prévu par les articles L 743-8 et R 743-5 du CESEDA. Dans cette affaire, la demande de comparution de la personne retenue a été satisfaite par visioconférence, ce qui a été jugé régulier.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures. Dans cette affaire, l'ordonnance a été rendue le 13 juillet 2026 et l'appel est parvenu au greffe le 15 juillet 2026, ce qui a été jugé recevable.
Que se passe-t-il si l'administration n'obtient pas de laissez-passer consulaire ?
L'administration doit démontrer qu'elle a accompli les diligences nécessaires. Si elle ne parvient pas à obtenir un laissez-passer, la rétention peut être prolongée dans la limite des durées légales, mais le juge vérifie que les démarches sont sérieuses. En l'espèce, la demande a été faite dès le 8 juillet 2026.
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